2014 QCCA 731, 2014 QCCA 731
Opinion
Racine c. Gobeil 2014 QCCA 731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007917-120 (200-17-013707-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) PARTIES APPELANTES AVOCATE FRANCE RACINE et RÉJEAN POULIOT Me MARIE-CHRISTINE LEPAGE (Cabinet Légaliste)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ÉRIC GOBEIL Me ÉRIC BEAUDOIN (Deschênes, Beaudoin) En appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2012 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de la Cour; 9 h 32 Observations de Me Lepage; Observations de la Cour; 10 h 06 Suspension; 10 h 19 Reprise; Observations de la Cour; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Beaudoin; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis qu'il n'y a pas matière à intervention. La bâtisse érigée sur l'immeuble acquis par l'intimé est atteinte d'un vice grave, en l'occurrence d'importantes infiltrations d'eau. [ 2 ] Après analyse de la preuve, le juge a tiré les conclusions de fait suivantes :
a) L'appelant a maquillé les lieux pour cacher les indices susceptibles de dévoiler la présence du vice, plus précisément son ampleur;
b) Par ses déclarations écrites et verbales, l'appelant a dirigé l'intimé vers une fausse piste en attribuant à des évènements fortuits et ponctuels les infiltrations d'eau qui s'étaient produites dans le passé. [ 3 ] Ces constats sont déterminants et ne peuvent être mis de côté. [ 4 ] Les appelants proposent trois moyens d'appel qui se révèlent, à l'analyse, impuissants à justifier une réformation du jugement entrepris. [ 5 ] Le premier de ces moyens porte sur l'obligation de restitution.
Selon les appelants, l'intimé aurait sciemment détérioré l'immeuble en n'achevant pas les travaux de rénovation entamés, en détruisant des murs et des planchers et en laissant l'immeuble à l'abandon. [ 6 ] La preuve laisse plutôt voir que les travaux entrepris par l'intimé étaient nécessaires pour permettre la découverte du vice, et de
toute façon, requis pour en permettre la correction. De plus, l'immeuble demeure à l'abandon en raison de la décision non justifiée des appelants de ne pas le reprendre. [ 7 ] Par leur second moyen d'appel, les appelants contestent le caractère caché du vice. Cet argument est sans valeur. La conclusion du juge selon laquelle il l'était s'appuie sur la preuve et notamment sur le rapport produit par l'expert de la
partie intimée. De surcroit, le dol et les représentations inexactes de l'appelant le rendaient juridiquement caché [1] . [ 8 ] Le dernier moyen proposé par les appelants attaque une décision interlocutoire au terme de laquelle le juge aurait empêché leur avocat d'utiliser la version donnée par l'intimé lors d'un interrogatoire hors cour pour contredire celle livrée au moment de l'instruction. Le dossier fait plutôt voir que le juge n'a rendu aucune décision à ce sujet, l'avocate des appelants ayant de son propre chef abandonné cette avenue dès que l'avocat de l'intimé eut formulé une objection.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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