2019 QCCA 300, 2019 QCCA 300
Opinion
Droit de la famille — 19228 2019 QCCA 300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009830-180 (400-04-011494-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 février 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT F... S... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE K... L... M e MARIE-CLAUDE GÉLINAS (Bélanger, Sauvé) En appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2018 et rectifié le 13 juillet 2018 par l'honorable Jocelyn Goeffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Famille (garde enfant) (droits d’accès) (pension alimentaire) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 29 La Cour s’adresse à M. S...; 10 h 30 Observations de M. S...; Observations de la Cour; M. S... poursuit; 10 h 38 Observations de Gélinas; Observations de la Cour; Me Gélinas poursuit; 10 h 46 Réplique de M. S...; Observations de la Cour; M. S... poursuit; 10 h 51 Suspension; 10 h 58 Reprise; La Cour s’adresse à M. S...; 10 h 59 Arrêt; 11 h 01 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards [1] , la Cour suprême énonce le caractère « intrinsèquement discrétionnaire » des décisions rendues en matière de garde et d’accès. Cette caractéristique exige d’une cour d’appel de faire montre d’une grande déférence au moment de se pencher sur l’analyse d’un juge qui se prononce sur une garde d’enfant [2] .
L’intervention du tribunal d’appel ne sera possible qu’en présence « [d’une] erreur importante, telles une erreur de principe ou une erreur manifeste et dominante dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [3] . [ 2 ] La lecture du jugement entrepris démontre que le juge a placé au haut de ses préoccupations celui de l’intérêt de l’enfant, alors âgée de 2 ans. Ce faisant, il respectait la règle cardinale codifiée à l’
article 33 C.c.Q. Il apprécie les facteurs pertinents, dont l’âge de l’enfant, sa stabilité, son lien affectif avec ses demi-frères et conclut que l’intérêt de l’enfant milite dans l’immédiat pour le maintien des modalités de garde en place depuis la cessation de la vie commune. [ 3 ] Une lecture attentive du jugement fait voir que le juge a tenu compte de la stabilité de l’enfant. Tout en reconnaissant les capacités parentales des deux parties, il estime prématuré de mettre en place une garde partagée.
[4] Le juge a eu l’occasion d’entendre les deux parents. Il occupait une position privilégiée pour évaluer cette preuve. En raison desa nature même, ce pouvoir d’appréciation intimement lié aux perceptions du juge a pour effet de placer « la barre particulièrement haute lorsqu’il s’agit pour [une cour d’appel] d’intervenir en matière d’ordonnance de garde »[4].
En l’espèce, l’appelant ne réussit pas àdémontrer que le juge a commis une erreur révisable sous ce rapport justifiant l’intervention de la Cour. [5] L’intimée n’ayant pas contesté la conclusion du juge visant à amener les parties à une situation éventuelle de garde partagée, iln’y a pas lieu dans ces circonstances de se prononcer sur l’approche adoptée par le juge sur cette question. Il sera toujours loisible auxparties, dans le meilleur intérêt de leur enfant, le moment venu, de revoir alors les modalités de cette garde.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [6] REJETTE l’appel, sans les frais de justice, vu l’article 340, al. 2 C.p.c. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. [2] Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, p. 692 et 745; Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2R.C.S. 518, paragr. 10 et 12; Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, paragr. 11 et 12; Droit de lafamille — 112019, 2011 QCCA 1308, paragr. 18. [3] Droit de la famille – 17191, 2017 QCCA 175, paragr. 11.
Voir également Droit de la famille – 10196, 2010 QCCA 170, paragr.7; Droit de la famille – 1144, 2011 QCCA 90, paragr. 7; Droit de la famille – 11242, 2011 QCCA 231, paragr. 5; Droit de la famille –07566, 2007 QCCA 392, paragr. 13; T.L. c. L.A.P., (C.A.).
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