2017 QCCQ 9262, 2017 QCCQ 9262
Opinion
9114-4782 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 9262 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700072-171 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. (JG2320) ______________________________________________________________________ 9114-4782 QUÉBEC INC. 1778, Chemin Stratford Stratford, Québec G0Y 1P0
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 1200, route de l’Église, 2 e étage Québec, Québec G1V 4M1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA RÉVISION DE LA DÉCISION DU GREFFIER (Article 545 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse conteste la décision du greffier de refuser la demande aux petites créances. [ 2 ] La demande vise une condamnation monétaire contre l’Agence du Revenu du Québec (« l’Agence »). Selon la
partie demanderesse, l’Agence n’applique pas correctement le jugement du 2 février 2015 (pièce P-1) qui accueille son appel de cotisation établi en vertu de la
Loi sur la taxe d’accise et qui renvoie au Ministre du revenu national la cotisation aux seules fins de supprimer les pénalités. Selon la
partie demanderesse, l’Agence doit lui rembourser la somme totale de 7 623,07 $. Or, par son avis de cotisation du 16 mai 2017 (P-4), l’Agence ne lui rembourse que 776,82 $. [ 3 ] La demande porte donc sur une matière fiscale et conteste essentiellement l’avis de cotisation du 16 mai 2017 (P-4). Or, c’est la
Loi sur l’administration fiscale qui régit la procédure applicable pour la contestation d’un avis de cotisation (article 93.1.1 et suivants) et non le Code de procédure civile . [ 4 ] La décision du greffier de refuser la demande parce qu’elle ne correspond pas aux critères des articles 536 et suivants du Code de procédure civile est donc bien fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de révision de la décision du greffier du 20 juillet 2017. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
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