2017 QCCQ 9081, 2017 QCCQ 9081
Opinion
Protection de la jeunesse — 173798 2017 QCCQ 9081 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-030678-163 DATE : 7 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 2001 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 7 avril 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue par la soussignée le 24 février 2016.
La Directrice demande la poursuite de l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période d’une année, l’autorisation de débuter une réintégration au domicile des parents trois mois avant la fin de l’ordonnance d’hébergement et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] La mère fait une admission générale des faits allégués au soutien de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] L’adolescent admet l’essentiel des faits allégués mais souhaite être hébergé pour une période de dix mois et demi ou onze mois.
Il assure le Tribunal qu’il est maintenant prêt à collaborer avec la Directrice et à visiter ses parents. CONTEXTE [ 5 ] L’adolescent évolue de façon positive au centre de réadaptation. Il manifeste toutefois certains comportements inquiétants alors qu’en février 2017, il se rend au domicile d’une de ses intervenantes afin de la surveiller. Il explique son geste par le fait qu’il s’ennuie chez ses parents quand il leur rend visite.
Il voulait montrer à son éducatrice qu’il est facile de trouver les coordonnées de quelqu’un sur le Web. [ 6 ] Depuis janvier 2017, l'adolescent dit vouloir demeurer en centre de réadaptation et demande la diminution des contacts avec ses
parents. Il dit s’ennuyer chez lui et que sa mère crie à certains moments. La mère reconnaît lever le ton quand l'adolescent refuse de l’écouter et de respecter son autorité. [ 7 ] Il devient aussi difficile aux intervenants de faire sortir l'adolescent de l’unité d’hébergement. Il n’est pas intéressé à participer à certaines activités. L’adolescent est plus irritable, pleure souvent et fonctionne moins bien au centre. Il se fâche lorsqu’on lui impose une sortie chez ses parents. [ 8 ] Les parents éprouvent toujours des difficultés quant à l’encadrement qu’ils doivent offrir à l'adolescent.
La santé du père a également un impact sur la famille.
Alors que le père était hospitalisé en novembre 2016, la réinsertion de l'adolescent chez ses parents a dû être reportée le temps d’évaluer l’état de santé du père et la disponibilité de la mère à recevoir son fils à la maison. [ 9 ] La Directrice propose donc de prolonger l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation et de poursuivre le travail entrepris avec l'adolescent et ses parents pour tenter à nouveau une réintégration au domicile. [ 10 ] L’adolescent s’oppose à être hébergé pour une période d’une année alors que tout récemment, il s’opposait aussi à visiter ses parents dans le but d’une réinsertion prochaine.
S’il est difficile de prévoir la période exacte d’hébergement nécessaire pour favoriser une réinsertion réussie, la recherche de l’adhésion de l'adolescent aux mesures ordonnées milite en faveur d’une période d’hébergement légèrement plus courte que celle proposée par la Directrice. [ 11 ] Les faits démontrent la nécessité de poursuivre l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation. Les recommandations faites par la Directrice répondent aux besoins de l'adolescent et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de onze (11) mois; [ 14 ] RECOMMANDE à l'adolescent de réfléchir à la possibilité de recevoir un suivi psychologique; [ 15 ] ORDONNE à X et à ses parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à ses parents, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 18 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement par tout agent de la paix si requis. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Laura Brochu Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sonia Harvey Pour l'adolescent Audience : Le 7 avril 2017
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