2020 QCCQ 7462, 2020 QCCQ 7462
Opinion
Protection de la jeunesse — 205983 2020 QCCQ 7462 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002477-201 JUGEMENT RENDU LE : 1 er septembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2003 Adolescent -et- A , [...]. Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis.
Il invoque trois motifs de compromission, tous reliés au père, soit la négligence sur le plan éducatif, les mauvais traitements psychologiques et l’abus physique. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère essentiellement l’hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère et l'adolescent consentent à la demande du Directeur. Le père est absent, bien que la demande lui soit dûment signifiée. Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés depuis une dizaine d’années. Étant initialement sous la garde de la mère, l’adolescent va habiter avec le père vers l’âge de 10 ans.
Il y demeure jusqu’à la fin avril 2020, où le père l’expulse de son milieu. [ 5 ] Le père vit avec sa conjointe qui est enceinte de lui. La conjointe a aussi trois enfants issus d’une relation précédente. Le père est présentement médicamenté pour une dépression.
[ 6 ] La mère n’a pas de contact avec l'adolescent, et ce, depuis les trois dernières années. Ayant eu un passé difficile, sa situation est désormais plus stable. Elle est en couple avec le père de sa fille âgée de 6 ans. [ 7 ] La relation entre le père et l’adolescent est conflictuelle depuis quelques années. Lorsque des chicanes éclatent entre eux, le père peut être brusque et parfois même violent envers l'adolescent. Ayant un lourd passé en lien avec la toxicomanie, le père craint que l’adolescent subisse le même sort que lui. [ 8 ] D’ailleurs, l'adolescent consomme du cannabis jusqu’à tout récemment.
Il cesse sa médication pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, et ce, sans consulter son médecin. Il peut se montrer provoquant envers le père, ce qui le fait réagir de façon excessive, notamment en criant, sacrant et tenant un discours rejetant envers l’adolescent. [ 9 ] L’adolescent fait l’objet d’une ordonnance provisoire prévoyant son hébergement en famille d'accueil.
Il fonctionne bien dans ce milieu et répond adéquatement à la routine et l’encadrement imposé. [ 10 ] Le Directeur démontre de façon probante le bien-fondé des motifs de compromission invoqués, c’est-à-dire la négligence sur le plan éducatif vu les réactions du père aux comportements de l'adolescent, les mauvais traitements psychologiques vu l’attitude de rejet du père et l’abus physique vu les méthodes éducatives déraisonnables du père. [ 11 ] Les mesures de protection suggérées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) (abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 1 er septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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