2016 QCCQ 9197, 2016 QCCQ 9197
Opinion
Deloitte, s.e.n.c.r.l./s.r.l. (Deloitte) c. 9288-5730 Québec inc. 2016 QCCQ 9197 JP1793 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA N°: 600-22-002388-164 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE ME STÉPHANIE PAQUIN, GREFFIÈRE SPÉCIALE ______________________________________________________________________ DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L. faisant affaires sous le nom et raison sociale «DELOITTE» DEMANDERESSE c. 9288-5730 QUÉBEC INC. ET 9232-7030 QUÉBEC INC. ET 9220-4304 QUÉBEC INC.
DÉFENDERESSES ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une demande introductive d’instance en réclamation d’argent pour des honoraires professionnels impayés. [ 2 ] ATTENDU que la demanderesse réclame de la défenderesse 9288-5730 Québec inc. (ci-après « 9288 ») 29 424,68 $ en capital et intérêts accumulé au 14 décembre 2015, plus des intérêts au taux de 18 % l’an sur cette somme, pour services professionnels rendus ; [ 3 ] ATTENDU que la demanderesse réclame de la défenderesse 9232-7030 Québec inc. (ci-après « 9232 ») 2 299,50 $ pour services professionnels rendus ; [ 4 ] ATTENDU que la demanderesse réclame de la défenderesse 9220-4304 Québec inc. (ci-après « 9220 ») 2 069,55 $ pour services professionnels rendus ; [ 5 ] ATTENDU que la demande a été signifiée aux défenderesses le 9 mars 2016 et qu'elles n'ont pas répondu à l’assignation; [ 6 ] ATTENDU que la demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation; [ 7 ] ATTENDU l'
article 1617 du Code civil du Québec prévoyant que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure; [ 8 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier, la déclaration sous serment et l'inscription pour jugement ; 9288-5730 QUÉBEC INC. [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve de la demanderesse est incomplète en ce qu’il manque au dossier de la cour la facture 3961688 du 11 décembre 2015 au montant de 4 599 $ ainsi que la facture 3961731 du 11 décembre 2015 au montant de 7 933,28 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT que conformément à l’article 268 du Code de procédure civile, cette lacune a été signalée au procureur de la demanderesse le 4 mai 2016 et que par la suite deux tentatives ont été faites auprès du procureur pour obtenir les documents et que le 1 er août 2016 aucun document n’avait été déposé au dossier de la cour ;
[ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame des intérêts au taux de 18 % l’an sur les factures déposées ; [ 12 ] CONSIDÉRANT la lettre de mission du 2 février 2015 signée par la défenderesse 9288, dans laquelle il est indiquée que les factures sont payables sur réception et que des intérêts au taux de 18 % l’an seront calculés sur toute facture impayée après 30 jours de la date de facturation ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la lettre de mission du 2 février 2015 réfère à un mandat très spécifique soit la compilation des états financiers et la déclaration de revenus de la défenderesse pour la période se terminant le 31 octobre 2014 ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la nature des travaux effectués aux factures 3677355 et 3743776 au montant de 14 601,83 $ ne correspond pas au mandat spécifié dans la lettre de mission du 2 février 2015 et qu’en conséquence les intérêts réclamés au taux de 18 % l’an ne peuvent être accordés ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l'action à l’égard de la défenderesse 9288 pour la somme de 14 601,83 $; 9232-7030 QUÉBEC INC. et 9220-4304 QUÉBEC INC. [ 16 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l'action à l’égard de la défenderesse 9232 pour la somme de 2 299,50 $; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l'action à l’égard de la défenderesse 9220 pour la somme de 2 069,55 $; [ 18 ] POUR CES MOTIFS : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse 9288 à payer à la demanderesse la somme de 14 601,83 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 décembre 2015, date de la mise en demeure ; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse 9232 à payer à la demanderesse la somme de 2 299,50 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 janvier 2016, date de la mise en demeure; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse 9220 à payer à la demanderesse la somme de 2 069,55 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 janvier 2016, date de la mise en demeure; [ 23 ] RÉSERVE les recours de la demanderesse quant à la facture 3961688 du 11 décembre 2015 au montant de 4 599 $ ainsi que la facture 3961731 du 11 décembre 2015 au montant de 7 933,28 $ ; [ 24 ] CONDAMNE les défenderesses au paiement des frais de justice. __________________________________ Me Stéphanie Paquin, Greffière spéciale Me Patrick L. Toppetta Toppetta avocats Procureurs de la
partie demanderesse
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