2011 QCCA 1862, 2011 QCCA 1862
Opinion
9065-3627 Québec inc. c. H.A. Grétry inc. 2011 QCCA 1862 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021987-110 (500-17-051862-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 octobre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9065-3627 QUÉBEC INC. DANIEL HAMELIN MARTINE PERREAULT Me Louis Coallier MILLER THOMSON POULIOT PARTIES INTIMÉES AVOCAT H.A. GRÉTRY INC. ANDRÉ GRÉTRY Me François Viau GOWLING LAFLEUR HENDERSON MIS EN CAUSE AVOCAT
GOWLING LAFLEUR HENDERSON L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES ESSOR, COURTIER D'ASSURANCES Me Doug Mitchell IRVING MITCHELL KALICHMAN Me Stéphanie Beauchamp DONATI MAISONNEUVE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 8 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE PIERRE NOLET DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h53 : Début de l’audience. Argumentation par Me Coallier. 10h06 : Argumentation par Me Mitchell. 10h11 : Argumentation par Me Viau. 10h17 : Réplique de Me Coallier. 10h20 : Suspension. 10h26 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h28 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d'appeler met en cause deux questions : 1) une demande de déclaration d'inhabilité d'un cabinet d'avocats, 2) le retrait du dossier de deux pièces, soit R-1 et R-7. [ 2 ] En ce qui a trait aux pièces R-1 et R-7 (cette dernière n'ayant même pas été produite), je suis d'avis que la question ne satisfait pas aux critères de l'article 29 C.p.c..
Comme le dit le juge de première instance, le juge du fond pourra prendre les décisions appropriées. [ 3 ] Quant à la demande de déclaration d'inhabilité, elle est fondée essentiellement sur la manière utilisée par les intimés pour obtenir l'information pertinente à la confection des pièces R-1 et R-7 et sur la position du cabinet à cet égard.
Dans ces circonstances, comme la question portant sur les pièces R-1 et R-7 pourra être tranchée ultérieurement, et que cela doit être fait avant de décider de la requête en déclaration d'inhabilité, je suis d'avis que, même si le paragraphe 29 (2) C.p.c. est applicable, les fins de la justice (art. 511 C.p.c ) ., ne requièrent pas d'accorder la permission d'appeler. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , je REJETTE la requête avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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