2016 QCCQ 8041, 2016 QCCQ 8041
Opinion
Protection de la jeunesse — 163365 2016 QCCQ 8041 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-029503-158 DATE : Le 13 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2002) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 5 octobre 2015. [ 2 ] Dès les premières semaines suivant l'ordonnance, le comportement de X se détériore. [ 3 ] Elle consomme du cannabis, de l'alcool, elle s'absente de l'école et fréquente des pairs négatifs. [ 4 ] À la maison, elle ne respecte pas les demandes de ses parents.
Elle fait une fugue du 27 novembre au 2 décembre. [ 5 ] Parallèlement, le père vit également des moments difficiles. Il est condamné à 42 week-ends de détention pour une infraction de trafic de stupéfiants. De plus, il se sépare de sa conjointe et tient des propos suicidaires qui amènent une brève hospitalisation. [ 6 ] La relation de X avec sa mère est toujours aussi tendue. [ 7 ] Le 4 décembre, une ordonnance d'hébergement provisoire obligatoire est rendue.
Depuis lors, l'adolescente se conforme aux exigences du centre de réadaptation mais n'a pas entrepris de réflexion. [ 8 ] De plus, 3 jours avant la présente audition, elle fugue pendant 72 heures. [ 9 ] On notera qu'au moment de ses fugues, elle se retrouve régulièrement avec son amie Y. Il y a donc lieu d'interdire à l'adolescente d'être en contact avec elle. [ 10 ] Le Directeur recommande un placement pour la prochaine année.
Les parties consentent sous réserve de la durée du placement. [ 11 ] À ce stade-ci, le soussigné considère que X a bénéficié de suffisamment d'occasions pour redresser sa situation, elle ne semble pas en être capable. Elle a clairement besoin de réadaptation. [ 12 ] Dans les circonstances, la demande du Directeur semble appropriée.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 16 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation;
[ 17 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant entente entre les parties; [ 19 ] INTERDIT à l'adolescente d'être en contact avec Y; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents; [ 21 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 22 ] LE TOUT pour une année. Signé à Ville A, ce 1 er février 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q.
Me Danny Duong-Toan Nguyen Avocat du DPJ Me Michèle Lamarre-Leroux Avocate de l'enfant Me Francis Cloutier Avocat du père Date d'audience: 13 janvier 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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