2016 QCCQ 7749, 2016 QCCQ 7749
Opinion
Protection de la jeunesse — 163295 2016 QCCQ 7749 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-004415-022, 200-41-004416-020 DATE : 22 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2001 Y , né le […] 1998 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en prolongation d'ordonnance relativement à X, né le […] 2001, et d’une demande en révision d’ordonnance relativement à Y, né le […] 1998. [ 2 ] Relativement à X, madame la Juge Duford, dans son ordonnance du 17 novembre 2015, constatait que sa sécurité et son développement demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période se terminant le 30 juin
2016. [ 3 ] Au moment du prononcé de l’ordonnance rendue par la Juge Duford, X faisait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité mais son déplacement avait été rendu nécessaire en raison du fait qu’il s’était porté à des gestes d’abus sexuels sur une jeune fille vivant dans son milieu d’accueil.
X ayant reconnu les événements, il était donc évident qu’il ne pouvait plus demeurer dans cette famille où il vivait depuis sept (7) ans environ. [ 4 ] Quant à Y, l’ordonnance rendue par monsieur le Juge Lebel, en date du 26 février 2016, maintient l’adolescent auprès de sa mère étant donné l’évolution de la situation.
Dans son ordonnance, monsieur le Juge Lebel note que la situation au domicile maternel n’est pas toujours facile en raison des difficultés de Y, qui sont reliées aux diagnostics qui sont posés à son égard (maladie affective bipolaire, trouble de l’attachement, syndrome de Gilles de la Tourette, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, trouble d’opposition avec provocation). [ 5 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance rendue par madame la Juge Duford, X a intégré la Maison A où il se développe de façon satisfaisante en raison du cadre clair et prévisible qui y est établi.
Cependant, on note que l’opposition de X demeure toujours présente par moments. Rappelons que l’adolescent a un diagnostic de trouble d’adaptation ainsi qu’un trouble de l’opposition avec provocation sévère et qu’il est médicamenté à cet égard. [ 6 ] Depuis qu’il est hébergé à la Maison A, l’adolescent fréquente l’école secondaire et bien que ses résultats académiques ne soient pas élevés, ses comportements sont par ailleurs très satisfaisants. [ 7 ] L’adolescent entretient des contacts avec sa mère de façon régulière et cela se déroule positivement.
Madame A sait que son fils est heureux là où il est hébergé et elle est consciente que le retour de ce dernier auprès d’elle n’est pas à envisager.
X veut demeurer dans la ressource A jusqu’à l’atteinte de sa majorité mais veut entretenir des contacts avec sa mère, ce qui est très important pour lui. [ 8 ] Quant à Y, il est hébergé en centre de réadaptation depuis le 4 juin 2016 où le Tribunal fut saisi d’une requête en hébergement obligatoire provisoire. [ 9 ] La preuve révèle qu’au début du mois de mai 2016, Y a demandé à être retiré de la résidence familiale maternelle affirmant qu’il ne s’y sentait pas à l’aise, ni aimé, ni apprécié.
Quant à la mère, elle demandait le déplacement de son fils alléguant que ce dernier faisait preuve de violence verbale, tentait de la contrôler et menaçait de se suicider. [ 10 ] Depuis qu’il est hébergé en centre de réadaptation, l’adolescent a été conduit en centre hospitalier en raison d’idéations suicidaires, à trois (3) reprises.
Effectivement, le 4 mai 2016, il fut hospitalisé et un ajustement de sa médication a eu lieu vu le diagnostic posé dont il a été question précédemment. [ 11 ] Le 17 mai 2016, l’adolescent fut amené au centre hospitalier en raison de son état d’agressivité élevé et des gestes de violence qu’il a posés à l’unité. [ 12 ] Le 29 mai 2016, l’adolescent dut à nouveau être conduit à l’urgence du CHUL en raison des menaces d’agression qu’il proférait et des propos suicidaires qu’il tenait. [ 13 ] L’adolescent a été hébergé en centre de réadaptation car la mère disait ne plus avoir les capacités pour s’en occuper.
Quant à Y, il demandait aussi son départ ne se sentant pas aimé par sa mère. À cet égard, on fait état du fait que la mère demeure beaucoup centrée sur elle et qu’elle ne se sent pas d’attachement à l’égard de son fils. Le 19 mai 2016, madame A a fait part très clairement à Y qu’il ne pourrait jamais retourner vivre auprès d’elle.
Dans le rapport qu’il a déposé au dossier de la Cour, le demandeur privilégie que les contacts de l’adolescent avec sa mère soient diminués en lien principalement avec l’ambivalence de la mère à l’égard de son fils qui a des impacts importants sur ce dernier. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les adolescents soient confiés en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective et les adolescents de même que leur mère consentent à cette orientation. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et des adolescents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’à la majorité respective des adolescents : - CONFIE les adolescents en centre de réadaptation; - RECOMMANDE que X soit confié à la ressource d’hébergement [Maison A]; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
- QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les adolescents reçoivent les soins de santé requis par leur état relativement aux diagnostics posés à leur égard; - RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un permis de conduire, d’un passeport et autorisation de voyage et CONFIE lesdits attributs en exclusivité à la mère; - QUE les contacts entre X et sa mère s'effectuent selon entente entre l’adolescent, la mère et l’intervenant social et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’une (1) journée par mois, en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois (3) heures aux trois (3) mois, en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les contacts de X avec son père aient lieu conditionnellement au fait que ce dernier participe à des rencontres psychosociales avant la reprise de contact; - QUE les contacts entre Y et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’une (1) fois par mois, avec coucher; - QUE les contacts père/adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois aux trois (3) mois, en tenant compte du désir de l’adolescent et à la condition que le père rencontre préalablement l’intervenant social au dossier avant la reprise de contact avec son fils; - RECOMMANDE que Y autorise l’intervenant social à communiquer et à recueillir des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne pour les adolescents Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Date d’audience : 2016-06-22 /hp
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