2015 QCCA 165, 2015 QCCA 165
Opinion
Allie c. R. 2015 QCCA 165 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003046-146 (415-01-018787-091) DATE : 29 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. STÉPHANE ALLIE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant, Stéphane Allie, présente une requête en vertu de l’
article 680 C.cr . dont je suis saisie à
titre de juge en chef suppléante. Il désire être autorisé à faire réviser deux jugements rendus par des juges de la Cour qui lui ont refusé une mise en liberté pendant l’appel du verdict et de la peine. [ 2 ] L’appelant a subi un procès devant juge et jury du 6 janvier au 6 avril 2014.
Il a été déclaré coupable des accusations suivantes : 1.1 Entre le 1 er janvier 2006 et le 2 mars 2007, à Victoriaville, district d’Arthabaska, à Drummondville et St-Germain-de-Grantham, district de Drummond et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et avec Jean-Guy Dubois, Steve Labbé Turcotte, Danny Chabot, Alain Dion, Pierre-Luc Gagné, Michel Marcotte, Mario Martel, Réjean Bilodeau, Marc Dubois, Francis Lord et avec d’autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel ; 1.2 Entre le 1 er janvier 2006 et le 2 mars 2007, à Victoriaville, district d’Arthabaska, à Drummondville et St-Germain-de-Grantham, district de Drummond et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et avec Jean-Guy Dubois, Steve Labbé Turcotte, Danny Chabot, Alain Dion, Pierre-Luc Gagné, Michel Marcotte, Mario Martel, Réjean Bilodeau, Marc Dubois, Francis Lord et avec d’autres personnes, afin de commettre un acte criminel, soit : le trafic d’une substance inscrite à l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel ; 1.3 Entre le 1 er janvier 2006 et le 2 mars 2007, à Victoriaville, district d’Arthabaska, à Drummondville et St-Germain-de-Grantham, district de Drummond et ailleurs au Québec, ont fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; 1.4 Entre le 1 er janvier 2006 et le 2 mars 2007, à Victoriaville, district d’Arthabaska, à Drummondville et St-Germain-de-Grantham, district de Drummond et ailleurs au Québec, ont fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe III ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)b)(
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; 1.5 Entre le 1 er janvier 2006 et le 2 mars 2007, à Victoriaville, district d’Arthabaska, à Drummondville et St-Germain-de-Grantham, district de Durmmond et ailleurs au Québec, ont commis un acte criminel à savoir, le trafic de substances inscrites aux annexes I et/ou III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , au profit, sous la direction ou en association d’une organisation criminelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 467.12 du Code criminel . [ 3 ] Le 5 mai 2014, l’appelant a interjeté appel des verdicts de culpabilité. [ 4 ] Le 20 mai 2014, le juge de première instance lui a imposé une peine d’incarcération de 60 mois et 291 jours, soit 72 mois moins la détention provisoire. Au total, le juge a déduit 74 jours de la peine. [ 5 ] L’appelant a demandé la permission d’appeler de la peine le 1 er juin 2014. À cette même date, il a déposé une requête pour permission d’appeler dont fut saisi le juge Jean Bouchard.
Le 6 juin, le juge Bouchard a déféré la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour et, le 9 juin, il a rejeté la requête pour mise en liberté en attendant la décision sur l’appel. [ 6 ] L’appelant n’a pas demandé la révision de cette décision en vertu de l’
article 680 C.cr .
[ 7 ] Le 19 juin 2014, l’avocat de l’appelant a donné un mandat pour la confection du mémoire. Il a également requis l’aide juridique pour son client puisque ce dernier était détenu. Le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière a d’abord refusé de délivrer un mandat d’aide juridique en ce qui concerne l’appel sur la culpabilité. Après le dépôt d’une demande de révision de cette décision, l’appelant a obtenu de l’aide juridique le 18 novembre 2014 pour cet appel.
Entretemps, le 29 août, on lui avait déjà remis une attestation d’admissibilité pour l’appel sur la peine. [ 8 ] Le 3 décembre 2014, l’appelant présente une nouvelle requête pour être mis en liberté pendant l’appel ( art. 679(1)
a) C.cr .). Le 16 décembre 2014, le juge Jean-François Émond rejette sa requête. Il note que l’appelant n’a pas demandé l’autorisation à la juge en chef de faire réviser la décision du juge Bouchard datée de juin 2014 ( art. 680 C.cr .). Par ailleurs, il est d’avis que le fait que le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière ait tardé à délivrer un mandat d’aide juridique, ce qui a entraîné un délai de 3 mois et 18 jours, ne constitue pas un changement de circonstances permettant de faire droit à la nouvelle demande de mise en liberté. Il s’agit d’un délai inhérent à la procédure d’appel.
Le juge Émond s’exprime ainsi : [14] Le « changement quant aux circonstances» constitue un prérequis essentiel puisque le juge saisi de la seconde demande de mise en liberté pendant l’appel ne peut tirer des conclusions différentes de celles du juge saisi de la première demande quant aux circonstances existantes au moment où cette demande est présentée.
La seconde demande de remise en liberté ne constitue pas une seconde chance de faire valoir ses moyens. [15] À ce sujet, le juge Nicholas Kasirer écrit : [18] The presence of a "material change" is thus a prerequisite to the exercise of the authority of the judge called upon to release an appellant from custody in a further original application. This reflects the nature of the proceeding which is neither appellate in character nor a true review of the first decision.
Accepting the first decision as correct, the second judge ruling on subsection 679(3) Cr.C . can only order release if the original order has been "overtaken" by a material change in circumstances. In cases where no such material change exists, such as D’Agostino , a chambers judge should dismiss the application because, as O’Leary, J.A. wrote "a pre-condition to my jurisdiction has not been met".
This approach has guided the jurisprudence of this Court in like circumstances. [16] Ici, le seul changement de circonstances que fait valoir l’appelant a trait à un délai de trois mois et demi qui s’est écoulé à la suite du refus d’un bureau d’aide juridique d’émettre un mandat d’aide juridique. [17] À mon avis, il ne s’agit pas d’un changement de circonstances permettant de faire droit à sa demande.
Ce délai inhérent à la procédure d’appel a été considéré par le juge qui a disposé de la première demande. [18] J’estime que ce seul délai ne me permet pas de réévaluer le critère de l’intérêt public. [ référence omise ] [ 9 ] Le 21 janvier 2015, l’appelant dépose la requête dont je suis saisie et par laquelle il demande l’autorisation de faire réviser les deux décisions qui ont rejeté ses requêtes pour mise en liberté.
Il allègue que le juge Bouchard se serait mal dirigé en droit dans l’analyse du critère de l’intérêt public en se limitant à n’examiner qu’un des sept facteurs qui doivent être soupesés pour déterminer si sa détention est nécessaire dans l’intérêt public ( art. 679(3)
c) C.cr .). Quant au juge Émond, il aurait omis de tenir compte de la « globalité du délai invoqué sur la célérité de l’audition en appel ainsi que tous les facteurs pertinents dans l’appréciation de l’intérêt public ». [ 10 ] Dans sa requête en vertu de l’
article 680 C.Cr., l’appelant invoque aussi le fait qu’il est possible que les notes sténographiques du procès ne soient disponibles qu’à la fin de l’été 2015. Toutefois, lors de l’audition devant la soussignée, il explique qu’une entente est survenue à ce sujet et que la transcription sera faite au plus tard à la fin avril 2015. [ 11 ] Je conclus qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête de l’appelant et de l’autoriser à demander la révision des deux décisions ayant rejeté ses requêtes pour mise en liberté.
À l’audition, l’avocat de l’appelant a longuement plaidé que le jugement du juge Bouchard comportait une erreur quant à son analyse du critère de l’intérêt public. Or, il n’a pas présenté de requête en vertu de l’
article 680 C.cr . pour obtenir la permission de demander la révision de cette décision à une formation de la Cour. Au contraire, lorsqu’il a présenté sa deuxième requête, six mois plus tard devant le juge Émond, il a clairement mentionné que la décision du juge Bouchard n’était pas remise en cause, malgré qu’il considérait la motivation assez brève sur la question de l’intérêt public. Devant le juge Émond, il insistait sur la question des faits nouveaux pour obtenir la libération de son client, soit le délai causé par le refus de l’aide juridique. [ 12 ] On ne peut donc revenir sur la décision du juge Bouchard. Non seulement elle n’a pas fait l’objet d’une requête en vertu de l’
article 680 C.cr . , mais l’avocat de l’appelant a reconnu, lors de l’audition devant le juge Émond le 11 décembre 2014, qu’il ne la remettait pas en cause. [ 13 ] Quant à la décision du juge Émond, elle ne traite que de la question du changement quant aux circonstances, comme il se devait. Sans la présence d’un changement d’une certaine importance et ayant un impact significatif, le juge Émond ne pouvait accueillir la requête, car il ne siégeait pas en appel de la première décision [1] .
À mon avis, il n’a commis aucune erreur en déterminant que le délai de 3 mois et 18 jours n’était pas un changement qui permettait de faire droit à la demande de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Karl-Emmanuel Harrison
Pour l’appelant M e Geneviève Rondeau-Marchand Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 28 janvier 2015
Loading document…