2020 QCCA 1011, 2020 QCCA 1011
Opinion
Daniel c. R. 2020 QCCA 1011 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003531-188 (155-01-001004-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT BRUNO DANIEL NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2018 par l'honorable Micheline Paradis de la Cour du Québec , district de Roberval .
DESCRIPTION : 1. Règle 79 R.C.a.Q.m.c. [1] 2.
Requête de l’intimée en rejet d’appel Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 06 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 07 La Cour affirme avoir pris connaissance de la requête et s’adresse à Monsieur Daniel; Observations de Monsieur Daniel; Échanges entre la Cour et Monsieur Daniel; Monsieur Daniel poursuit ses observations; 10 h 16 La Cour s’adresse à Me Vallée; 10 h 17 Observations de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 10 h 23 Échanges entre la Cour et les parties; 10 h 26 Suspension; 10 h 43 Reprise; Échanges entre la Cour et les parties; 10 h 55 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 57 Échanges entre la Cour et les parties; 10 h 58 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant ne veut pas abandonner son appel et réitère les raisons qu’il a données à la Cour le 6 juillet 2020 pour expliquer son retard à mettre l’appel en état. Il affirme avoir reçu un avis de refus du Bureau d’aide juridique et ne pas avoir été en mesure de mandater Me Christine Gagnon.
Il a l’intention de contester cet avis et de poursuivre ses démarches en vue d’être représenté par un avocat. [ 2 ] Il a par ailleurs obtenu la transcription des notes sténographiques du procès et du jugement rendu oralement le 13 avril 2018 par la juge Micheline Paradis de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Roberval.
Il a écrit son mémoire à la main, il lui reste à en finaliser la forme afin de respecter les règles de présentation prévues par les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »). [ 3 ] De son côté, le procureur de l’intimée précise que sa requête en rejet d’appel n’est pas fondée sur la futilité des moyens d’appel puisqu’il n’a pas encore pris connaissance de la transcription des témoignages et du jugement.
Il confirme toutefois que cette transcription se trouve dans son dossier. [ 4 ] Dans l’intervalle, il y a lieu de reporter la cause au 14 septembre 2020 afin de vérifier pourquoi le greffier du tribunal de
première instance n’a pas encore transmis l’avis requis par l’art. 32 des R.C.a.Q.m.c. (anciennes). En principe, le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant commence à courir à compter de cet avis (art. 66 R.C.a.Q.m.c. (anciennes)). Il en va de même du délai de six mois prévu par l’article 79 R.C.a.Q.m.c. (anciennes). Ce report permettra à l’appelant de compléter ses démarches afin de mandater un avocat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REPORTE la présentation de la requête de l’intimée en rejet d’appel au 14 septembre 2020 , salle 4.33 à 9 h 30; [ 6 ] REPORTE l’avis selon l’article 79 R.C.a.Q.m.c. (anciennes) au 14 septembre 2020 , salle 4.33 à 9 h 30. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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