2019 QCCA 816, 2019 QCCA 816
Opinion
Lamy c. Monette 2019 QCCA 816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009961-191 (200-17-027020-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. (JB4651) PARTIES APPELANTES AVOCATS ISABELLE LAMY VINCENT TRUDEL M e ÉLISE PAIEMENT M e JEAN-PAUL BOILY (ABSENT) (Le Cabinet Légaliste)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-SÉBASTIEN MONETTE M e JEAN NOBERT (Dion Rhéaume avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 4 février 2019 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie ( TL4250 ) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 00 Appel du dossier et identification des avocats; M e Paiement explique agir à
titre de correspondante pour M e Jean-Paul Boily; M e Paiement demande le report de la présente audience; Échanges entre la Cour et M e Paiement; 12 h 02 La Cour refuse la demande de remise; Observations de M e Paiement; Échanges entre la Cour et M e Paiement; M e Paiement poursuit ses observations; 12 h 05 La Cour précise ne pas avoir besoin d’entendre les observations de M e Nobert; Arrêt; 12 h 06 Discussions entre la Cour et M e Nobert quant à la conclusion relative à l’exécution provisoire nonobstant appel; 12 h 07 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] CONSIDÉRANT que la demande de remise formulée ce matin par les appelants ne saurait être accueillie; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la dette dont le remboursement a été accordé par le jugement dont appel a été reconnue par les appelants en première instance ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les appelants n’identifient dans le jugement entrepris aucune erreur donnant ouverture à l’intervention de la Cour; [ 4 ] CONSIDÉRANT que nous sommes unanimement d’avis que cet appel est voué à l’échec; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les circonstances décrites à la Cour lors de l’audience justifient d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la demande de remise; [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 9 ] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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