2014 QCCQ 8911, 2014 QCCQ 8911
Opinion
Hertling Grandveaud c. Groupe CTNP inc. 2014 QCCQ 8911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013371-130 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT PAUL MARC HERTLING GRANDVEAUD
Partie demanderesse c. GROUPE CTNP INC.
Partie défenderesse/ demanderesse en garantie et LES INDUSTRIES IKO LTÉE et GROUPE PATRICK MORIN INC Parties défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (« monsieur Hertling » ) réclame la somme de 6 372,42 $ de son vendeur, Groupe CTNP inc. (« CTNP »), en raison du mauvais état de la couverture de la maison achetée de cette dernière. [ 2 ] CTNP plaide que les déficiences alléguées ne constituent pas des vices cachés, qu'elles n'ont pas été dénoncées dans un délai raisonnable et que la réclamation est exagérée. [ 3 ] Se portant demanderesse en garantie, elle poursuit son fournisseur de bardeaux, le Groupe Patrick Morin inc. et le fabricant du bardeau, Les Industries IKO ltée (« IKO ») alléguant que, si elle devait être tenue responsable de l'état de la couverture de la maison, celles-ci devraient l'indemniser de toute condamnation vu la mauvaise qualité du bardeau en question. [ 4 ] IKO plaide que le bardeau n'a pas été installé conformément à ses directives et qu'elle n'a aucune responsabilité concernant l'état de la couverture.
Le Groupe Patrick Morin inc. s'en reporte à la contestation d'IKO. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) L'état de la couverture constitue-t-il un vice caché au sens des articles 1726 et suivants du Code civil du Québec dont CTNP est responsable? 2) Dans l'affirmative, quelles sont les responsabilités respectives d'IKO et du Groupe Patrick Morin inc. à cet égard (articles 1729 et 1730 C.c.Q.)? 3) En ce cas, quelle est la compensation à laquelle le demandeur a droit?
LES FAITS [ 6 ] Le 22 mars 2010, monsieur Hertling fait l'acquisition d'une maison-témoin construite par CTNP pour le prix de 359 000 $, avec garantie légale.
Il s'agit d'une maison neuve construite par CTNP en 2008. [ 7 ] Monsieur Hertling n'a véritablement commencé à habiter sa maison qu'en août 2012 car il a poursuivi sa pratique médicale en France en attendant de s'établir définitivement au Québec. [ 8 ] En novembre 2012, monsieur Sylvain Brideau, un voisin qui est également couvreur de métier depuis 23 ans, lui mentionne qu'il existe un problème avec sa couverture: les bardeaux volent au vent, certains descendent, se décrochent par panneaux ou se brisent et
tombent au sol. Il faut dire que la maison de monsieur Brideau est surélevée par rapport à celle de monsieur Hertling et qu'il dispose d'une vue directe sur la couverture de ce dernier. À ses dires, « c'est une couverture récente qui a l'air d'avoir 15 ans ». [ 9 ] Monsieur Brideau remplace des bardeaux qui étaient tombés au sol avec les tuiles excédentaires disponibles sur place.
Il en a cloué d'autres qui menaçaient de décrocher. [ 10 ] Informé du problème, monsieur Hertling communique avec le président de CTNP, monsieur Nicolas Plouffe, pour lui en faire part. [ 11 ] Ce dernier le réfère à IKO, le fabricant des bardeaux en question en lui mentionnant que c'est elle qui assume la garantie des bardeaux de toit.
Monsieur Hertling s'exécute. [ 12 ] IKO mandate un spécialiste, monsieur Pascal Côté, qui examine la couverture et conclut que les bardeaux sont adéquats mais que la pose n'a pas été effectuée suivant les directives applicables aux bardeaux Renaissance GXL. [1] [ 13 ] Le 13 septembre 2013, monsieur Brideau produit pour sa part un rapport [2] à monsieur Hertling dans lequel il fait état que des bardeaux n'étaient pas collés adéquatement, qu'il y a une détérioration prématurée et apparente de la couverture et qu'il deviendra impossible avec le temps de procéder à des réparations car le bardeau Renaissance n'est plus disponible sur le marché.
Il recommande la réfection complète de la toiture pour un prix de 5 325 $ plus taxes (6 122,42 $). [ 14 ] Le 18 septembre 2013, monsieur Hertling met en demeure CTNP de lui payer cette somme de 6 122,42 $ pour la réfection éventuelle de la couverture, plus 250 $ pour troubles et inconvénients [3] . [ 15 ] Sur réception de cette mise en demeure, CTNP adresse elle-même une mise en demeure au Groupe Patrick Morin inc. et à IKO faisant état de la mise en demeure de monsieur Hertling et les tenant responsables du mauvais état de la couverture. [ 16 ] Le 11 décembre 2013, le dossier se transporte à la Division des petites créances et l'affaire est entendue le 19 août 2014.
ANALYSE ET DÉCISION 1) L'état de la toiture constitue-t-il un vice caché au sens des articles 1726 et suivants du Code civil du Québec dont CTNP est responsable? [ 17 ] Il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal que la couverture de la maison vendue par CTNP n'est pas conforme aux règles de l'art en la matière. Nous verrons plus en détail pourquoi à la
section suivante. [ 18 ] Les vices relatifs à l'installation défectueuse du bardeau n'étaient pas apparents lors de la vente. Monsieur Hertling était en droit de s'attendre à une couverture en bonne condition puisqu'il s'agissait d'une maison neuve. Une couverture de ce genre doit avoir une durabilité de 20 à 25 ans. [ 19 ] Or, les problèmes ont commencé à se manifester à peine deux années après son installation, ce qui n'est pas conforme à l'
article 1729 du Code civil du Québec et à l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 20 ] CTNP est un entrepreneur en construction qui se spécialise dans la vente de résidences de ce genre. Elle doit donc être considérée comme un vendeur spécialisé au sens de l'
article 1729 du Code civil du Québec et n'a aucunement renversé la présomption applicable contre elle à cet égard. [ 21 ] Par conséquent, CTNP est responsable en vertu des articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec de l'état de cette toiture: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. [ 22 ] Enfin, la dénonciation a été faite dans un délai raisonnable compte tenu de l'apparition progressive des problèmes et l'occupation très sporadique de monsieur Hertling avant août 2012 (article 1739 C.c.Q.): 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
2) Dans l'affirmative, quelles sont les responsabilités respectives d'IKO et du Groupe Patrick Morin inc. à cet égard (articles 1729 et 1730 C.c.Q.)? [ 23 ] Dans ses appels en garantie, CTNP plaide que l'installation des bardeaux de toit, réalisée en septembre 2008, a été adéquate et que les problèmes sont dus à la mauvaise qualité des bardeaux. Par conséquent, si responsabilité il y a, elle devrait être assumée par le fabricant IKO et son fournisseur, Groupe Patrick Morin inc. [4] . Pour monsieur Plouffe, ce n'est pas normal que du bardeau réagisse de cette façon. [ 24 ] Toutefois, il ne produit aucun témoin à
part lui pour établir que ces bardeaux d'IKO seraient de mauvaise qualité. [ 25 ] Or, la preuve révèle clairement que le bardeau n'a pas été installé conformément au Guides d'installation du fabricant IKO [5] , d'où les problèmes relatés ci-dessus.
Ce Guide d'installation est reproduit sur chaque paquet de bardeaux vendu par IKO. [ 26 ] Les bardeaux ont été posés par les ouvriers de CTNP qui ne sont pas des couvreurs de métier. [ 27 ] Suivant l'opinion non contredite de monsieur Pascal Côté, un expert spécialisé en couvertures [6] dont les services ont été retenus par IKO, plusieurs problèmes affectent cette toiture.
Son rapport [7] , produit suite à son examen de la couverture le 2 novembre 2013, fait état des déficiences suivantes: 1) les bandes de départ utilisées ne comportent aucun point de colle pour empêcher les bardeaux de se soulever en bordure; 2) la plupart des bardeaux ont été cloués au-dessus de la ligne de colle des bardeaux alors qu'ils devaient être cloués en dessous pour assurer leur stabilité; 3) plusieurs bardeaux n'ont pas collé comme cela doit normalement être le cas, principalement à cause des conditions prévalant lors de leur pose. (nos soulignés) [ 28 ] Monsieur Côté conclut que l'étanchéité des bardeaux n'est pas en cause.
Quant à l'installation et aux correctifs requis, il écrit ce qui suit (page 14): « Pour ce qui est du soulèvement par le vent, la majorité des bardeaux vérifiée dans la
partie basse du versant gauche était bien adhéré. Toutefois, sur quelques secteurs du versant droit, les bardeaux étaient mal fixés. Une vérification plus exhaustive de la totalité du toit serait nécessaire pour s'assurer que tous les bardeaux sont convenablement cloués et collés. » [ 29 ] IKO produit également au dossier des tests de laboratoire démontrant que les échantillons de bardeaux qui lui ont été transmis par monsieur Hertling sont étanches [8] .
Il n'y avait pas eu d'infiltration d'eau au moment de l'audition. [ 30 ] Ainsi, suivant la preuve nettement prépondérante dans le dossier à l'étude, le Tribunal ne peut retenir de responsabilité d'IKO ou de son distributeur, le Groupe Patrick Morin inc. [9] . [ 31 ] Quant aux frais d'expertise encourus par IKO [10] (1 862,60 $), celle-ci a droit d'en obtenir le remboursement de CNTP parce qu'elle l'a appelée en garantie sans preuve suffisante et qu'elle a dû les encourir pour assurer sa défense. 3) Quelle est la compensation à laquelle le demandeur a droit? [ 32 ] Dans son rapport, monsieur Côté ajoute ce qui suit: « Le remplacement du revêtement de toit n'est donc pas nécessaire, car il peut être fonctionnel encore plusieurs années, si les bardeaux manquants sont remplacés , qu'ils sont tous bien cloués et que de la colle est ajoutée sous les bardeaux mal adhérés. » (nos soulignés) [ 33 ] Sur ce denier point, monsieur Brideau n'est pas d'accord avec la solution de réparation et maintient que la couverture doit être refaite au complet. [ 34 ] Il s'appuie notamment sur le fait que le clouage demeure mal fait et que d'ajouter de la colle sous l'ensemble des bardeaux coûterait au moins la moitié du coût de la réfection totale de la toiture, avec un résultat généralement insatisfaisant car il faut recoller régulièrement par la suite. [ 35 ] De plus, la non-disponibilité sur le marché du bardeau Renaissance installé chez monsieur Hertling rendra impossible le remplacement des bardeaux défectueux durant les prochaines années.
L'utilisation de d'autres marques de bardeaux que ceux installés créerait un problème esthétique que monsieur Hertling n'est pas obligé de subir. [ 36 ] De fait, selon le directeur du service d'IKO pour le Québec et les provinces maritimes, monsieur Chicoine, ce bardeau a été fabriqué entre 2006 et 2009 et sa production a cessé parce qu'un nouveau bardeau, le Cambridge, s'est avéré nettement plus populaire.
Il a lui-même été incapable d'en trouver sur le marché. [ 37 ] Tel que mentionné précédemment, le demandeur Hertling était en droit d'obtenir une maison dont la couverture était en bonne condition et susceptible d'avoir une durée de vie normale de l'ordre de 20 à 25 ans. [ 38 ] La preuve établit que le recouvrement de cette toiture a commencé à se dégrader sérieusement à peine 3 ans après son installation, ce qui est totalement anormal et inacceptable.
[ 39 ] On ne peut lui imposer d'accepter des travaux de « rapiéçage » pour compenser le fait que le bardeau n'a pas été installé conformément aux directives du fabricant et aux règles de l'art.
Cela est d'autant plus vrai que le matériel de remplacement n'est pratiquement plus disponible sur le marché, ce qui crée également un préjudice esthétique. [ 40 ] Par conséquent, le demandeur a droit à la somme de 6 122,42 $ représentant les coûts de réfection de la couverture, plus la somme de 250 $ réclamée pour les troubles et inconvénients encourus. [ 41 ] CTNP est responsable de payer cette compensation en totalité au demandeur. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] CONDAMNE le Groupe CTNP inc. à payer à monsieur Robert Paul Marc Hertling Grandveaud la somme de 6 372,42 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 septembre 2013, plus les frais judiciaires de 167 $ et les frais de présence à la Cour de monsieur Stéphane Brideau fixés à 124,44 $; [ 44 ] REJETTE l'appel en garantie contre Les Industries IKO ltée et Groupe Patrick Morin inc., avec les frais d'expertise de 1 862,60 $ payables par le Groupe CTNP inc. à Les Industries IKO ltée. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2014
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