2014 QCCQ 7359, 2014 QCCQ 7359
Opinion
Location d'outils Simplex, s.e.c. c. Bernard 2014 QCCQ 7359 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-207792-139 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Location d'Outils Simplex s.e.c. Demanderesse c. Stéphane Bernard -et- Amusement Sportèque inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Location d'Outils Simplex s.e.c. ( Simplex ) [1] réclame du défendeur Stéphane Bernard ( Bernard ) et de la défenderesse Amusement Sportèque inc. ( Sportèque ) conjointement et solidairement paiement de la somme de 11 702,69 $ qui se détaille comme suit : - Factures impayées : 9 485,61 $ - Intérêts au taux de 19,56 %: l'an à compter du 29 août 2013 sur 9 485,61 $ : 266,63 $ - Pénalité de 20 % : 1 950,45 $ TOTAL : 11 702,69 $ [ 2 ] Sportèque ne conteste pas la réclamation de Simplex et appui cette dernière dans ses conclusions conjointes et solidaires à l'égard Bernard et elle-même. [ 3 ] Bernard nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Simplex . [ 4 ] Plus particulièrement, Bernard ne conteste pas le montant qui lui est réclamé, mais plutôt l'exigibilité de celui-ci aux termes des pièces produites au dossier de la Cour. [ 5 ] Au surplus, Bernard soutient que lorsqu'il a signé le document Demande d'ouverture de compte et convention de crédit [2] (Contrat), le 18 mai 2012, il n'a pas cautionné les obligations de Sportèque . [ 6 ] La première page du Contrat prévoit : « [… ] De : ______________ Succursale :________ DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE ET CONVENTION DE CRÉDIT ================================ £ URGENT (location) ____________________ Date/heure requise Location d'outils SIMPLEX s.e.c. (ci-après "Locateur") 9740 boul.
L'Acadie, Montréal, H4N 1L8 – TéL. (514-331-7777 – FAX (514) 331-8141 crédit@simplex.ca
NOM DE L'ENTREPRISE (ci-après "Locataire") : AMUSEMENT SPORTÈQUE DEPUIS : 97 ADRESSE : 56 DU BLÉ VILLE : ST-JEAN-SUR-RICHELIEU CODE POSTAL : J2W 1N5 TÉL. : (514) 592-8988 TÉLÉ. : (450) 741-0989 COURRIEL : ______________ CEL. : ___________ CATÉGORIE D'ENTREPRISE R 1- ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : BÂTIMENT £ ________________ ROUTE £ ______________ 2- ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ £ EN _____________________________________________ 3- MANUFACTURIER £ DE ____________________ 4- SERVICE S DE LOCATION 5- DISTRIBUTEUR £ DE ____________________ 6- DÉTAILLANT £ EN _________________ 7- AUTRE £ ____________________________________________________________________ PROPRIÉTAIRE OU DIRIGEANT NOM DU PRÉSIDENT DE L'ENTREPRISE : STÉPHANE BERNARD EN POSTE DEPUIS : MARS 1997 ADRESSE : […] VILLE : ST-JEAN PROV. : QC C.P. : […] TÉL. : […] NO.
D'ASSURANCE SOCIALE XXX-XXX-XXX DATE DE NAISSANCE : […]/64 AVEZ VOUS DÉJÀ FAIT FAILLITE SOUS UN AUTRE NOM D'ENTREPRISE : NON OU PERSONNEL NON RESPONSABLE DES COMPTES PAYABLES : __________________________ TÉL. : ____________ SIGNATAIRE DES CHÈQUES : STÉPHANE BERNARD CONTRÔLEUR : _____________________ VICE-PRÉSIDENT : _________________ SECRÉTAIRE : PATRICIA (non lisible ) NOMBRE D'ASSOCIÉS : 0 RÉFÉRENCES D'AFFAIRES NOM DU FOURNISSEUR TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR ACHATS / MOIS 1) PÉTRO CANADA 1 200.00 2) BONNE ROUTE 450-515-9888 1 000.00 3) GM 514-332-1673 BANQUE DU LOCATAIRE : BANQUE LAURENTIENNE TÉL. : 450-359- 4954 AUTORISATION ET CAUTIONNEMENT
J'autorise (tant personnellement que pour le Locataire) le Locateur à vérifier auprès de tiers, l'exactitude des renseignements et informations fournis, lesquels seront conservés, colligés, et utilisés, conformément aux dispositions de la
Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé ( L.R.Q. c. P-39.1 ). J'accepte (tant personnellement que pour le Locataire) les conditions apparaissant au recto et verso de la présente, lesquelles feront
partie intégrante de tout contrat de location qui pourra intervenir entre le Locateur et le Locataire. Je déclare avoir lu lesdites conditions, les avoir comprises et m'engage à les respecter. (Signé : Stéphane Bernard) Stéphane Bernard, 18 MAI 2012 ___________________________________________________________ _______________________ SIGNATURE DU "PRÉSIDENT" OU D'UN OFFICIER AUTORISÉ PAR UNE "RÉSOLUTION" DATE [… ] » [ 7 ] La deuxième page du Contrat prévoit : « [… ] Les parties conviennent que la (les) location (
s) se fera (feront) aux conditions suivantes : [… ] CONDITIONS DE LOCATION [… ]
ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT Le signataire de ce contrat de location restera toujours responsable de l'exécution des obligations de ce contrat conjointement et solidairement avec son mandant, commettant, employeur ou patron, fut-il momentané. [… ] JE RECONNAIS AVOIR LU LES PRÉSENTES CONDITIONS ET JE LES ACCEPTE (Signé : Stéphane Bernard) [… ] » [ 8 ] Dans ce contexte, Bernard plaide que le Contrat qu'il signe le 18 mai 2012 est un contrat d'adhésion [3] . [ 9 ] Bernard soutient qu'aux termes des articles 1436 et 1437 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la
section « AUTORISATION ET CAUTIONNEMENT » à la page 1 du Contrat ainsi que l' «
ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT » à la page 2 du Contrat constituent tant des clauses illisibles, voire incompréhensibles qu'abusives et Bernard demande au Tribunal de déclarer inapplicables celles-ci ou d'en réduire les obligations, le cas échéant. [ 10 ] Bernard plaide également qu'il y a ouverture à l'application de l'
article 2363 du C.c.Q. qui prévoit : « [… ] 2363. Le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions. [… ] » [ 11 ] En ce sens, Bernard soutient qu'il signe le Contrat en fonction du poste qu'il occupe au sein de Sportèque le ou vers le 18 mai 2012, c'est-à-dire Président. [ 12 ] Ce faisant, Bernard soutient que suite à la vente des actions qu'il détenait dans Sportèque et sa démission à
titre de président intervenue le ou vers le 20 août 2012, il n'est plus responsable s'il était caution des obligations de Sportèque à compter de la vente de ses actions détenues au sein de Sportèque . [ 13 ] Fort des principes émis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Georges Reid c.
Épiciers Unis Métro-Richelieu inc., Division « Éconogros » [4] , Bernard soutient qu'il ne doit aucun montant à Simplex . [ 14 ] Simplex nie les prétentions de Sportèque . [ 15 ] Plus particulièrement, Simplex n'est pas prêt à admettre que son Contrat est un contrat d'adhésion au sens du C.c.Q. et qu'au surplus, s'il en est, les clauses ne peuvent être qualifiées de « incompréhensibles » ou de « illisibles » ou d' « abusives » , et il cite au soutien de ses prétentions des décisions antérieures de notre Cour [5] . [ 16 ] Qu'en est-il en l'espèce?
QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Il s'agit pour le Tribunal de déterminer si le Contrat signé par Bernard le ou vers le ou vers le 18 mai 2012 constitue un cautionnement des obligations de Sportèque à l'égard de Simplex ? [ 18 ] Dans l'affirmative, il s'agit pour le Tribunal de déterminer si le cautionnement de Bernard s'est éteint suite à la vente de ses actions et de sa démission à
titre de président de Sportèque en date du ou vers le 20 août 2012? ANALYSE DE LA PREUVE [ 19 ] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé les témoignages des parties et témoins, retient les éléments de preuve ci-après. [ 20 ] Avant de répondre spécifiquement aux questions en litige, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'effectuer certains constats. Premier constat. [ 21 ] La page 1 du Contrat porte une seule signature au bas de la page et sous laquelle on peut lire « SIGNATURE DU « PRÉSIDENT »
OU D'UN OFFICIER AUTORISÉ PAR UNE « RÉSOLUTION » » de la compagnie. [ 22 ] À cet égard, la preuve révèle que le nom en lettres moulées n'a pas été indiqué de la part de Bernard , mais il a été rajouté subséquemment à la signature de celui-ci par Bernard sans l'intervention de ce dernier. [ 23 ] Nul
part il est indiqué sous sa signature qu'il signe également à
titre de caution. Deuxième constat. [ 24 ] Dans l'intitulé des parties, nul part est-il fait mention que Bernard agit comme mandataire ou que Sportèque est le mandant de Bernard . Troisième constat. [ 25 ] Le Contrat rédigé par Simplex exige spécifiquement à la
section PROPRIÉTAIRE OU DIRIGEANT le nom du président et le nom de la personne autorisée à signer les chèques pour Sportèque qui, en l'espèce, à cette date est Bernard . Quatrième constat. [ 26 ] Il est exact que l'intitulé à la
section de la signature à page 1 du Contrat se libelle comme étant « AUTORISATION ET CAUTIONNEMENT » . Toutefois, à la lecture de ce paragraphe, nul part est-il précisé qu'il s'agit d'un cautionnement à proprement parler et que Bernard s'engage solidairement et conjointement avec Sportèque . [ 27 ] Bernard signe la page 1 du Contrat une seule fois et sous sa signature, le mot « caution » n'y apparaît pas. Cinquième constat. [ 28 ] La preuve révèle que Bernard a lu entièrement la page 1 du Contrat avant d'y apposer sa signature. Sixième constat. [ 29 ]
L'article 11 à la page 2 du Contrat est le seul
article ayant un intitulé en caractère gras mentionnant le mot « CAUTIONNEMENT » . Septième constat. [ 30 ] À la page 1 du Contrat, dans la clause en bas de page, on réfère au « recto et verso » de ce document, alors qu'en fait, il s'agit de deux pages distinctes. [ 31 ] En d'autres mots, il n'y a pas de verso à la page 1 à laquelle réfère la clause. Huitième constat. [ 32 ]
L'article 11 à la page 2 du Contrat indique que le « signataire » de cette page est lié « conjointement et solidairement avec son mandant , commettant, employeur ou patron » . Nul part aux pages 1 ou 2 il est précisé qui est le « mandant » , le « commettant » , l' « employeur » ou le « patron » , alors qu'à la page 1, « Simplex » réfère à « locataire » à la désignation de Sportèque et à « locateur » à la désignation pour elle-même . Neuvième constat. [ 33 ] Prise isolément, lorsque Bernard appose sa signature en bas de la page 2 du Contrat, il n'y a aucune référence à l'effet qu'il signe à
titre de caution et/ou de président de Sportèque . [ 34 ] À cet égard, Simplex soutient qu'il signe la page 2 du Contrat uniquement à
titre de caution et lorsqu'il appose sa signature à la page 1 du Contrat, il signe tant à
titre de président de Sportèque que de caution, bien que sous la signature, tel que mentionné précédemment, le mot « caution » n'y apparaît pas, Simplex réfère seulement à « signature du Président ou d'un officier autorisé par une résolution » .
Dixième constat. [ 35 ] Les factures réclamées de la part de Simplex représentent des locations d'équipements et/ou d'outils effectuées à compter de juillet 2013, alors que Bernard a démissionné comme président de Sportèque depuis le mois d'août 2012 avec prise d'effet au 1 er juillet 2012.
Bref, les locations interviennent alors que Bernard n'est plus président de Sportèque depuis presque onze (11) mois. [ 36 ] Ceci étant, il y a maintenant lieu pour le Tribunal de répondre aux questions en litige. [ 37 ] Cependant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de répondre en premier lieu à la deuxième question en litige, à savoir : - Il s'agit pour le Tribunal de déterminer si le cautionnement de Bernard s'est éteint suite à la vente de ses actions et de sa démission à
titre de président de Sportèque en date de le ou vers le 20 août 2012? [ 38 ] Pour les motifs énoncés précédemment et les motifs additionnels ci-après, le Tribunal répond par l'affirmative. [ 39 ] En effet, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Georges Reid c. Épiciers Unis Métro-Richelieu inc., Division « Éconogros » [6] , nous enseigne, relativement à l'
article 2363 du C.c.Q. , que : « […] Quant à l'interprétation de l' art. 2363 C.c.Q. , le juge Chamberland est en désaccord avec les juges majoritaires. Selon lui, l'art. 2363 C.c.Q. doit recevoir une interprétation large afin de réaliser son objectif de protection des intérêts de la caution. Dans son optique, l'art. 2363 C.c.Q. n'est pas le simple pendant de l'art. 1954 C.c.B.C. En vertu de cette disposition, les cautionnements, tant légaux que conventionnels, qui sont attachés à des fonctions ont pour terme la cessation de leur exercice.
D'après le juge Chamberland, la caution qui veut bénéficier de ce terme doit prouver que le cautionnement a été consenti en raison de la fonction qu'elle exerce au sein de l'entreprise. Le juge dissident conclut donc qu'il n'est pas nécessaire de prouver que le créancier a alors reconnu à la caution la faculté de résilier son obligation lors de la cessation de l'exercice de ses fonctions. Il note aussi que l'art. 2363 C.c.Q. n'est pas d'ordre public et qu'en conséquence les parties pourront écarter l'application de cette disposition dans leur contrat.
Enfin, le juge Chamberland souligne que la caution demeure tenue des dettes qui existent au moment où le cautionnement prend fin. […] Le litige dont notre Cour est maintenant saisie comporte trois questions. Il est d'abord nécessaire d'interpréter l' art. 2363 C.c.Q. À cet égard, il faut déterminer si l'interprétation donnée par les juges majoritaires de la Cour d'appel peut être retenue ou s'il y a lieu de préférer celle du juge Chamberland. […] […]
Malgré les difficultés causées par cette disposition et les inquiétudes exprimées quant à son effet sur la pratique juridique et commerciale, en droit québécois, l' art. 2363 C.c.Q. paraît bien vouloir, comme le conclut le juge Chamberland, que tous les cautionnements attachés à l'exercice de fonctions particulières aient pour terme la cessation de l'exercice de ces fonctions. On ne saurait restreindre cette disposition aux seuls cas de cautionnements légaux sans mettre de côté la méthode d'application large et libérale applicable à l'interprétation du Code civil du Québec .
Comme l'a fait remarquer le juge Chamberland, cette disposition a pour objectif principal la protection de la caution (par. 97). Dans ses commentaires relatifs au
chapitre du cautionnement dans le Code civil du Québec, le ministre de la Justice a effectivement précisé que les dispositions relatives au cautionnement visent « à assurer une protection accrue des cautions et à limiter les abus souvent dénoncés » (Commentaires du ministre de la Justice, t. II, op. cit., p. 1465). Bien qu'il soit nécessaire de maintenir un équilibre entre la protection des intérêts de la caution et de ceux du créancier, l'opinion majoritaire de la Cour d'appel donnait une portée trop restrictive à cette disposition.
Ainsi, contrairement à la prétention de l'intimée, l' art. 2363 C.c.Q. ne peut être interprété et appliqué comme s'il était la simple reconduction de l'art. 1954 C.c.B.C. et ne visait que les cautionnements légaux. […] L'
article 2363 C.c.Q. ne pourrait être de droit nouveau s'il ne devait s'appliquer qu'aux seuls cautionnements prévus à l'art. 1954 C.c.B.C. Le législateur a inclus ces cautionnements dans l'art. 2363 C.c.Q., mais il ne s'y est point limité. De plus, une telle interprétation de l'art. 2363 C.c.Q. introduirait une distinction entre les cautionnements légaux et les cautionnements conventionnels, alors que le texte de la disposition ne fait pas cette distinction. Le juge Chamberland a donc valablement conclu que l'art. 2363 C.c.Q. n'est pas le simple pendant de l'art. 1954 C.c.B.C. (par. 95).
Cette disposition vise tous les cautionnements attachés à l'exercice des fonctions de la caution, sans distinction entre les cautionnements légaux et conventionnels. […] L'
article 2363 C.c.Q. produit donc ses effets sans que la caution ait à envoyer un avis quelconque au créancier ou à établir la connaissance acquise par celui-ci de la fin de ses fonctions . L'
article 2363 C.c.Q. produira pleinement ses effets dès que la caution aura prouvé que le cautionnement a été consenti en raison de la fonction qu'elle exerce . Ainsi, tel que l'a conclu le juge Chamberland quant à cette question, le fardeau de preuve repose sur les épaules de la caution (par. 90-91).
Contrairement à l'opinion des juges majoritaires de la Cour d'appel, la caution n'a donc pas l'obligation de prouver que le créancier a exigé son cautionnement en raison uniquement de sa qualité ni de prouver que les parties voulaient assujettir l'extinction du cautionnement à la cession de l'exercice de ses fonctions (par. 28). Vu que les parties pouvaient toujours stipuler que le cautionnement prendrait fin avec l'emploi, comme l'a souligné le juge Chamberland, une telle exigence de preuve viderait en grande
partie de son sens l'art. 2363 C.c.Q. (par. 98). Puisque l'art. 2363 C.c.Q. prévoit déjà que le cautionnement prend fin à la cessation de l'exercice des fonctions de la caution, il n'est, en effet, pas nécessaire de le stipuler dans le contrat. Il suffit que la caution démontre que l'un des motifs pour lesquels le créancier a demandé le cautionnement était la fonction qu'elle exerçait . Par ailleurs, dans l'appréciation de la portée de cette disposition et des risques qu'elle comporte pour les créanciers, il importe de souligner que l' art. 2363 C.c.Q. n'est pas d'ordre public, mais est supplétif de la volonté des parties en vertu de l'
article 9 C.c.Q. […]
[…] Ainsi, l' art. 2363 C.c.Q. s'applique dans tous les cas où les parties n'y ont pas dérogé contractuellement. Comme le souligne la doctrine, les parties sont toujours libres d'inclure les stipulations nécessaires dans leur contrat de cautionnement afin d'écarter l'application de l'art. 2363 C.c.Q. ou de le moduler . Le créancier peut alors convenir avec la caution de dispositions relatives au terme du cautionnement ou à la procédure d'avis notamment, afin d'améliorer la protection qu'il reçoit en exigeant cette sûreté personnelle (Claxton, op. cit., p. 309; Poudrier-Lebel, loc. cit., p. 1052; L.
Poudrier-Lebel, « L'extinction du cautionnement », dans Collection de droit, vol. 5, Obligations et contrats (2003), 321, p. 323; Bélanger, loc. cit., p. 144). Comme l'a bien souligné le juge Chamberland, l' art. 2363 C.c.Q. a pour effet de libérer la caution, mais non le débiteur principal (par. 96).
De plus, en vertu de l' art. 2364 C.c.Q., la caution n'est libérée que des dettes subséquentes à la cessation de l'exercice de ses fonctions, et demeure tenue des dettes existantes à ce moment (par. 99) . […] » (Soulignements du soussigné) [ 40 ] À la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada, le Tribunal conclut en l'espèce que l'article 11 indiqué à la page 2 du Contrat n'a pas pour effet de rendre inapplicable l'
article 2363 du C.c.Q. [ 41 ] Le libellé de l'article 11 prévu à la page 2 du Contrat ne peut être qualifié de clair et non-ambigu en lien avec l'application ou non de l'
article 2363 du C.c.Q. [ 42 ] Il est exact, tel que l'enseigne la Cour suprême du Canada, que l'
article 2363 du C.c.Q. n'est pas d'ordre public. Cependant, pour soutenir que Bernard , en signant au bas de la page 2 du Contrat, a renoncé au bénéfice de l'article 2363 du C.c.Q., il faut, de l'avis du Tribunal, que cette renonciation soit claire et non-équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 43 ] Si tel était le cas, Simplex se devait de l'indiquer de façon claire et sans équivoque à l'article 11 du Contrat, soit en référant spécifiquement à la non-application de l'
article 2363 du C.c.Q. ou en reprenant le mot à mot de l'article, tout en y faisant les modifications ou exclusions recherchées, ce que le libellé de la clause n'indique pas. [ 44 ] Ceci étant, lorsque Bernard signe la page 1 du Contrat, il signe parce qu'il est président de Sportèque . Il signe très clairement à
titre de président de Sportèque , du moins à la page 1 du Contrat et non à
titre de caution. [ 45 ] À la page 2 du Contrat, il est moins évident à quel
titre Bernard appose sa signature, dans la mesure où Simplex ne précise aucunement dans le libellé à l'endroit de la signature à quel
titre elle exige la signature de Bernard . [ 46 ] Selon Simplex , un employé autorisé par résolution qui signe à la page 1 du Contrat et appose sa signature à la page 2 du Contrat est lié indéfiniment pour toutes les locations d'outils et/ou d'équipement effectuées par son employeur, bénéficiaire du contrat signé par l'employé, peu importe que l'employé soit toujours à l'emploi du locataire au moment où le locataire fait affaires avec Simplex , comme en l'espèce. [ 47 ] Le libellé mot à mot de l'article 11 du Contrat, bien qu'il ne soit pas clair et sans équivoque, semble indiquer un engagement pour « toujours » , lorsque Simplex prévoit « Le signataire […] » est « conjointement et solidairement […] » responsable « avec son mandant, commettant, employeur ou patron fut-il momentané. » . [ 48 ] En l'espèce, lorsque les locations sont effectuées, Bernard n'est plus en lien, du moins il n'agit plus comme président de Sportèque . [ 49 ] Dans ce contexte, le Tribunal constate que le libellé de l'article 11 ne réfère pas spécifiquement au libellé de l'
article 2363 du C.c.Q. qui vise uniquement le cas des administrateurs et des personnes qui occupent une fonction visée au sens de l'article 2363 du C.c.Q., ce que l'article 11 du Contrat ne vise pas nécessairement. [ 50 ] Dans ces circonstances, il y a lieu pour le Tribunal de se référer à l'
article 1432 du C.c.Q. qui prévoit : « […] 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. […] » [ 51 ] Ainsi, il y a lieu de faire le parallèle avec les principes émis par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Société canadienne des postes c. Michel Morel et al [7] , alors qu'elle était saisie d'une demande afin de statuer s'il y a eu renonciation au bénéfice par le donneur de l'ouvrage à l'
article 2125 du C.c.Q. en ces termes : « […] [44] L'
article 2125 C.c.Q. prévoit que le client peut résilier unilatéralement le contrat de service quoique la prestation du service ait déjà été entreprise; en l'espèce, le contrat précise que l'appelante (la cliente) pourra résilier «immédiatement et sans préavis» le contrat si l'une ou l'autre des situations décrites (des «cas de défaut») survient (clause 10). Le juge de première instance a conclu que, dans ces circonstances, les parties avaient dérogé à l'article 2125 C.c.Q. en stipulant que l'appelante devait avoir un motif pour résilier le contrat. [45] Je ne partage pas cet avis. [46] La règle posée par l'
article 2125 C.c.Q. n'est pas d'ordre public. Il est possible d'y déroger mais il faut que cela soit fait de
manière non équivoque[3 ] [8] . Le simple fait de mentionner dans un contrat, comme en l'espèce, que le client pourra résilier le contrat si certaines situations surviennent ne suffit pas, à mon avis, pour conclure que celui-ci a renoncé au droit que lui confère l'article 2125 C.c.Q. […] » (Soulignements du soussigné) [ 52 ] Ceci étant, dans la mesure où le libellé de l'article 11 du Contrat ne peut être qualifié de claire et non-ambigu, jumelé au fait que la signature apparaissant à la page 2 du Contrat n'indique aucunement si Bernard signe à
titre de président de Sportèque , de caution ou des deux à la fois, il y a lieu d'interpréter l'article 11 du Contrat en faveur de l'adhérant et contre le stipulant, c'est-à-dire à l'effet qu'il ne s'agit pas d'une renonciation claire et sans équivoque au bénéfice de l'
article 2363 du C.c.Q . [ 53 ] En faisant les adaptations nécessaires et un parallèle avec l'
article 2363 du C.c.Q. , le Tribunal est d'avis que l'article 11 du Contrat ne peut constituer une renonciation valable au bénéfice de l'article 2363 du C.c.Q. et que Bernard peut, à juste titre, s'en prévaloir afin de faire rejeter la réclamation de la demanderesse. [ 54 ] De surcroît, il y a également lieu de se référer aux articles 1436 et 1437 du C.c.Q. qui prévoient : « […] 1436. Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la
partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l'autre
partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l'adhérent. 1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. […] » [ 55 ] De la même façon, il y a également lieu de conclure que le Contrat que signe Bernard est un contrat d'adhésion.
Ce faisant, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure, à tout le moins, que l'engagement pour « toujours responsable de l'exécution des obligations de ce contrat […] fut-il momentané » est abusif et par conséquent nul, aux termes de l'
article 1437 du C.c.Q. [ 56 ] Ceci étant, il n'y a pas lieu pour le Tribunal de répondre à la première question en litige, dans la mesure où même en prenant pour avéré que Bernard a signé à
titre de caution à la page 2 du Contrat, le Tribunal conclut qu'en appliquant l'
article 2363 du C.c.Q , il y a lieu de rejeter la réclamation de Simplex . [ 57 ] Conséquemment, pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment, le Tribunal est d'avis, en l'espèce, que l'
article 2363 du C.c.Q. s'applique. Bernard ayant démissionné à
titre de Président au plus tard le 20 août 2012 alors que la réclamation de Simplex porte sur des locations effectuées en 2013, il y a lieu de rejeter le recours dirigé à l'endroit du défendeur Bernard . [ 58 ] En ce qui concerne la réclamation dirigée à l'endroit de la défenderesse Sportèque , celle-ci ne conteste pas le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse Location d'Outils Simplex s.e.c. ; ACCUEILLE la défense du défendeur Stéphane Bernard ; REJETTE la réclamation à l'égard du défendeur Stéphane Bernard ; CONDAMNE la
partie défenderesse Amusement Sportèque inc. à payer à la
partie demanderesse Location d'Outils Simplex s.e.c. la somme de 11 702,69 $, avec intérêt au taux de 19.56 % l'an sur la somme de 9 485,61 $ à compter du 29 août 2013, et au taux d'intérêt légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de 1 750,45 $, à compter de l'assignation; LE TOUT avec dépens. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Robert C. Potvin De Grandpré Chait Procureurs de la
partie demanderesse Me Rachid Benmokrane Brouillette & Associés
Procureurs de la
partie défenderesse Stéphane Bernard Monsieur Brian Moulaison, stagiaire Dorais Popovici Avocats Procureurs de la
partie défenderesse Amusement Sportèque inc. Date d’audience : Le 15 mai 2014
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