2015 QCCA 2095, 2015 QCCA 2095
Opinion
Droit de la famille — 153207 2015 QCCA 2095 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025138-157 (500-04-060169-134) DATE : Le 8 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. F... B... APPELANTE – Demanderesse c. M... M... INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 février 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable David R.
Collier), qui a établi la garde partagée de l'enfant des parties et statué sur la pension alimentaire et les frais particuliers, en plus de rendre certaines ordonnances complémentaires. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Hogue, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure rendu le 20 février 2015; [ 5 ] BIFFE les paragraphes [49] et [50] du jugement entrepris et les remplace par les suivants : [49] ORDONNE à M... M... de payer à F... B... pour l'enfant une pension alimentaire de 228,36 $ par mois, rétroactivement au 1 er janvier 2014 pour la période du 1 er janvier 2014 au 28 février 2015; [50] ORDONNE à M... M... de payer à F... B... pour l'enfant une pension alimentaire de 163,33 $ par mois rétroactivement au 1 er mars 2015 et ORDONNE que cette pension soit indexée annuellement, conformément à l'
article 590 C.c.Q. , et ce, à compter du 1 er janvier 2016; [ 6 ] MODIFIE le dispositif du jugement entrepris pour y ajouter les conclusions suivantes : ORDONNE à l’intimé, M...
M... de payer seul les frais particuliers de l’enfant des parties; et ORDONNE aux parties de se concerter avant d’engager des frais particuliers; [ 7 ] MODIFIE le paragraphe [56] du jugement entrepris pour qu'il se lise dorénavant : ORDONNE à chaque parent d'informer l'autre parent de tout changement dans sa situation financière et ORDONNE aux parties de s'échanger copie de leurs déclarations fiscales provinciales et de leurs avis de cotisation correspondants, et ce, au plus tard le 1 er juin de chaque année; [ 8 ] LE TOUT , sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Johanne St-Pierre Pour l'appelante M. M... M... Se représente seul Date d’audience : Le 5 novembre 2015 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 9 ] En première instance, le débat portait sur la garde de l’enfant des parties ainsi que sur la pension alimentaire pour celui-ci et les frais particuliers, dont ceux de l’école privée. La garde partagée de la fille unique des parties, âgée de 13 ans, à raison d’une semaine à chacun des parents en alternance, n’est pas remise en question en appel.
Le pourvoi ne porte que sur la détermination de la pension alimentaire pour enfant et les frais particuliers, y compris les frais de l’école privée. [ 10 ] Un bref rappel de certains faits paraît nécessaire. [ 11 ] Les parties ont cessé de faire vie commune en 2007. Pendant toutes les années qui ont suivi jusqu’au jugement entrepris, l’appelante avait la garde de l’enfant, alors que le père exerçait des droits d’accès. La contribution financière de l’intimé aux besoins de l’enfant pour la période d’avant le 1 er janvier 2014 n’est pas objet de débat en appel.
Jusqu’à la requête de l’appelante en janvier 2013, la pension alimentaire était fonction des ententes convenues par les parties. À
titre indicatif, de septembre 2012 à janvier 2014, l’intimé payait une pension mensuelle de 417 $. À noter qu’en 2013, alors que l’appelante a gagné un revenu d’emploi pendant les huit premiers mois de l’année, les frais particuliers étaient partagés à parts égales entre les parties. À compter de janvier 2014, l’intimé a ajusté, à la baisse, la pension mensuelle à 237 $, en plus de déduire avant paiement la part qu’il attribuait pour moitié aux frais particuliers qu’il avait déboursés.
Puis, il a cessé unilatéralement de payer cette pension à compter de juillet 2014, lorsqu’il a constaté que l’appelante refusait de mettre en application la garde partagée, dont ils avaient convenu. [ 12 ] En appel, l’appelante demande la fixation d’une pension alimentaire conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants pour la période du 1 er janvier 2014 au 20 février 2015 (garde à l’appelante et droits d’accès à l’intimé) et d’une pension, à compter de cette date, calculée en tenant compte de la garde partagée établie dans le dispositif du jugement entrepris.
Il va de soi que l’à-propos des frais particuliers, dont ceux de l’école privée, sont en jeu. [ 13 ] Il y a lieu de brosser à grands traits un tableau de la situation des parties. [ 14 ] L’intimé est âgé de 52 ans. Il était caméraman pigiste jusqu’à ce qu’il travaille, à compter de 2007, pour son père, propriétaire d’un motel et d’un bar. Le 10 mars 2009, son père décède. Il est nommé liquidateur de la succession de son père. Il se consacre à plein temps, pendant trois ans, à la liquidation de cette succession, incluant la dissolution des sociétés dont son père était l’actionnaire.
Depuis 2012, il n’a fait aucune démarche pour se trouver un emploi. Il vit des fruits versés aux légataires de la succession. Son revenu est composé des dividendes versés par la succession et des revenus de loyer du duplex dont il est propriétaire et qu’il habite. Ses actifs totaux sont de 626 000 $ et il n’a aucune dette, selon l’état de l’actif et du passif du Formulaire de fixation de pensions alimentaires pour enfants (le « Formulaire ») complété par l’intimé en date du 14 juillet 2014. La distribution des avoirs de la succession s’étalera jusqu’en 2018.
Sa part dans la succession est de 25 % (approximativement 300 000 $), celle de sa fille, de 5 %. Son revenu brut annuel apparaissant au Formulaire est de 31 000 $. [ 15 ] L’appelante est âgée de 54 ans. Elle a longtemps travaillé dans la confection de décors. À partir de 2010, des problèmes structurels dans ce domaine la forcent à changer d’emploi. Ainsi, de 2010 à 2013 , elle travaille à contrat chez un diffuseur, jusqu’à la fermeture du service auquel elle était affectée. En août 2013, elle obtient un travail à contrat, mais l’expérience ne s’avère pas heureuse. Sa sœur décède à la même époque.
L’appelante ressent de l’épuisement, puisqu’elle doit travailler de nombreuses heures en plus de subir du harcèlement psychologique dans son milieu de travail. Son médecin lui recommande un arrêt de travail. Elle donne suite à cette recommandation en septembre 2013. À compter d’avril 2014, elle devient bénéficiaire de prestations d’aide financière de dernier recours, avec contrainte à l’emploi.
Entre-temps, elle a retiré progressivement, selon ses dires, tous ses REER pour subvenir à ses besoins. [ 16 ] Entre 2007 et 2013, l’appelante tire de bons revenus d’emploi, variant, selon les années, entre 35 000 $ et 75 000 $, mais pas nécessairement toujours dans un ordre croissant. Actuellement, elle reçoit 748 $ par mois à
titre de prestations d’aide financière de dernier recours. Elle recevait aussi une allocation de soutien aux enfants d’un montant d’environ 727 $ aux trois mois, puisqu’elle avait la garde exclusive de l’enfant jusqu’au jugement de première instance. Cette allocation est maintenant fonction de la garde partagée octroyée. Elle possède, selon l’état de l’actif et du passif apparaissant au Formulaire de pension complété le 14 juillet 2014, très peu d’actifs (1 500 $ pour la valeur de son auto et ses meubles) et un passif comportant une marge de crédit utilisée de 10 000 $ et un débit de 3 000 $ à sa carte de crédit.
En mars 2014, elle déménage dans un logement de l’immeuble appartenant à son père. Pour aider sa fille, ce dernier ne lui réclame pas le paiement du loyer de 500 $ et paie les frais de nourriture. Elle n’a pas non plus à débourser pour les frais d’internet. De 2013 jusqu’à l’audience en première instance, elle défrayait la carte [de transport en commun] de l’enfant, mais elle aurait cessé depuis, selon l’intimé.
[ 17 ] Les conclusions du jugement entrepris qui sont l’objet du pourvoi se lisent ainsi : [49] ORDONNE aux parents de contribuer au paiement des frais particuliers de X, dont les frais de scolarité, les vêtements, les activités, les lunettes, les frais dentaires, etc., à parts égales, ou dans une proportion égale à leurs revenus si ceux-ci ne sont plus égaux dans l’avenir; le paiement des frais particuliers s’effectuera sur paiement de factures par le parent qui a fait la dépense; [50] ORDONNE aux parties de s’entendre sur toute dépense supérieure à 100 $ avant d’encourir la dépense, ces dépenses incluent les frais de scolarité, ainsi les parents devraient s’entendre sur le collège auquel X va assister; [ 18 ] D’emblée, une première observation s’impose : ces deux ordonnances se concilient difficilement ou, du moins, emportent des difficultés d’application.
Il y a lieu de pousser davantage l’analyse. [ 19 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière d’ordonnance alimentaire est particulièrement exigeante [1] . La déférence est généralement de mise. Cela dit, l’intervention de la Cour s’impose en l’espèce. Voici pourquoi.
La présence d’erreurs de droit et les difficultés d’interprétation, sinon d’application, des paragraphes [49] et [50], précités, des conclusions du jugement entrepris justifient l’intervention de la Cour. [ 20 ] Afin de faciliter la compréhension par les parties du mécanisme de fixation des pensions pour enfants établi par la loi, il peut être utile de rappeler les principes qui sous-tendent la contribution alimentaire des parents.
La pension alimentaire sert à satisfaire les besoins essentiels suivants de l’enfant : alimentation, logement, communication, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transport et loisirs [2] . La contribution de base « est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents » [3] .
Des frais particuliers, non par ailleurs couverts par la contribution annuelle de base, peuvent être pris en compte dans le calcul de la pension pour combler des besoins que dicte la situation particulière de l’enfant, à la condition que les parents aient les ressources nécessaires (art. 9, 1°, al. 3 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [4] (le « Règlement »)). Il importe aussi de rappeler que les frais d’inscription à l’école publique et ceux reliés à l’achat de matériel didactique font
partie de la contribution annuelle de base et non des frais particuliers [5] . Enfin, la contribution de base des parents de l’enfant est établie à partir du revenu disponible de chacun d’eux. Il faut tenir compte des revenus réels de toute provenance ( art. 9 du Règlement ).
Le tribunal peut établir, s’il l’estime nécessaire, le revenu d’un parent (art. 825.12 C.p.c. ) [6] . [ 21 ] Avec égards, le juge a commis une erreur de principe, qui a engendré d’autres erreurs, en évitant de se prononcer directement sur l’une des questions au coeur du présent dossier : les parents ont-ils les moyens d’assumer les frais de l’école privée? La réponse simple est : non, ils n’en ont pas les moyens.
Du moins, la réponse est claire et limpide pour la mère; elle l’est tout autant pour le père, mais ce dernier possède des ressources qui lui permettent, par choix personnel, d’en assumer les coûts, comme il l’a fait jusqu’à maintenant et comme il compte le faire, selon ses dires, même si la Cour n’impose aucun partage de ces frais entre les parents. [ 22 ] À l’audience en appel, l’intimé fait part de sa satisfaction de voir sa fille exceller à l’école où il l’a inscrite.
Bien que l’appelante fût, à un certain moment, favorable à l’idée d’envoyer l’enfant à l’école privée, elle a dû se rendre à l’évidence qu’elle n’en avait pas les moyens et en a informé l’intimé avant le début des classes. Elle suggérait plutôt une école publique réputée pour offrir une option en musique.
D’ailleurs, l’enfant avait été admise dans l’une et l’autre écoles. [ 23 ] Pour éviter de confronter directement la question de l’école privée, le juge place, en quelque sorte, les parents en position équipollente, en décidant d’une garde partagée, non contestée en appel, en imputant à la mère, qui reçoit des prestations d’aide financière de dernier recours, un revenu égal à celui du père — généré pour l’essentiel par le rendement de ses actifs, puisqu’il n’occupe aucun emploi — et en ordonnant aux parents de contribuer au paiement, à parts égales, des frais particuliers de l’enfant, dont les frais de scolarité. [ 24 ] L’appelante soutient, comme elle l’a mentionné dans son témoignage en première instance, que, même si elle souhaitait contribuer aux frais de l’école privée, elle n’en a pas les moyens.
L’intimé soutient, quant à lui, qu’il « ne pourrait verser une pension à la demanderesse en plus d’assumer seul les frais scolaires de l’enfant au collège privé ». Il demande une contribution financière de l’appelante, à tout le moins « à la moitié des frais de cours, de manuels, de matériel scolaire, d’uniforme et d’inscription » et le partage en parts égales des autres frais particuliers, dont les frais de transport et autres frais qu’il énumère (le cellulaire, les lunettes, les frais dentaires, les médicaments, les manteaux et les bottes).
L’intimé a aussi proposé dans son exposé de payer les premiers 3 000 $ des droits de scolarité, dans la mesure où l’appelante assumait tous les autres frais scolaires pour les années passées et à venir. Plus généralement, il demande de confirmer le jugement entrepris. [ 25 ] Face au désaccord des parents en ce qui concerne le choix de l'école (privée ou publique), le juge devait trancher, ce qu'il a évité de faire. [ 26 ] La preuve ne révèle aucun besoin particulier de l’enfant qui puisse justifier le choix de l’école privée de préférence à l’école publique.
Compte tenu des moyens financiers de l’appelante, les frais de l’école privée ne peuvent lui être imposés aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfant. [ 27 ] Par ailleurs, l’appelante offre, dans son mémoire, de consentir à ce que l’enfant contribue aux frais de l’école privée, à même sa part d’héritage de son grand-père. Cette proposition ne paraît pas judicieuse, d’autant que l’enfant vient à peine d’entreprendre sa deuxième année de secondaire.
Sur ce point, l’intimé a mentionné à l’audience qu’une contribution de l’enfant n’est pas envisageable, puisque le testament prévoirait que l’enfant n’a pas accès à son héritage avant l’âge de 25 ans. D’ici là, l’administration de la part d’héritage de cette dernière serait assurée par la personne désignée au testament. De toute manière, il faut, plus réalistement, revenir à la question de fond au sujet du choix de l’école. [ 28 ] Cela dit, voyons plus précisément le raisonnement suivi en première instance pour établir la pension alimentaire pour l’enfant des parties.
Comme les éléments pris en considération par le juge aux fins du calcul de la pension pour les deux années en cause diffèrent, il va de soi qu’il faille aborder distinctement ces années. D’abord, l’année 2014; puis, suivra l’année 2015. [ 29 ] Le juge rejette la demande de pension alimentaire pour l’année 2014. Il estime le revenu admissible des parties, considère qu’il
n’y a pas de déséquilibre significatif dans les moyens des parties, et opère compensation entre des montants qu’elles se devraient réciproquement. Il s’exprime ainsi : [34] Selon une preuve non contestée, l'entente entre les parents était de commencer la garde partagée de X en juillet 2014.
Or, Madame a unilatéralement décidé de maintenir le statu quo à partir de cette date, privant ainsi Monsieur de passer du temps avec sa fille. [35] Puisque la garde partagée aurait dû commencer en juillet 2014, et vu les revenus respectifs des parents pendant cette année qui étaient de 30 000 $ pour Monsieur et 20 000 $ pour Madame selon son estimé et selon la preuve (c'est-à-dire 10 000 $ reçu par Madame du gouvernement et 10 000 $ reçu de sa famille), Monsieur aurait dû payer une pension alimentaire à Madame pour les six derniers mois de 2014 même si la garde de X avait été partagée également.
Mais cette modeste somme est plus que compensée par le fait que Monsieur a payé l'ensemble des frais de scolarité de X en 2014-2015. [36] Donc, la demande de paiement des arrérages de pension alimentaire est rejetée. […] [40] Le Tribunal encourage madame B... à se trouver un emploi pour que X puisse continuer d'aller au pensionnat, une excellente école d'ailleurs. [41] Avec un travail rémunérateur, il est possible que Madame soit capable par un effort supplémentaire d'avoir payé la moitié des frais de scolarité de X à la fin de ses études secondaires. [ 30 ] Avec égards, le raisonnement est lacunaire.
Le revenu de l’appelante aux fins du calcul de la pension alimentaire pour l’enfant ne peut être estimé à 20 000 $ pour l’année 2014 et la compensation opérée, comme motif de refus pour la fixation d’une pension à compter du 1 er janvier 2014, ne trouve aucune assise. Voici pourquoi. [ 31 ] D’abord et avant tout, les prestations d’aide financière de dernier recours, comme les transferts gouvernementaux reliés à la famille, sont expressément exclus de la définition de « revenu annuel » à l’article 9, 2° du Règlement et ne sont donc pas considérés comme un revenu.
Or, le juge inclut, pour 2014, les prestations que reçoit l’appelante à
titre d’aide financière de dernier recours et les transferts gouvernementaux reliés à la famille dans son revenu disponible (10 000 $), alors qu’ils doivent en être exclus, selon la loi. Cette erreur de droit requiert l’intervention de la Cour. [ 32 ] Par ailleurs, le juge tient compte, pour la fixation de la pension alimentaire, des économies de dépenses réalisées par l’appelante en attribuant finalement une valeur de 10 000 $ à ces avantages.
Comme cette évaluation résulte de l’exercice du pouvoir discrétionnaire consacré par l’article 825.12 C.p.c. et trouve justification en ce qui a trait à son évaluation de 10 000 $ pour ces économies de dépenses, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir pour retrancher cette composante du calcul de la pension. Enfin, l’exercice consistant à opérer compensation entre le montant de la pension due à l’appelante à
titre de contribution de base, donc pour satisfaire les besoins considérés essentiels de l’enfant, et les frais de l’école privée est inapproprié dans les circonstances. [ 33 ] En somme, le calcul de la pension alimentaire doit être refait pour l’année 2014, en considérant le revenu réel disponible de l’appelante pour cette année-là, en y incluant la valeur des économies de dépenses réalisées par l’appelante, mais en ne tenant pas compte des prestations d’aide financière de dernier recours et des transferts gouvernementaux reliés à la famille. J’y reviendrai.
Qu’en est-il du calcul en première instance de la pension pour l’année 2015 ? [ 34 ] Une problématique se pose ici, soit l’attribution d’un revenu à l’appelante pour l’année 2015 pour tenir compte du fait qu’elle n’occupe pas d’emploi, alors que, de l’avis du juge, elle serait en mesure d’en occuper un, et l’absence de toute considération à propos de l’intimé qui, pourtant, n’occupe aucun emploi et n’en recherche pas.
L’obligation de subvenir aux besoins des enfants étant commune aux parents, le tribunal a le devoir de la répartir entre eux selon leur capacité respective. [ 35 ] Le juge s’exprime ainsi au sujet de l’appelante, mais est silencieux à propos de la situation de l’intimé : [20] En l'espèce, le Tribunal constate que Madame ne travaille pas depuis presque 18 mois.
Pendant ce temps, elle n'a pas recherché un nouvel emploi, bien que la mort de sa sœur en 2013 ou 2014 ait pu expliquer son inaction pendant quelques mois. [21] Le fait est qu'avant d'arrêter volontairement de travailler en 2013, Madame avait des revenus d'emploi et d'entreprise équivalents ou même supérieurs à ceux de Monsieur. [22] Madame reçoit des prestations gouvernementales au montant de 2 000 $ par année et de l'aide de sa famille (loyer, nourriture, internet) de 8 000 $ à 10 000 $ par année selon l'évaluation du Tribunal. [23] Madame déclare que son intention est de retourner sur le marché du travail.
Elle n'a aucune raison d'attendre. Ainsi, le Tribunal lui impute un revenu pour 2015 égal au revenu de Monsieur, c'est-à-dire à la somme de 30 000 $.
C'est d'ailleurs le montant des revenus de Madame avant qu'elle ne cesse de travailler. [24] Vu que les parents auront la garde partagée de X en temps égal et vu les revenus égaux des parents, aucune pension alimentaire n'est payable. [25] Par ailleurs, tous les frais particuliers de l'enfant, y compris les frais scolaires, uniformes, vêtements, livres, activités parascolaires, lunettes, frais de dentiste, téléphone et transport, seront payés moitié-moitié par les parents. [ 36 ] L’appelante ne tire que de maigres revenus lui provenant essentiellement de l’aide de dernier recours et de transferts gouvernementaux reliés à la famille (10 000 $).
Elle bénéficie, par ailleurs, du fait qu’elle n’a pas à payer de loyer, étant donné qu’elle habite un logement dans l’immeuble appartenant à son père et que ce dernier ne lui réclame pas le paiement du loyer. Ses parents, nous l’avons vu, lui apportent également un soutien financier en défrayant une grande
partie de la nourriture, ce qui lui épargne, il va sans
dire, des coûts, mais ne lui procure pas pour autant l’argent nécessaire pour assumer une part des frais de scolarité. [ 37 ] L’appelante n’a pas, il est vrai, déployé d’efforts pour retrouver un emploi. Dans son témoignage, elle manifeste sa volonté de trouver un emploi, mais elle demeure vague sur les choix qui s’offrent à elle.
Dans ce contexte, le juge a raison de l’encourager à retourner sur le marché du travail, non pour assumer, comme il l’indique, sa part des frais d’école privée, mais plutôt pour acquérir une plus grande autonomie et être davantage en mesure de contribuer financièrement aux besoins de l’enfant. [ 38 ] Le projet d’entreprise de traiteur qu’a évoqué l’appelante dans son témoignage est toujours incertain. Il serait, selon son avocate, à un stade avancé, en ce qu’il aurait fait l’objet d’une approbation, sans autre précision, sujet à confirmation du financement requis.
La décision sur l’acceptation du financement devrait être connue prochainement. Si ce financement devait lui être refusé, l’appelante doit être consciente qu’elle devra entreprendre des démarches sérieuses pour se trouver un emploi.
S’il était prématuré, en février dernier, de lui imputer un revenu, alors que les prestations d’aide de dernier recours qu’elle recevait l’étaient « avec contrainte à l’emploi », et qu’il l’est encore pour le moment, cette question risque néanmoins de se poser avec plus d’acuité dans un futur qui n'est pas très éloigné. [ 39 ] Cela dit, on peut par ailleurs s’étonner qu’on ne se soit pas interrogé sur le fait que le père ne tire aucun revenu d’emploi et se contente d’un revenu de 30 000 $, que lui procurent ses actifs de 626 000 $, en l’absence de passif.
Si l’imputation d’un revenu à l’appelante, de deux ans plus âgée que l’intimé, après une absence expliquée du marché du travail d’environ 18 mois, paraissait opportune aux yeux du juge, le fait que l’intimé n’occupe pas d’emploi aurait dû être tout autant objet de questionnement.
Le fait qu’il assumait seul jusqu’alors l’essentiel des frais particuliers ne suffit pas à ignorer, aux fins du calcul de la pension pour enfants, sa capacité d’occuper un emploi rémunérateur. [ 40 ] Confronté à cette question en appel, l’intimé explique qu’il s’est d’abord consacré à plein temps et sans rémunération, durant les trois années qui ont suivi le décès de son père, le 10 mars 2009, à sa responsabilité de liquidateur de la succession de ce dernier. La tâche était exigeante, compte tenu des entreprises de son père et de leurs actifs.
Depuis 2012, alors que la liquidation de la succession n’est plus aussi contraignante, l’appelant n’offre guère d’explications convaincantes de son absence du marché du travail. Il n’a fait aucune démarche pour retrouver un emploi. Questionné à ce sujet, il explique que la préparation de son mémoire en appel et de la présente audience ont occupé tout son temps de la dernière année et qu’il aurait, somme toute, été plus coûteux d’embaucher un avocat pour faire ce travail. Ces explications ne sont ni convaincantes ni déterminantes. [ 41 ] À l’audience, l’avocate de l’appelante prend une position qui détonne.
Tout en plaidant que le juge aurait dû être conséquent et attribuer un revenu plus élevé à l’intimé pour tenir compte du fait qu’il n’occupait pas d’emploi, elle ne demande pas pour autant que la Cour lui en impute un. Elle explique qu’elle soulève le point surtout pour soutenir qu’un revenu n’aurait pas dû être imputé à l’appelante.
Le raisonnement se tient difficilement, d’autant que la fixation d’une pension pour enfants est obligatoire et d’ordre public. [ 42 ] Dans le contexte très particulier de l’espèce, il m’apparaît plus indiqué de ne pas établir, dans l’immédiat du moins, un revenu à l’intimé pour tenir lieu de son absence, sans raison valable, du marché du travail, mais il doit, à l’instar de l’appelante, entreprendre des démarches sérieuses pour se trouver un emploi.
L’imputation d’un revenu d’emploi à l’une et l’autre des parties se posera inévitablement lors d’une prochaine demande de modification de la pension pour enfant. [ 43 ] Dans les circonstances, le calcul de la pension doit aussi être refait pour l’année 2015, en tenant compte du revenu réel de l’appelante (les 10 000 $ de ses parents), plutôt que du revenu attribué par le juge. [ 44 ] Le principe veut que la pension soit rétroactive à la date de la signification de la demande [7] . En l’espèce, la requête introductive d’instance porte la date du 13 janvier 2013.
L’appelante demande que la pension rétroagisse au 1 er janvier 2014 seulement. Cette date trouve justification, compte tenu de l’entente qui prévalait entre les parties en 2013 et du salaire significatif gagné par l’appelante pendant les huit premiers mois de cette année-là.
Gardant à l’esprit les diverses considérations mentionnées ci-dessus, il y a lieu de fixer la pension alimentaire pour l’enfant, d’abord, rétroactivement pour la période entre le 1 er janvier 2014 et le 28 février 2015, plutôt que le 20 février, pour faciliter le calcul, puis, pour la période à compter de la garde partagée établie par le jugement entrepris. [ 45 ] Période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1 er janvier 2015 à la fin février 2015.
La preuve révèle que l’appelante avait, pendant cette période, la garde de l’enfant et que l’intimé a exercé des droits d’accès, à raison de 87 ½ jours au cours de l’année 2014. Un ajustement sera apporté pour tenir compte de ce fait. La preuve est quelque peu imprécise quant au revenu annuel de l’intimé. Le revenu de 30 000 $ considéré par le juge de première instance sera pris en compte, tant pour l’année 2014 que pour l’année 2015. L’appelante est sans emploi depuis septembre 2013 et ne perçoit aucun revenu comptabilisable aux fins du calcul de la pension alimentaire ( art. 9 , 2° du Règlement ).
Ainsi, seule l’aide apportée par son père, selon l’évaluation la plus élevée déterminée par le juge (10 000 $), sera donc considérée. Cela dit, une fois la déduction de base de 10 200 $ soustraite, le revenu disponible de l’appelante est nul. [ 46 ] Comme l’appelante ne tire aucun revenu, l’inclusion au Formulaire des frais particuliers que l’intimé a engagés en 2014 n’a, en définitive, aucune incidence sur le montant de la pension, puisque les frais particuliers doivent être supportés en proportion des revenus des parents.
En somme, le résultat du calcul de la pension effectué à l’aide du Formulaire demeure inchangé, et ce, quel que soit le montant des frais particuliers déboursés par l’intimé pour le bénéfice de l’enfant. [ 47 ] Les montants dus par l’intimé à l’appelante pour la période du 1 er janvier 2014 au 28 février 2015. Pour l’année 2014, le montant de la pension mensuelle est de 310,49 $, soit 3 725,86 $ pour l’année, selon le Formulaire. Elle sera la même du 1 er janvier au 28 février 2015 [8] . L’intimé doit donc 4 346,84 $ pour ces 14 mois.
Il faut toutefois déduire de cette somme les montants qu’il a payés à l’appelante pendant cette période de temps, en apportant les ajustements qui s’imposent pour les frais particuliers qu’il a déduits en trop, puisque l’appelante n’avait pas les ressources pour y contribuer. [ 48 ] L’intimé a payé à l’appelante une pension mensuelle pour l’enfant de 237 $, de janvier à juin 2014, soit 1 422 $. Comme cette pension n’a pas été payée en totalité, puisque l’intimé opérait compensation pour la quote-part qu’il imputait à l’appelante pour les montants qu’il avait déboursés en 2013 et 2014 à
titre de frais particuliers, il y a lieu de soustraire du montant payé les sommes imputées
unilatéralement à l’appelante pour le remboursement de frais particuliers déboursés en 2014, qui ne trouvent pas justification. La somme de 272,17 $, soit 43,12 $ pour le paiement des frais d’impôt de l’enfant en 2014 et 229,05 $ pour l’achat de lunettes, doit ainsi être soustraite. Il faut donc déduire 1 149,83 $ de la pension qui sera fixée rétroactivement pour l’année 2014 [9] .
Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à pareille correction pour la part attribuée à l’appelante par l’intimé pour les frais particuliers déboursés en 2013, vu l’entente des parties à cet égard pour cette année-là et le revenu significatif d’emploi gagné par l’appelante pour les huit premiers mois de cette même année.
D’ailleurs, l’appelante n’en fait pas la demande dans son inscription en appel. [ 49 ] Ainsi, le montant dû rétroactivement pour l’ajustement de la pension alimentaire pour la période du 1 er janvier 2014 au 28 février 2015 est de 3 197,01 $ [10] , soit une pension alimentaire mensuelle de 228,36 $. Il y a lieu d’ordonner le paiement de cette pension rétroactivement au 1 er janvier 2014 pour la période concernée. [ 50 ] Période à compter de la garde partagée établie par le jugement entrepris.
Depuis le jugement de première instance, les parents exercent une garde partagée à raison d’une semaine chacun par voie d’alternance. Le revenu de 30 000 $ considéré par le juge de première instance pour l’intimé sera pris en compte pour l’année 2015. Quant au revenu de l’appelante, sa situation demeure inchangée jusqu’ici. Ainsi, comme pour l’année précédente, son revenu est de 10 000 $ pour prendre en compte l’aide qu’elle reçoit de son père. Il n’y a toujours pas lieu de lui attribuer, pour le moment, un revenu plus élevé pour les raisons déjà mentionnées.
Une fois la déduction de base de 10 525 $ soustraite, le revenu disponible de l’appelante est nul. Les remarques faites au paragraphe précédent concernant l’absence d’incidence de la comptabilisation des frais particuliers dans le contexte où le revenu disponible de l’appelante est nul s’appliquent tout autant pour la pension établie pour la période à compter de la fin février 2015 ou, plus précisément, à compter du 1 er mars 2015. [ 51 ] Le principe veut que les frais particuliers soient partagés en proportion des revenus respectifs des parents.
Dans l’état actuel des choses, l’appelante n’a pas de revenus qui lui permettraient d’assumer sa part des frais en question, qui seront donc entièrement à la charge de l’intimé. Les parties devront toutefois se concerter quant aux décisions relatives aux frais particuliers. [ 52 ] La pension alimentaire payable à compter du 1 er mars 2015. À compter de cette date, la pension mensuelle payable par l’intimé à l’appelante, conformément au Formulaire joint au présent arrêt, est de 163,33 $.
Il y a lieu d’ordonner le paiement de cette pension, et ce, rétroactivement à compter du 1 er mars 2015. [ 53 ] La fixation de la pension alimentaire pour la période du 1 er janvier 2014 au 28 février 2015 et pour celle depuis le 1 er mars 2015, établit, par le fait même, un solde débiteur exigible qui peut s’assimiler à des arriérés.
La perception de la pension alimentaire comme celle des arriérés – qu’ils soient le résultat d’un défaut de paiement du débiteur ou de la rétroactivité ordonnée par jugement – sont laissées – à moins d’obtenir le consentement du créancier à l’étalement des arriérés engendrés par la rétroactivité, dans les cas où il n’y a pas d’empêchement à ce faire [11] – au ministre du Revenu (Revenu Québec), conformément aux dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [12] , dont celle prévoyant la possibilité d’une entente écrite avec le ministre responsable de l’application de la loi établissant des modalités de paiement du montant dû (article 46) .
Le dossier se prêterait, à vrai dire, à l’étalement des arriérés causés par l’effet rétroactif de l’arrêt de la Cour, mais il reviendra aux autorités gouvernementales d’en décider, si l’intimé en fait la demande.
Le fait que l’appelante bénéficie de l’aide financière de dernier recours est une considération de plus pour qu’il en soit ainsi [13] . [ 54 ] Les formulaires ayant servi au calcul de la pension alimentaire pour chacune des périodes seront joints à l’arrêt de la Cour, transmis aux parties avec l’arrêt et versés au dossier de la Cour. [ 55 ] Par ailleurs, l’appelante envisage la possibilité d’être travailleur autonome en exploitant un service de traiteur.
Il paraît donc indiqué de modifier le paragraphe [56] du jugement entrepris à la seule fin de faire en sorte que les parties s’échangeront dorénavant non seulement leurs avis de cotisation, mais aussi leurs déclarations fiscales. [ 56 ] Enfin, la pension alimentaire pour l’enfant pourra faire l’objet d’une demande de modification lorsque la situation financière des parties changera, ce qui pourrait fort bien se produire dans un futur plus ou moins rapproché. Il appartiendra, le cas échéant, aux parties d’agir. [ 57 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, sans frais, d’infirmer en
partie le jugement entrepris, de retrancher les paragraphes [49] et [50] du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire pour l’enfant rétroactivement au 1 er janvier 2014 pour la période du 1 er janvier 2014 au 28 février 2015 (garde exclusive) et de fixer la pension à compter du 1 er mars 2015 (garde partagée).
Je propose également, pour éviter tout équivoque, qu’il soit ordonné à l’intimé de payer seul les frais particuliers, ce qui résulte tout simplement de l’absence, pour le moment, du moins, de revenu disponible de l’appelante, et qu’il soit ordonné aux parties de se concerter avant d’engager des frais particuliers. Enfin, il y a lieu de préciser au paragraphe [56] du jugement entrepris que les parties s’échangeront, en plus de leur avis de cotisation provinciaux, une copie de leurs déclarations fiscales provinciales, et ce, au plus tard le 1 er juin de chaque année. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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