2019 QCCQ 9937, 2019 QCCQ 9937
Opinion
Protection de la jeunesse — 19920 2019 QCCQ 9937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006903-182 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A , [...]; -et- B , [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de X (11 ans) soient déclarés compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande de confier X à ses grands-parents maternels, d’autoriser son retour progressif auprès de sa mère à compter du mois d’aout 2019, d’autoriser des contacts supervisés avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur tout en permettant la levée de cette supervision selon l’évolution de la situation et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents sont présents, mais ne sont pas représentés.
Ils consentent aux mesures recherchées. [ 4 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations du Directeur. Elle ajoute que X aimerait retourner chez maman, mais qu’il comprend que ce n’est pas possible pour le moment. Question en litige [ 5 ] La sécurité et le développement de X sont-ils compromis? Dans l’affirmative, les mesures recommandées répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt de l’enfant? Contexte et Analyse
[ 6 ] Après 18 ans de vie commune, les parents se séparent en février 2017. [ 7 ] Depuis ce temps, ils se partagent la garde de X à l’amiable. [ 8 ] Au cours de l’année 2018, en raison d’importantes difficultés personnelles, la mère vient habiter auprès de X chez le père qui lui offre son aide. [ 9 ] En effet, la mère éprouve d’importantes difficultés personnelles.
Elle présente plusieurs diagnostics qui affectent sa santé mentale : trouble anxieux généralisé, agoraphobie, trouble de panique incontrôlé, traits de dépendance affective et trouble de consommation d’alcool. [ 10 ] Sa consommation d’alcool actuelle est importante. Elle admet consommer environ 40 onces d’alcool aux deux jours. [ 11 ] La mère a souvent tenté de mettre un terme à cette dépendance. Son parcours est parsemé de périodes de sevrages et de rechutes. [ 12 ] D’ailleurs elle a bénéficié d’une aide auprès du Centre de réadaptation en dépendance A.
Le centre a fermé son dossier le 2 août 2018, car elle n’a pas donné suite. [ 13 ] L’intervenante du CRD A nomme que la mère mange très peu et ne sort pas beaucoup de chez elle. Elle a aussi coupé les liens avec son entourage. [ 14 ] La mère éprouve également des difficultés financières importantes. Elle n’a ni emploi ni aide sociale. Ce sont les grands-parents maternels qui paient son loyer. [ 15 ] Le père travaille de nombreuses heures la semaine et les fins de semaine.
Ainsi, X est souvent sous la seule responsabilité de sa mère. [ 16 ] La situation de X est signalée et le Directeur retient ce signalement le 5 juillet 2018. [ 17 ] L’évaluation débutera en septembre. [ 18 ] Le Directeur constate que X est fatigué et cerné. Il parait amaigri. [ 19 ] L’enfant explique à son intervenante qu’il présente un diagnostic de TDAH pour lequel il a demandé d’être médicamenté. [ 20 ] Il prend aussi une médication pour l’aider à dormir.
Il dit éprouver de la difficulté, car il dort sur un divan chez son père, puisqu’il n’a pas de chambre à lui. [ 21 ] Chez ses parents, X est laissé à lui-même. L’enfant nomme qu’ils ne jouent pas avec lui. Il dit aussi qu’il a peu d’amis sauf un chez qui il va tous les jours avant et après souper et qui habite dans son immeuble. [ 22 ] Mais surtout, il indique que ce qui est le plus difficile est d’endurer ses parents. Il décrit la consommation de sa mère et le fait que son père achète l’alcool qu’elle consomme.
Il ajoute que sa mère dort beaucoup et qu’elle est sans énergie. [ 23 ] Quant à son père, le jeune dit qu’il consomme plutôt de la bière, qu’il ne semble pas saoul, mais qu’il peut en prendre jusqu’à cinq le soir. [ 24 ] L’enfant nomme aussi que son père prend ses appareils électroniques pour les vendre afin d’avoir plus d’argent pour vivre. [ 25 ] La mère explique qu’elle est en arrêt de travail depuis juin 2015 pour dépression majeure, ce qui a engendré un TAG et son agoraphobie.
Elle est sur médication et a consulté un psychologue pendant 2 ans de 2015 à 2017. [ 26 ] À tout cela s’ajoute le fait que la mère est enceinte et veut, à ce moment, porter sa grossesse à terme. [ 27 ] Le père nomme qu’il ne reformera pas un couple avec elle, mais qu’il est là pour la soutenir. [ 28 ] Il nomme ne pas avoir d’inquiétude quant aux soins qu’elle apporte à X, malgré sa grande fatigue et le reste de sa condition. [ 29 ] Le Directeur a démontré que X est à risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère et de sa consommation d’alcool. [ 30 ] Ainsi, la mère peut éprouver de la difficulté à prendre des décisions pour sécuriser son fils. [ 31 ] L’enfant est très au fait des problèmes de sa mère, ce qui le maintient en perpétuelle situation d’inquiétude. [ 32 ] Qui plus est, le père est très peu disponible pour son fils.
Par exemple, à une occasion, alors que l’école appelle le père pour venir chercher son fils malade, ce dernier est irrité que l’enfant lui ait fait perdre du temps et de l’argent. [ 33 ] Cela conduit le Tribunal à conclure également à la négligence éducative du père. [ 34 ] Le 16 octobre 2018, les parents signent une entente provisoire par laquelle ils acceptent que X soit confié à ses grands-parents maternels et que leurs contacts avec l’enfant soient supervisés et à la condition qu’ils soient sobres durant ces contacts. [ 35 ] Le 12 novembre 2018, le Tribunal rend une ordonnance provisoire au même effet que la teneur de l’entente provisoire pour que
ces mesures perdurent jusqu’à l’audition au fond prévue pour le 16 janvier 2019. [ 36 ] X nomme qu’il est bien chez ses grands-parents où il reçoit réponse à ses besoins. [ 37 ] Il fonctionne mieux à l’école et il est moins anxieux.
Il a pris du poids, est plus souriant et a développé de nouvelles amitiés. [ 38 ] La mère visite X chez les grands-parents maternels à quelques reprises. [ 39 ] Le père n’a pas demandé à voir son fils autrement que durant les fêtes lors de célébrations familiales. [ 40 ] Il nomme trop travailler et ne pas être disponible. [ 41 ] La collaboration de la mère est difficile, car elle ne retourne pas les appels de l’intervenante. [ 42 ] Le 4 janvier, elle nomme qu’elle n’allait pas bien et se trouvait envahie par ses problèmes. [ 43 ] Le 14 novembre 2018, elle a subi un avortement qu’elle a vécu très difficilement. [ 44 ] Elle habite toujours chez le père bien qu’ils ne forment pas un couple. [ 45 ] Étant donné la condition et les problématiques de la mère, et l’indisponibilité du père, le Tribunal estime qu’il est impossible de maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 46 ] La mère a rendez-vous dans deux semaines chez son médecin qui est responsable de son suivi. [ 47 ] Elle a aussi accepté de retourner au CRD A où elle sera évaluée le 23 janvier prochain.
Elle se dit abstinente depuis un mois. [ 48 ] Le Tribunal recommande donc à la mère de maintenir sa mobilisation et de continuer ses démarches qui adressent ses enjeux personnels. [ 49 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 50 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif; CONFIE l’enfant X à ses grands-parents maternels, à savoir monsieur C et madame D; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de monsieur C et de madame D, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant; ORDONNE à la suite de l’accréditation du milieu comme famille d’accueil, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de monsieur C et de madame D; AUTORISE , selon l’évolution de la situation, le retour progressif de X dans son milieu familial maternel, et ce, seulement à compter du mois d’août 2019; AUTORISE , en faveur de X, des contacts supervisés avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts parents/enfant, selon l’évolution de la situation; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels, notamment son suivi médical ainsi que son suivi auprès du CRD A, le temps jugé nécessaire par les professionnels concernés; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Sonia Côté Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Anela Hadzic Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 janvier 2019 Pièces déposées : D-1 à D-3 Motifs signés : 11 mars 2019
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