2018 QCCQ 9364, 2018 QCCQ 9364
Opinion
Matta c. Bujold 2018 QCCQ 9364 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700781-173 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAFIK MATTA Demandeur c.
GRACIEUSE BUJOLD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rafik Matta réclame 3 925,94 $ à Gracieuse Bujold. Il prétend que la maison achetée de celle-ci en 2013 est affectée de vices cachés : les tuiles du coin dinette de la cuisine sont incomplètes et ne couvrent pas toute la surface du plancher en dessous d’un meuble- comptoir qui était adossé et fixé au mur.
Il a dû remplacer la céramique de toute la pièce lors d’un réaménagement effectué en 2016. [ 2 ] Il réclame une somme de 500,00 $ additionnelle en remboursement des honoraires payés à son avocat notamment pour l’envoi de mises en demeure. [ 3 ] Bujold [1] conteste au motif que le désordre dont se plaint Matta n’est pas un vice donnant ouverture à la garantie légale de qualité de l’article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Par demande reconventionnelle, elle lui réclame 1 000,00 $ parce qu’il fait preuve de témérité en instituant un recours manifestement mal fondé en faits et en droit.
Questions en litige [ 4 ] L’absence de tuiles de céramique sous un meuble de la dinette constitue-t-elle un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. ? [ 5 ] Le cas échéant, Matta a-t-il droit au montant réclamé?
[ 6 ] La demande reconventionnelle est-elle fondée?
Le contexte [ 7 ] Le 10 juin 2013, Matta achète de Bujold et de son conjoint Yves Gougeon une maison unifamiliale à Saint-Lambert qu’il paie 445 000,00 $. [ 8 ] Au moment de l’achat, le plancher de la cuisine et de la dinette attenante est couvert d’une tuile de céramique. [ 9 ] En novembre 2016, lorsque Matta procède à un réaménagement de la dinette et enlève un meuble-comptoir qui était adossé et fixé au mur, il constate que les tuiles de céramique ne couvrent pas la surface du plancher sous ce meuble. [ 10 ] Il cherche sans succès des tuiles identiques et doit changer la céramique de tout le plancher pour compléter son projet de réaménagement. [ 11 ] Estimant qu’il s’agit d’un vice caché, il dénonce la situation à Bujold par courriel du 14 novembre 2016 [2] .
Elle répond qu’il ne s’agit pas d’un défaut qui l’empêche d’utiliser et de profiter de l’immeuble et ne s’estime aucunement responsable de la situation. [ 12 ] Le 10 mars 2017, Matta adresse à Bujold une mise en demeure [3] rappelant les faits et l’avisant qu’il entend faire les travaux de remplacement de la céramique et lui réclamer le coût de ces travaux. [ 13 ] Par lettre du 4 avril, le procureur de Bujold réitère la position de sa cliente à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un défaut nuisible ou grave qui diminue l’usage d’un immeuble et que sa cliente contestera toute réclamation.
Droit applicable [ 14 ] Le Code civil impose au vendeur l’obligation de garantir à son acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé le prix s’il les avait connus [4] . [ 15 ] Pour conclure à la présence d’un vice mettant en jeu la garantie légale de qualité de l’
article 1726 C.c.Q. , le désordre dont l’acheteur se plaint doit répondre à quatre critères : 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l’intensité de cette gravité est définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité » de cet article; 2. Le vice doit être antérieur à la vente ; 3. Le vice doit être caché , qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; 4.
Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [ 16 ] En l’instance, c’est le critère de gravité qui pose problème, puisqu’il n’est pas contesté que l’absence de tuiles de céramique sous le meuble-comptoir de la dinette existe au moment de la vente, qu’il s’agit d’une situation inconnue de Matta et qui est cachée, puisque le meuble-comptoir recouvre l’espace au-dessus de la céramique et ne peut être déplacé puisqu’il est fixé au mur. [ 17 ] Pour être considéré comme causant un déficit d’usage sérieux, le vice doit être un fait destructeur de l’usage de l’immeuble tel qu’il existe au moment de l’achat, suivant les enseignements de notre Cour dans le jugement Provost c.
Roy [5] : [27] Il serait déraisonnable d’imposer au vendeur d’un bien de fournir une garantie légale relative à tous les usages subséquents que l’acheteur ou les futurs acheteurs pourraient vouloir faire du bien , puisqu’on le sait, les goûts changent, et les normes évoluent. Analyse et décision [ 18 ] Lorsque Matta achète la maison de Bujold et de Gougeon en 2013, il n’a pas de projet de changer la configuration de la dinette, là où se trouve le comptoir-buffet fixé au mur.
En 2016, il achète un piano à queue et l’installe dans le salon, à l’endroit où se trouvait jusque-là la table de salle à manger, qu’il doit déplacer dans la dinette. En complétant l’aménagement et en enlevant le meuble-comptoir adossé et fixé au mur, il constate l’absence de tuile sous ce meuble. [ 19 ] Il ne s’agit pas ici d’un vice qui revêt le caractère de gravité exigé par la jurisprudence pour donner ouverture à la garantie de qualité de l’
article 1726 C.c.Q. : en effet, c’est trois ans après l’achat que Matta change l’usage de cette pièce. [ 20 ] De plus, l’absence d’une
partie du plancher n’est généralement pas considérée comme un vice de construction ou un vice portant atteinte à l’usage de la maison, mais plutôt comme un problème d’esthétique [6] . [ 21 ] Finalement, le coût des travaux correctifs qui est l’un des éléments que les tribunaux considèrent pour déterminer s’il s’agit d’un vice grave, soit 5 818,75 $, n’est pas suffisamment élevé pour conclure qu’il s’agit d’un vice grave en regard du prix d’achat de 445 000,00 $. [ 22 ] Par conséquent, l’action du demandeur est rejetée. La demande reconventionnelle est-elle fondée? [ 23 ] Au soutien de sa demande reconventionnelle, Bujold invoque le caractère manifestement mal fondé en faits et en droit de la
demande de Matta, alléguant qu’une personne raisonnable et prudente, informée des circonstances connues du demandeur, aurait conclu à l’inexistence du fondement de ce recours. [ 24 ] Ce n’est pas parce que le Tribunal rejette son action qu’il doit nécessairement conclure à la témérité de Matta. [ 25 ] Celui-ci prend la précaution d’obtenir un avis juridique écrit de son avocate, qu’il dépose au soutien de sa demande et de sa défense reconventionnelle [7] . [ 26 ] À son avis, la question de savoir si l’absence d’un revêtement de plancher sous des meubles que l’on ne peut déplacer est un vice caché peut être controversée, selon les faits particuliers de chaque dossier.
Dans le cas précis de sa situation, elle lui rappelle certains faits et lui suggère certains éléments de preuve à inclure dans son dossier, dans l’éventualité où il déciderait de prendre action. [ 27 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne que Matta accomplit lui-même une
partie des travaux estimés par l’entrepreneur qui devait effectuer le remplacement du revêtement de céramique, dans un esprit de bonne foi et de minimisation des dommages. [ 28 ] Tout cela indique que Matta n’agit pas de façon téméraire. [ 29 ] La demande reconventionnelle est donc également rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE l’action de Rafik Matta; [ 31 ] CONDAMNE Rafik Matta à payer à Gracieuse Bujold les droits de greffe sur la contestation au montant de 100,00 $; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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