2017 QCCQ 7399, 2017 QCCQ 7399
Opinion
Lalonde c. Goulet 2017 QCCQ 7399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-32-035192-161 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ LYNE LALONDE
Partie demanderesse c. DENIS GOULET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 27 JUIN 2017 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lyne Lalonde réclame de Denis Goulet la somme de 2 973,70$ avec intérêts au taux de 11,99% l’an à compter du 17 mars 2015. [ 2 ] Monsieur Goulet est absent à l’audience bien que dûment convoqué et appelé. [ 3 ] La preuve révèle que madame Lalonde et monsieur Goulet ont convenu que ce dernier rembourse à madame Lalonde différents frais assumés par elle lorsque les parties formaient un couple. [ 4 ] Madame Lalonde s’est déchargée de son fardeau de preuve de démontrer, suivant la prépondérance de la preuve, qu’une
partie de sa réclamation est justifiée. [ 5 ] En effet, le Tribunal retient de la preuve que madame Lalonde a payé les frais du voyage de monsieur Goulet à Cuba ainsi que les frais d’un voyage à Charlevoix.
Elle a également assumé les frais de nourriture du couple, tous des frais que monsieur Goulet devait rembourser à madame Lalonde mais dont il n’a remboursé qu’une partie, soit 400$, tel qu’il appert de la pièce P-5. [ 6 ] Le Tribunal rejette par ailleurs la réclamation de madame Lalonde à l’égard des frais du forfait-baleines à Charlevoix puisqu’aucune pièce justificative ne supporte cette réclamation. [ 7 ] Ainsi, monsieur Goulet est condamné à payer à madame Lalonde la somme de 740$ correspondant aux frais qu’il ne lui a pas remboursés à l’égard du voyage à Cuba, la somme de 352,33$ correspondant aux frais du voyage à Charlevoix mais excluant, tel que mentionné plus tôt, les frais du forfait-baleines, la somme de 950,27$ correspondant aux dépenses de nourriture, la somme de 43,67$ correspondant aux frais pour effectuer le changement de serrure rendu nécessaire par la conduite de monsieur Goulet à l’égard de madame Lalonde ainsi que la somme de 347,27$ correspondant aux intérêts qu’a dû payer jusqu’à ce jour madame Lalonde à l’émettrice de sa carte de crédit. [ 8 ] À
titre de frais de justice, la somme de 11,50$ correspondant aux frais d’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé ainsi que les droits de greffe de 100$ sont également accordés. [ 9 ] Monsieur Goulet est donc condamné à payer à madame Lalonde la somme de 2 433,54$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter de ce jour ainsi que les frais de justice de 111,50$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE Denis Goulet à payer à Lyne Lalonde la somme de 2 433,54$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de ce jour; [ 12 ] CONDAMNE Denis Goulet à payer à Lyne Lalonde les frais de justice de 111,50$.
__________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date de transcription : 4 juillet 2017
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