2022 QCCA 212, 2022 QCCA 212
Opinion
Turcotte c. Turcotte 2022 QCCA 212 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010432-216 (400-17-003919-152) DATE : 11 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. DENIS TURCOTTE 9096-8728 QUÉBEC INC. 9221-3099 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILLE DENIS TURCOTTE FIDUCIE DENIS TURCOTTE APPELANTS – demandeurs c. JACQUES TURCOTTE MICHEL TURCOTTE MONIQUE TURCOTTE 9313-2934 QUÉBEC INC. 9096-9452 QUÉBEC INC. 9096-8686 QUÉBEC INC. 9096-8702 QUÉBEC INC. CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE ET FILS INC. INTIMÉS – défendeurs et CONSTRUCTION D.M.
TURCOTTE J.M. INC. SOCIÉTÉ GESTION JMDM S.E.N.C. CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC. FIDUCIE FAMILLE JACQUES TURCOTTE FIDUCIE JACQUES TURCOTTE FIDUCIE FAMILLE MICHEL TURCOTTE FIDUCIE MICHEL TURCOTTE FIDUCIE FAMILLE MONIQUE TURCOTTE FIDUCIE MONIQUE TURCOTTE MISES EN CAUSE – mises en causes ARRÊT
[ 1 ] Le 3 novembre 2021, la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Alain Bolduc), condamne les appelants à verser aux intimés le montant des honoraires extrajudiciaires que ces derniers ont dû verser à leurs avocats afin de se défendre contre diverses procédures précédemment déclarées abusives (dont une demande d’outrage au tribunal), ainsi que des dommages punitifs [1] . [ 2 ] Les appelants se pourvoient, par le moyen d’une déclaration d’appel.
Les intimés demandent maintenant le rejet de ce pourvoi, qui aurait été irrégulièrement formé, n’aurait aucune chance raisonnable de succès et serait de surcroît abusif. [ 3 ] Pour les raisons exposées dans les paragraphes qui suivent, il y aura lieu de faire droit, en partie, à la requête en rejet des intimés. * * [ 4 ] Le jugement de première instance est la dernière péripétie du litige acrimonieux opposant les actionnaires et associés de ce qu’on pourrait nommer le « Groupe Turcotte ». [ 5 ] Les appelants ont d’abord intenté aux intimées une action fondée sur les articles 450 et suivants de la
Loi sur les sociétés par actions [2] (« L.s.a. »), action que la Cour supérieure, sous la plume du juge Bolduc, a rejetée le 22 mai 2019 [3] .
Dans le cadre de ce jugement, certaines procédures interlocutoires ont été déclarées abusives et ont donné lieu aux paragraphes suivants du dispositif : [213] DÉCLARE abusifs les actes de procédure suivants introduits par les demandeurs : − la demande en nomination d’un enquêteur datée du 11 décembre 2015; − la demande pour outrage au tribunal datée du 7 février 2017; − la demande en déclaration d’inhabilité des avocats des défendeurs datée du 17 mars 2017; − la demande d’ordonnance de sauvegarde pour destitution et nomination d’un administrateur datée du 6 avril 2018; − l’avis de gestion daté du 14 août 2018; [214] DÉCLARE que les demandeurs sont solidairement responsables des dommages-intérêts que les défendeurs pourraient avoir subis en raison des procédures abusives qu’ils ont introduites; [215] CONVOQUE les parties à une séance de gestion par conférence téléphonique, le 27 mai 2019, à 11 h , afin de fixer l’audition portant sur les dommages-intérêts que les défendeurs veulent réclamer solidairement aux demandeurs; [ 6 ] Les appelants ayant interjeté appel du jugement du 22 mai 2019, la séance de gestion et l’audience ainsi prévues n’ont pas eu lieu immédiatement. [ 7 ] Le 8 avril 2021, la Cour accueille cet appel en partie, remplace les paragraphes 210 et 211 du jugement de première instance, mais laisse intactes les autres conclusions de celui-ci [4] .
Aux paragraphes 74 à 84 de son arrêt, la Cour confirme par ailleurs explicitement le caractère abusif des procédures visées par le paragraphe 213 du jugement du 22 mai 2019, tel que reproduit ci-dessus. [ 8 ] L’affaire reprend donc son cours devant le juge Bolduc, en ce qui concerne la sanction de l’abus procédural reproché aux appelants.
Par son jugement du 3 novembre 2021, s’appuyant à la fois sur l’article 451, paragraphe 14 L.s.a. et sur les articles 51 et 54 C.p.c. , le juge condamne donc les appelants à rembourser aux intimés la presque totalité des honoraires que ces derniers réclament, à hauteur de 210 354,41 $ (avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle).
S’appuyant sur les articles 54 C.p.c. et 1621 C.c.Q. , il condamne également les appelants à verser aux intimés des dommages punitifs totalisant 37 500 $. [ 9 ] Comme on l’a vu plus haut ( supra , paragr. [2]), les appelants se pourvoient de plein droit, par déclaration d’appel.
Ils réclament la réduction – à 32 000 $ – du quantum des honoraires extrajudiciaires au remboursement desquels ils ont été condamnés et la suppression de leur condamnation au versement des dommages punitifs. [ 10 ] Comme on l’a vu également ( supra , paragr. [2]), les intimés rétorquent par une requête en rejet fondée sur l’article 365 C.p.c. , alléguant l’irrégularité de la formation de l’appel (qui aurait requis une permission, laquelle n’a pas été sollicitée), l’absence de chances raisonnables de succès sur le fond et le caractère abusif de la démarche. * * [ 11 ] La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’appel, dans les circonstances, exigeait ou non une permission préalable en vertu de l’article 30 alinéa 2(3°) C.p.c.
En effet, indépendamment de la réponse à cette question, il demeure que l’appel est dépourvu de chances raisonnables de succès au sens de l’article 365 C.p.c. et de la jurisprudence idoine : les moyens d’appel sont mal fondés à leur lecture même et ne comportent rien qui permette d’envisager une intervention éventuelle de la Cour au regard des normes d’appel applicables en matière de droit ou de fait, respectivement, ou qui justifierait de laisser le pourvoi cheminer pour un examen plus poussé. [ 12 ] Le jugement de première instance qu’on ne peut lire sans tenir compte du jugement précédent du 22 mai 2019, de l’arrêt du 8 avril 2021 et du contexte général de l’affaire, est exempt d’erreurs de droit ou de fait apparentes et, s’il en est, la déclaration d’appel ne permet pas de les cerner, sauf à manifester l’insatisfaction des appelants, ce qui ne suffit évidemment pas.
Le juge a correctement appliqué les principes régissant l’octroi des dommages compensatoires de type « honoraires extrajudiciaires » [5] de même que celui des
dommages punitifs, et qu’il l’ait fait ici de manière concise n’est ni un défaut ni une erreur. À cet égard, il convient de souligner que le juge assurait la gestion particulière de ce dossier, possédait manifestement une fine connaissance de tous ses aspects procéduraux et il était le mieux placé pour observer et apprécier le comportement judiciaire des parties.
Ses constats et conclusions méritent déférence [6] . [ 13 ] En outre, et la chose ressort de manière plus évidente encore des propos de l’avocat des appelants lors de l’audition de la requête en rejet, ces moyens constituent une tentative claire de contester, en particulier, le caractère abusif de la procédure d’outrage qui explique une bonne
partie des condamnations dont ils se plaignent.
Or, cette contestation est évidemment irrecevable. [ 14 ] Cela étant, il y aura donc lieu de rejeter l’appel, comme le demandent les intimés. [ 15 ] Y a-t-il cependant lieu de faire droit à la dernière conclusion de leur requête : RENDRE toute autre ordonnance qu’elle [la Cour] juge appropriée pour faire cesser le comportement abusif des appelants. [ 16 ] Lors de l’audition de la requête, les intimés, par le truchement de leur avocate, soulignent que les parties sont toujours en relation (à cause de l’exécution du jugement du 22 mai 2019, tel que modifié par l’arrêt du 8 avril) et qu’il importerait d’envoyer aux appelants, ainsi qu’à leur avocat, le signal clair que leur comportement abusif – dont l’appel serait une nouvelle illustration – ne peut être toléré.
Elle demande donc que la Cour déclare l’appel abusif et condamne les appelants au paiement de dommages punitifs. [ 17 ] On peut être d’accord avec les intimés : l’appel est manifestement mal fondé, voire frivole, et certains des arguments avancés par les appelants sont, comme on l’a vu, carrément irrecevables. Vu la définition que l’article 51 alinéa 2 C.p.c. donne à l’abus, on peut effectivement conclure que l’appel est, en ce sens, abusif. [ 18 ] Pour autant, il ne convient pas de condamner les appelants à des dommages punitifs ou à des dommages compensatoires (qui ne sont de toute façon pas demandé
s) ni de prononcer quelque autre ordonnance : le rejet
sommaire de l’appel est, dans les circonstances, une sanction suffisante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE pour
partie la requête en rejet d’appel; [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] LE TOUT, avec les frais de justice à la charge des appelants, comme si la requête avait été accueillie en totalité. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me François Daigle DAIGLE & MATTE Pour les appelants Me Sylvain Chouinard Me Ariane-Sophie Blais LANGLOIS AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 7 février 2022
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