2020 QCCQ 8996, 2020 QCCQ 8996
Opinion
Protection de la jeunesse — 207220 2020 QCCQ 8996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000962-204 DATE : 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2008 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 17 aout 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en lien avec une situation de négligence sur le plan physique dans le milieu maternel, ainsi que de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère. [ 2 ] Par la suite, lors de l’évaluation du signalement, l’intervenante conclut que les faits sont fondés quant à la négligence, mais que ce n’est pas le cas en regard des mauvais traitements psychologiques.
Par contre, les informations obtenues dans les semaines précédant le dépôt de la demande en justice amènent l’intervenante à présenter un autre motif de compromission pour des troubles de comportement sérieux de la part de l’adolescente. Ainsi, si le Tribunal déclare la situation de X compromise, la DPJ demande de la maintenir auprès de ses parents qui se partagent sa garde pour une période de 6 mois. [ 3 ] La mère est présente via la conférence téléphonique et elle est dûment représentée par avocate.
Elle admet généralement les allégations de la demande, bien qu’elle apporte certaines précisions, particulièrement quant au fait que des travaux ont été effectués dans sa résidence depuis septembre dernier. Cependant, elle reconnait qu’il reste encore d’autres travaux à faire. Par conséquent, elle ne conteste pas la compromission en lien avec la négligence au plan physique et en ce qui concerne le deuxième motif, elle souligne qu’elle a elle-même demandé à recevoir de l’aide pour les troubles de comportement de sa fille donc elle y consent également. [ 4 ] Le père est absent et non représenté.
Par contre, en date du 4 décembre 2020, il signe un consentement (pièce D-3) à l’égard des mesures demandées par la DPJ affirmant être en accord avec les conclusions de l’évaluation de madame [intervenante 1]. [ 5 ] L’adolescente est absente, mais dûment représentée par avocate. Elle admet les allégations de la demande dont l’encombrement des lieux dans le milieu de la mère et reconnait avoir également démontré certains troubles de comportement sérieux.
Par conséquent, elle mandate son avocate de consentir à la demande. [ 6 ] L’intervenante témoigne pour expliquer de quelle manière les parents se sont réparti la garde de l’adolescente au cours des derniers mois. On notera que présentement, X habite avec son père depuis quelques semaines et qu’elle visite sa mère à l’occasion. Elle mentionne vouloir actuellement demeurer chez son père, mais la situation tend éventuellement vers un retour à une garde partagée une semaine sur deux.
Au printemps dernier, la jeune a résidé chez sa mère pendant une période de cinq mois, puis elle a débuté une garde partagée, mais suivant une crise survenue le 15 novembre dernier, elle est
partie habiter chez son père.
[ 7 ] Il appert de la preuve soumise que les mesures sont dans l’intérêt de l’adolescente et que les parents sont en processus pour éventuellement revoir la garde légale qui est actuellement confiée seulement au père. [ 8 ] Quant à la compromission, la preuve démontre que l’espace dans la résidence familiale de la mère est restreint compte tenu que la mère habite avec son conjoint et qu’ils forment une famille reconstituée pouvant héberger jusqu’à 4 enfants selon que X s’y trouve ou non. Des articles trainent partout et rendent la circulation dans la maison presque impossible.
La mère et son conjoint sont à court de ressources et préconisent des valeurs marginales. Des travaux sont en cours depuis longtemps, mais ils sont non terminés pour des raisons financières. La résidence est rapidement en désordre et certains enfants n’ont pas de commode pour ranger leurs vêtements lesquels peuvent tout simplement être par terre. Les paniers à linge se limitent souvent à une boite de carton et il a été constaté que la literie de X n’est pas nettoyée depuis des mois. [ 9 ] Le rapport de l’intervenante aux pages 2 à 4 fait davantage état de la situation.
Sans compter qu’un avis de défectuosités du Service de sécurité incendie a été déposé démontrant que des mesures d’urgence doivent être prises pour sécuriser cette résidence. Certaines de ces mesures seraient maintenant corrigées. [ 10 ] Quant aux problèmes de comportement sérieux de l’adolescente, X présente de plus en plus de problèmes à la polyvalente. Elle provoque des conflits et a des comportements sexuels inquiétants. La jeune dit craindre d’avoir des troubles de santé mentale.
Lors d’une rencontre récente avec une agente de police qui œuvre en milieu scolaire, la jeune a verbalisé des propos suicidaires et une référence médicale a été effectuée. DÉCISION [ 11 ] Les parties reconnaissent les deux motifs de compromission en lien avec la négligence au plan physique dans le milieu de la mère et les troubles de comportement sérieux de l’adolescente. La preuve démontre également, le bien-fondé de ces deux motifs de compromission qui rendent la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis.
Il s’agit d’une famille connue des services de la DPJ puisqu’ils ont reçu, dans le passé, des services en matière de protection de la jeunesse. [ 12 ] On constate à la lecture du rapport que l’adolescente a un lien d’attachement important envers son père. Cependant, la relation mère-fille doit être travaillée car elle doit être améliorée.
Suivant l’opinion clinique de l’intervenante, la jeune vit un profond malaise qu’elle tente d’exprimer en tenant des propos suicidaires et elle doit recevoir de l’aide à cet égard. [ 13 ] Pour ces motifs, la demande en protection s’avère bien fondée et les mesures proposées sont dans l’intérêt supérieur de X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis au sens des articles 38 b) 1 i et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] MAINTIENT l'adolescente auprès de ses parents conformément au jugement de la Cour supérieure; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Caroline Martin contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate de l'enfant M e July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de la mère
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