2010 QCCQ 3587, 2010 QCCQ 3587
Opinion
Grenier c. Jolicoeur 2010 QCCQ 3587 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025164-097 DATE : Le 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIANNE GRENIER Et MARC BISSONNETTE
Partie demanderesse c. SOPHIE JOLICOEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Sylvianne Grenier (Grenier) et Marc Bissonnette (Bissonnette) réclament 7 000 $ en dommages-intérêts à la notaire Me Sophie Jolicoeur (Jolicoeur), se détaillant comme suit : • Assurance titres : 304,11 $; • Frais de notaire Me Huguette Bélanger (Bélanger), pour l’assurance titres : 683,70 $; • Frais d’avocats : 3 252,65 $; • Intérêts perdus sur une somme de 5 000 $ placée en fidéicommis : 1 000 $; • Dommages-intérêts : 1 500 $; • Total : 6 740,46 $ arrondi à la somme de 7 000 $. [ 2 ] Il s’agit là d’une réclamation en dommages-intérêts contre Jolicoeur au motif que cette dernière a commis une erreur de titres lorsqu’elle a instrumenté la transaction par laquelle Grenier et Bissonnette ont acheté deux terrains en mars 1997. [ 3 ] Cette erreur a été découverte un peu avant le 23 août 2007 par Bélanger lorsque Grenier et Bissonnette ont voulu à leur tour vendre l’un des terrains, avec résidence construite dessus, à un acquéreur. [ 4 ] Il a alors été convenu entre tous qu’une requête pour jugement déclaratoire en prescription décennale était nécessaire pour régulariser les titres. [ 5 ] Grenier et Bissonnette témoignent que l’acquéreur a exigé qu’ils retiennent les services d’un avocat pour procéder à cette correction. [ 6 ] Cependant, reconnaissant son erreur, Jolicoeur a accepté dès le 31 août 2007 de corriger les titres à ses frais, tel qu’en fait foi une lettre signée par sa secrétaire à
titre de mandataire le 31 août 2007. [ 7 ] Le 11 septembre 2007, Jolicoeur a elle-même signé une lettre à l’avocate de Grenier et Bissonnette, l’informant de son intention de procéder à la correction du vice de titres, et ce, dans les meilleurs délais. [ 8 ] À partir de cet engagement, il fallait s’attendre à ce que la correction de titres prenne quelques mois, étant donné les procédures à suivre et le fait qu’il était nécessaire d’obtenir des affirmations solennelles auprès de différents témoins, dont certains difficiles à joindre.
[ 9 ] Or, malgré l’engagement formel de Jolicoeur de faire corriger les titres, l’avocate de Grenier et Bissonnette a multiplié ses interventions dans le dossier. [ 10 ] Dès les 20 et 21 août 2007, avant même de savoir si Jolicoeur corrigerait les titres, cette avocate a consacré du temps à effectuer une recherche jurisprudentielle et à rencontrer ses clients aux fins de discuter de stratégie avec eux. [ 11 ] Entre le 18 septembre 2007 et le 24 janvier 2008, on ne note pas moins que seize interventions au dossier. [ 12 ] Étaient-elles vraiment toutes nécessaires dès ce moment? [ 13 ] Les frais d’avocat réclamés pour le suivi de dossier s’élèvent à 3 252 $, tandis que les honoraires de Me Larivière (Larivière), notaire mandatée par Jolicoeur pour corriger les titres, se sont élevés à 2 500 $. [ 14 ] Le Tribunal s’interroge sérieusement sur la proportionnalité des honoraires facturés pour un suivi de dossier, surtout si on les compare à ce qui a été facturé pour rédiger la requête pour jugement déclaratoire, les affidavits, la vacation à la cour, etc. [ 15 ] Grenier et Bissonnette expliquent que leur avocate a effectué toutes ces démarches, parce qu’ils n’avaient pas de nouvelles de Jolicoeur relativement à l’évolution du dossier et qu’ils étaient inquiets de perdre éventuellement la somme de 5 000 $ gardée en fidéicommis pour un délai maximal de trois ans. [ 16 ] Le Tribunal a demandé à Jolicoeur la raison pour laquelle elle n’avait pas informé Grenier et Bissonnette du fait qu’elle avait retenu les services de Larivière pour la correction de titres.
Jolicoeur a répondu qu’elle avait une obligation de résultat de corriger les titres et qu’en conséquence, elle n’avait pas à tenir Grenier et Bissonnette informés au fur et à mesure de ses démarches. [ 17 ] Avec égards, le Tribunal ne partage pas ce point de vue. [ 18 ] S’inspirant de l’
article 2102 C.c.Q. , Jolicoeur, voyant que Grenier et Bissonnette engageaient des frais d’avocat reliés aux suivis multiples, aurait dû informer ces derniers des démarches qu’elle avait entreprises pour régulariser les titres et les rassurer en leur indiquant le temps nécessaire approximatif pour parvenir au résultat souhaité. Le Tribunal est convaincu que cela aurait évité bien des suivis inutiles. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal fera droit à une
partie de la réclamation. [ 20 ] Jolicoeur devra rembourser l’assurance titres de 304,11 $ et les frais de notaire de 683,70 $ accessoires à cette assurance. Elle ne conteste d’ailleurs pas cette
partie de la réclamation. [ 21 ] Elle devra assumer en sus 1 500 $ taxes incluses relativement aux frais d’avocat payés par Grenier et Bissonnette pour les suivis nécessaires en raison de son manquement à son obligation de renseignement. [ 22 ] Les intérêts au taux de 6% l’an payés par Grenier et Bissonnette sur la somme de 5 000 $ placée en fidéicommis s’élèvent à environ 450 $, tandis qu’ils ont été indemnisés pour environ 150 $, laissant ainsi une différence de 300 $ qui devra être assumée par Jolicoeur. [ 23 ] Enfin, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de compenser Grenier et Bissonnette pour tous les tracas et le stress que leur a fait subir cette situation pendant près de deux ans.
Le Tribunal arbitre à 500 $ les dommages moraux dus à ce titre. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 287,81 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 février 2009, plus les frais judiciaires de 155 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 avril 2010
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