2013 QCCQ 8218, 2013 QCCQ 8218
Opinion
Protection de la jeunesse — 131457 2013 QCCQ 8218 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No : 410-41-001660-138 JUGEMENT RENDU LE : 6 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, né le […] 2009 Enfant-intimé et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X compromis. [ 2 ] La mère est absente à l'audition.
Le père est présent et il est représenté par procureure. Il admet les allégations et reconnaît que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. [ 3 ] Le procureur de l'enfant consent aux conclusions de la requête en protection. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour pour valoir témoignage de son auteure afin de répondre aux exigences de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve démontre que le couple est aux prises avec des conflits conjugaux depuis 2010. Plusieurs interventions policières ont eu lieu, la dernière intervention remonte au 26 août 2012. [ 6 ] Divers rapports policiers déposés en preuve relatent de la violence verbale et violence envers les objets. Le père paraissait en état de consommation lorsque les policiers se présentaient, la mère s'est même reconnu avoir un tempérament explosif. [ 7 ] Un rapport psychologique de 2008 constate que la mère est une femme aux prises avec des blessures de nature psychologique
qui nuisent considérablement à son rétablissement et son rôle de mère.
La mère affirme « qu'elle est habituée de vivre avec des malheurs et dit s'être endurcie de tout ce qu'elle a vécu [1] » . [ 8 ] Son acceptation de cette situation et son refus des services d'intervention relationnelle offerts dans [la région A] par le CSSS et celui du CAVAC peuvent lui nuire considérablement à développer de meilleures capacités parentales. [ 9 ] Le Tribunal suggère fortement à la mère de recevoir ces services de nature thérapeutique afin de lui permettre un certain épanouissement, son enfant pourrait en retirer de grands bénéfices. [ 10 ] Ce n'est que tout récemment, après avoir participé à compléter une grille d'évaluation du développement de l'enfant, que la mère réalise que son enfant présente des difficultés majeures; elle a finalement accepté l'aide offerte. [ 11 ] Pour le père de l'enfant, ce dernier est sous médication antipsychotique (Séroquel), mais il est difficile de savoir pour quelle raison qu'il lui est prescrit?
La Directrice dépose un rapport médical sous la cote D-7, rapport daté de l'année 2008.
Il s'agit de consultations en externe et en urgence, les parties consentent à ce qu'il soit déposé en preuve. [ 12 ] L'intervenante dans son rapport psychosocial relate que « nous sommes incapables de déchiffrer ce qui y est décrit [2] » . [ 13 ] Comment le Tribunal peut-il se servir d'un document de nature médicale alors qu'il est illisible, comment peut-il y chercher de la preuve, comment peut-il le déchiffrer, ce serait un exercice préjudiciable pour le père. [ 14 ] Le Tribunal n'a pas la compétence pour se livrer à un tel exercice. [ 15 ] Les règles de preuve ne permettent pas un tel exercice. [ 16 ] La pièce D-7, quoique déposée de consentement, le Tribunal fera abstraction de cette pièce.
Elle ne peut servir et est inutile aux fins de ce dossier. [ 17 ] Le père affirme qu'il n'y a presque plus de conflits dans le couple. [ 18 ] L'intervenante a bien raison d'affirmer que les difficultés vécues par les parents rendent ceux-ci moins disponibles pour leur enfant en temps et en qualité d'investissement. [ 19 ] Les problèmes sont multiples, même la situation financière est précaire. Les nombreux déménagements de la dernière année peuvent aussi perturber le développement de cet enfant.
Il devient difficile pour ce jeune enfant d'apprivoiser adéquatement son environnement spatial et acquérir ainsi un sentiment de sécurité. [ 20 ] L'évaluation a permis de découvrir que l'enfant présentait un retard du développement à plusieurs niveaux, son langage est déficient, sa compréhension est affectée, sa motricité fine et sa propreté sont déficientes; il porte encore des couches et est presque âgé de quatre ans. [ 21 ] Certains comportements de l'enfant sont inquiétants, il donne des coups de poing à son père, fait mal au chat, donne des coups de pied, fonce dans un mur et se cogne la tête pour attirer l'attention.
Est-ce le résultat de la violence conjugale dont il a été témoin entre ses parents; il est difficile d'y faire un lien et conclure, mais l'on doit sérieusement s'interroger. [ 22 ] L'enfant est en évaluation présentement, car les retards sérieux au niveau du langage laissent craindre qu'il soit dysphasique.
Mais on ne peut ignorer que les retards sont attribuables à un manque de stimulation. [ 23 ] Il est important d'agir rapidement, la fréquentation de la maternelle approche et la démarche faite de l'inscrire sur la liste d'attente d'un centre de la petite enfance est importante. [ 24 ] La fréquentation possible d'un centre de la petite enfance ne doit pas nuire à sa présence aux ateliers de stimulation puisqu'ils doivent être priorisés. [ 25 ] Chez les parents, il y a reconnaissance de la situation de compromission et ils acceptent les mesures d'aide proposées.
Il est clair suivant la preuve présentée que l'enfant n'a pas une réponse à ses besoins et qu'il y a eu de la négligence au niveau des soins. Cette négligence n'est pas attribuable à de la malice, mais elle est plutôt due à un manque de capacités parentales puisque ceux-ci souffrent de carence importante. [ 26 ] Le Tribunal souligne positivement le fait que les parents se présentent chaque semaine aux ateliers de stimulation. Ils se montrent ouverts aux interventions de madame C et veulent comprendre le déroulement des ateliers.
X semble bien progresser lors de ces activités. [ 27 ] Les intervenants pourront sûrement contribuer à mieux outiller les parents dans leur rôle parental et éducatif. [ 28 ] Les interventions devront être soutenues et les parents devront faire preuve d'une grande ouverture et avoir confiance. [ 29 ] Il est urgent de mettre en place des services afin que X puisse se développer conformément aux enfants de sa catégorie d'âge. [ 30 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [ 31 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment une évaluation en santé mentale et suivre les recommandations des professionnels; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un centre de la petite enfance à la fréquence déterminée en concertation de tous les professionnels; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Yves Carbonneau Goulet & Carbonneau Pour l'enfant Me Nathalie Houde Gagnon, Aubry, Blanchard & Houde Pour le père Madame A, mère Date d’audience: 6 mars 2013
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