2011 QCCQ 8221, 2011 QCCQ 8221
Opinion
Décelles c. 9095-6988 Québec inc. (Inter-Meuble) 2011 QCCQ 8221 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026890-104 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO DÉCELLES CAROLINE GIRARD Demandeurs c. 9095-6988 QUÉBEC INC. f.a.s.l.n. « INTER-MEUBLE »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marco Décelles (« Décelles ») [1] et Caroline Girard (« Girard ») réclament à 9095-6988 Québec inc. (« Inter-Meuble ») la somme de 7 000 $, alléguant que les armoires de cuisine fabriquées et vendues par cette dernière n'ont pas été construites selon les règles de l'art. [ 2 ] Inter-Meuble allègue s'être conformée aux règles de l'art. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Inter-Meuble réclame à Décelles et Girard la somme de 7 000 $, qui a trait à des travaux additionnels effectués à leur demande, et le solde dû sur le contrat initial. [ 4 ] À l'audience, Inter-Meuble se désiste partiellement de cette demande, qu'elle réduit à 1 255,50 $.
Les faits [ 5 ] Le 17 septembre 2007, Décelles et Girard confient à Inter-Meuble le contrat de fabriquer et installer des armoires de cuisine en érable teint, pour un prix de 15 953 $. [ 6 ] Ce contrat fait
partie d'un plan de rénovation de leur cuisine et salle à manger; ils ont une idée précise de l'effet qu'ils recherchent, ils désirent une allure « zen » épurée, les matériaux des armoires et le plan des différentes unités doivent s'intégrer. [ 7 ] Inter-Meuble livre les armoires en début décembre 2007. [ 8 ] Décelles et Girard ont payé 14 697,50$ à Inter-Meuble, laissant un solde impayé de 1 255,50$. [ 9 ] À l'audience, Réjean Drapeau (« Drapeau »), président de Inter-Meuble, reconnaît que Inter-Meuble accorde à Décelles et Girard une garantie de cinq ans sur ces armoires. [ 10 ] Dès février 2008, Décelles et Girard remarquent plusieurs problèmes affectant les portes d'armoires : nombreuses fissures, non seulement près des portes, mais sur les côtés de certains caissons, et sur le devant de certains tiroirs et portes d'armoires.
[ 11 ] Ils communiquent immédiatement avec Caroline Labrecque (« Labrecque »), représentante de Inter-Meuble, qui se rend chez eux et constate les problèmes décrits plus haut. [ 12 ] Pour donner satisfaction à Décelles et Girard, et honorer la garantie, Inter-Meuble remplace plusieurs éléments à l'automne 2008, dont au moins une dizaine de portes, le caisson cachant le réfrigérateur, et le caisson de la boîte à pain. [ 13 ] Le remplacement de ces éléments a pour inconvénient que le grain du bois n'est pas tout à fait pareil à celui des éléments originaux encore en place. [ 14 ] En mars 2009, Décelles et Girard signalent une deuxième série de problèmes à Labrecque : des fissures sont apparentes non seulement près des poignées, mais également sur les côtés des caissons du garde-manger et du caisson près de l'évier. [ 15 ] En avril 2009, Inter-Meuble remplace le caisson du garde-manger, et le caisson près de l'évier. [ 16 ] Inter-Meuble fait même venir un représentant de Commonwealth Plywood, fabricant de certains éléments des armoires, pour tenter de solutionner le problème, mais la cause demeure inexpliquée, tel qu'en fait foi un courriel de Labrecque adressé à Décelles et Girard le 29 juin 2009 (pièce P-6). [ 17 ] Les problèmes demeurent et certaines des fissures, qui ont été réparées soit en 2008 soit en 2009, s'allongent; d'autres fissures apparaissent sur des éléments ayant fait l'objet d'un remplacement, et sur des éléments originaux. [ 18 ] Jusqu'en janvier 2010, Décelles et Girard tentent d'obtenir satisfaction, mais sans succès. [ 19 ] En juillet 2010, Michel Bouthillette, vendeur et concepteur d'armoires de cuisine depuis 29 ans, se rend chez Décelles et Girard, à la demande de Inter-Meuble, pour inspecter les armoires et préparer un rapport d'expertise, qu'il dépose à l'audience (pièce D- 1). [ 20 ] Dans son rapport, Bouthillette conclut que l'ensemble de la cuisine est impeccable, et que le 5% restant peut facilement être réparé par un spécialiste sur place, en une demi-journée. [ 21 ] Il conclut que les armoires livrées par Inter-Meuble ont été faites suivant les règles de l'art, répondent aux normes les plus élevées du marché « pour la gamme de cuisine recherchée par Marco Decelles et Caroline Girard ».
Analyse et décision [ 22 ] En l'instance, les parties sont liées par un contrat d'entreprise, au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 23 ] À ce titre, Inter-Meuble doit fournir des biens conformément aux usages et règles de son art et s'assurer que les biens fournis sont conformes au contrat intervenu avec Décelles et Girard [2] . [ 24 ] Inter-Meuble est tenue à un résultat précis, elle ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure, la faute d'un tiers ou celle de ses cocontractants Décelles et Girard, d'autant plus qu'elle accorde une garantie de cinq ans sur les armoires. [ 25 ] Le Tribunal est d'avis que les armoires fabriquées et livrées par Inter-Meuble, et même les éléments qui ont été remplacés, comportent des défauts visibles, et selon le témoignage de Décelles, qui continuent de s'aggraver. [ 26 ] À l'audience, Drapeau reconnaît que l'apparence des éléments apparaissant sur les photos produites, et sur les deux portes d'armoires et le devant du tiroir produits par Décelles et Girard, n'est pas « normale », mais à ce jour, il ne peut expliquer la cause des problèmes. [ 27 ] Cette admission de Drapeau vient grandement atténuer sinon annuler le témoignage de l'expert Bouthillette, lorsqu'il affirme que les armoires ont été fabriquées suivant les règles de l'art, et répondent aux normes les plus élevées du marché. [ 28 ] Puisque Inter-Meuble ne peut se décharger du fardeau de prouver force majeure, faute d'un tiers, le Tribunal doit accueillir leur action. [ 29 ] Même si les défauts n'affectent pas tous les panneaux et toutes les portes, l'inexécution partielle de l'obligation de Inter- Meuble entraîne l'inexécution totale de son obligation par rapport à ces biens, dans les circonstances. [ 30 ] Le Tribunal ne peut retenir l'opinion de Bouthillette, lorsqu'il conclut que le travail de réparation peut se faire en quelques heures, sur place, par un artisan expert en la matière. [ 31 ] La preuve révèle que Inter-Meuble a tenté à plusieurs reprises de corriger le problème, sans succès. [ 32 ] Décelles et Girard ont en conséquence droit à la réduction de leur obligation, qui était de payer le prix convenu à Inter- Meuble. [ 33 ] La preuve à cet égard est cependant limitée, parce que le coût des réparations nécessaires ou du remplacement des armoires n'a pas été établi. [ 34 ] Décelles et Girard réclament la somme de 7 000 $, soit près de 50% du prix convenu pour les armoires. [ 35 ] Au surplus, ils refusent de payer le solde dû de 1 250,50$, que Inter-Meuble réclame dans sa demande reconventionnelle. [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la réclamation des demandeurs au montant de 7 000 $, et rejette la demande
reconventionnelle d'Inter-Meuble au montant de 1 255,50$. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse 9095-6988 Québec inc. à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 septembre 2010; CONDAMNE la défenderesse 9095-6988 Québec inc. à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 159 $; REJETTE la demande reconventionnelle de 9095-6988 Québec inc. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2011
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