2017 QCCQ 8681, 2017 QCCQ 8681
Opinion
Gestiduc inc. c. Simard 2017 QCCQ 8681 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036379-163 DATE : Le 4 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTIDUC INC. Demanderesse c.
JO-ANNE SIMARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie Gestiduc inc. (Gestiduc) réclame à madame Jo-Anne Simard la somme de 14 864,41 $ suite à des prêts d’argent consentis à cette dernière. [ 2 ] Madame Simard conteste cette réclamation, admettant que des sommes ont été prêtées, mais qu’elles l’ont été à sa compagnie, ou que les sommes étaient des investissements dans sa compagnie.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Les sommes réclamées constituent-elles des prêts? [ 4 ] Dans l’affirmative, à qui les prêts ont-ils été faits et pour quels montants? CONTEXTE : [ 5 ] Au début de l’année 2010, Gestiduc est en affaires avec la compagnie Inoconcepto Distribution inc. qui appartient à madame Simard. [ 6 ] À certains moments, Gestiduc avance de l’argent à madame Simard, dont la situation financière est difficile. [ 7 ] Les avances ou prêts ont été faits au nom de madame Jo-Anne Simard, tel que les pièces produites en liasse sous P-1 le démontrent.
ANALYSE : [ 8 ] Lors de l’audition de la présente cause, madame Jo-Anne Simard fait défaut et le Tribunal entend alors le représentant de Gestiduc, monsieur Gilles Duchesne. [ 9 ] Il ne fait aucun doute que les sommes réclamées à madame Simard constituent des prêts faits personnellement à cette dernière et non à sa compagnie. La preuve démontre le bien-fondé de la réclamation. [ 10 ] Comme le Tribunal l’indique, les prêts ont été faits à madame Simard et il convient de quantifier les sommes qui sont dues.
La réclamation de Gestiduc se divise de la façon suivante, soit : - 11 564,41 $ pour les différents prêts; - 2 400 $ pour l’atteinte à la réputation; - 400 $ pour les frais de déplacements et - 500 $ à
titre de dommages moraux.
[ 11 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient à la
partie qui fait une réclamation d’en faire la preuve, selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . Ainsi, Gestiduc doit-elle démontrer le bien-fondé de toutes et chacune des réclamations faites. [ 12 ] Le Tribunal considère ne pas avoir de preuve suffisante quant aux dommages moraux, frais de déplacements et atteinte à la réputation, tels que présentés. En effet, il est discutable que la compagnie puisse avoir des dommages moraux. De même, les frais de déplacements pour la Cour sont des dépenses normales dans le cadre d’une procédure.
Finalement, l’atteinte à la réputation n’est supportée que par une lettre (P-2) dont le Tribunal ne peut tirer la conclusion qu’il y a une atteinte à la réputation dont la source serait le comportement de madame Simard. [ 13 ] Le Tribunal accorde cependant la réclamation de 11 564,41 $ pour les sommes qui ont été prêtées à madame Simard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Gestiduc inc.; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse Jo-Anne Simard à payer à la demanderesse la somme de 11 564,41 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, soit le 2 décembre 2016; [ 16 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Jo-Anne Simard. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 juillet 2017
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