2015 QCCA 1230, 2015 QCCA 1230
Opinion
LSJPA — 1522 2015 QCCA 1230 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000437-147 (525-03-055461-131) DATE : Le 21 juillet 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
X INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; -Statuant sur l'appel d’un jugement rendu le 15 janvier 2014 par la Cour du Québec (l’honorable Gaétan Zonato) siégeant en chambre de la jeunesse, district A, lequel condamne l’intimé à une période de placement sous garde et de surveillance de deux ans, constituée d’une mise sous garde de seize mois en milieu fermé et de huit mois sous surveillance dans la collectivité. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auquel souscrivent les juges Morissette et Savard: [ 3 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Shanel Labonté Demers PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Christian Benoît AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL Pour l’intimé Date d’audience : Le 6 juin 2014 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 4 ] Dans la nuit du 23 au 24 avril 2013, l’intimé et des amis croisent la victime, chauffeur d’autobus à la Société de transport de Montréal. Le groupe se livre à une agression violente qui laisse la victime avec des séquelles physiques et psychologiques importantes. Le 19 juin suivant, l’intimé plaide coupable, notamment à une accusation de voies de fait graves [1] .
[ 5 ] Le 15 janvier 2014, le juge ordonne une période de placement sous garde et de surveillance de deux ans, constituée d’une mise sous garde de seize mois en milieu fermé et de huit mois sous surveillance dans la collectivité. Le ministère public se pourvoit contre ce jugement prononcé par la Cour du Québec (l’honorable Gaétan Zonato), chambre de la jeunesse, district A. [ 6 ] L’appel met en cause le refus du juge d’ordonner l’assujettissement de l’intimé à une peine applicable aux adultes.
Le juge aurait omis de considérer des « observations inquiétantes » dans un rapport de 2012 et aurait donné trop d’importance à un rapport plus récent, sous-évaluant ainsi la dangerosité de l’intimé. Il aurait également commis une erreur de principe en ne pondérant pas les intérêts du délinquant et ceux de la société. [ 7 ] En première instance, le ministère public réclamait une peine de six ans d’emprisonnement.
Il réitère cette demande ou, subsidiairement, il demande que la Cour modifie la peine prononcée en première instance dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction à laquelle l’accusé a plaidé coupable. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, je propose de rejeter l’appel. CONTEXTE [ 9 ] La preuve des événements est essentiellement captée par trois caméras de sécurité installées dans l’autobus de la Société de transport de Montréal. [ 10 ] Dans la nuit du 23 au 24 avril 2013, A (« A »), B (« B ») et l’intimé entrent dans l’autobus conduit par la victime.
Les deux premiers sont âgés d’une vingtaine d’années alors que l’intimé est âgé de 17 ans, à 18 jours de son 18 e anniversaire. [ 11 ] A entre en premier, suivi de B puis de l’intimé. Ils ont chacun une portion de pizza dans une assiette en carton. Tous les trois s’attardent pour parler au chauffeur. Ils se dirigent ensuite vers le fond de l’autobus où ils prennent place. Pendant tout le trajet d’une durée de quelque six minutes, des témoins rapportent qu’ils injurient le chauffeur. [ 12 ] L’intimé, suivi de ses deux complices, se dirigent vers l’avant pour descendre.
Au passage, les trois crachent en direction du chauffeur. Ce dernier se lève et se rend sur le seuil de la porte de l’autobus, parlant en direction des trois individus maintenant à l’extérieur. Il argumente avec B. Les trois reviennent vers la victime puis lancent en sa direction les assiettes en carton qu’ils avaient dans les mains. Alors que le chauffeur se tourne pour regagner sa place, B et A tentent de remonter dans l’autobus. La victime repousse le premier à l’extérieur, puis bouscule A.
B monte à nouveau, mais cette fois il est accompagné de l’intimé et immédiatement une violente agression éclate alors que B agrippe la victime par le cou et que ses complices la frappent à coups de poing à la tête. Des passagers, témoins de cette scène soudaine, s’interposent comme ils peuvent, ce qui n’empêche pas les agresseurs d’asséner encore d’autres coups à la tête du chauffeur. Les agresseurs descendent et quittent lentement les lieux. La victime s’effondre, perd conscience et est prise de convulsions. [ 13 ] Transportée à l’hôpital, les médecins craignent d’abord pour sa vie.
Les blessures sont aussi sérieuses que multiples. La victime a subi un traumatisme crânien cérébral léger, une fracture du crâne, un hématome sous-dural, une contusion à l’épaule gauche, une paralysie du nerf VI de l’œil gauche et un déplacement de la mâchoire, de même qu’une crise d’épilepsie et des convulsions focales, en plus de manifester un trouble de strabisme récidivant. [ 14 ] Arrêté le 25 avril 2013, l’intimé demeure en détention jusqu’à son plaidoyer de culpabilité, le 19 juin suivant. Le ministère public demande l’assujettissement de l’intimé à une peine pour adulte.
Par conséquent, le juge ordonne la confection d’un rapport prédécisionnel. Le 22 octobre 2013 ont lieu les représentations sur la peine. [ 15 ] L’intimé a des antécédents. On retient qu’en 2011, il plaide coupable à une agression armée, ayant lancé une bouteille d’eau à une jeune fille. En 2012, c’est une bagarre dans une cour d’école qui l’amène devant la cour et pour laquelle il plaide coupable à des accusations de voies de fait simple et à une accusation de possession de crack. Lors des deux incidents, il est accusé de manquements à des conditions.
À cette occasion, un rapport prédécisionnel et un rapport psychologique sont confectionnés. Ils traitent de la dangerosité et du risque de récidive de l’intimé. [ 16 ] Ces deux rapports sont soumis au juge dans le présent dossier, en plus du rapport prédécisionnel spécifiquement confectionné. Après la première journée d’audition en octobre 2013, considérant le rapport psychologique préparé le 25 août 2012, le ministère public demande au juge une nouvelle évaluation en vertu de l’
article 34 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [2] . Cette demande est refusée. [ 17 ] Enfin, il faut souligner qu’après le prononcé de la peine en présence du père de la victime, ce dernier dit au juge qu’il « espère que [l’intimé] va prendre charge de son fardeau, puis il va être capable de se replacer parmi nous convenablement. Je lui souhaite.
C’est le souhait de mon fils aussi, je transmets les paroles de mon fils. » [3] LE JUGEMENT [ 18 ] Après avoir rappelé les faits, le juge retient que : L’agression fut d’une extrême violence et l’accusé y a contribué pour beaucoup, a porté de nombreux coups à la tête de la victime, une quinzaine, reconnaît-il. L’on ne s’étonnera pas que les séquelles soient importantes, durables, pour certaines, éventuellement irréversibles. [ 19 ] Le juge reconnaît que ce drame a bouleversé la vie de plusieurs. La vie de la victime certes, mais aussi celle de sa famille et cela, pour longtemps encore.
Le 23 septembre 2013, quelque cinq mois après les faits, la victime souffrait toujours des séquelles du traumatisme crânien, éprouvant encore des céphalées, de la fatigue, des troubles visuels, auditifs, de mémoire, d’attention et de concentration, de l’irritabilité, des étourdissements et des crises d’épilepsie. Le pronostic, à ce moment, est sombre.
[ 20 ] Le juge n’oublie pas qu’au moment des faits, l’intimé est à quelques semaines d’atteindre la majorité. Il lui reconnaît alors des difficultés comportementales, un refus de l’autorité ainsi que de l’impulsivité et de l’agressivité. Il constate un parcours scolaire chaotique. L’intimé n’a jamais occupé d’emploi et il consomme des drogues douces. Cependant, en détention depuis son arrestation, l’intimé a repris ses études de troisième secondaire.
Le juge constate une évolution positive de son comportement. [ 21 ] Le juge souligne que le rapport prédécisionnel ne recommande pas l’assujettissement à une peine applicable aux adultes, l’intimé faisant preuve d’un début de prise de conscience, notamment par l’expression de remords jugés sincères. [ 22 ] Se dirigeant en droit, le juge rappelle les deux critères de la LSJPA pour l’imposition d’une peine pour adulte :
i) la culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée et ii) une peine spécifique conforme aux principes et objectifs de la LSJPA ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictuels. [ 23 ] Le juge relève les traits de caractères dominants de l’intimé : il manque de maturité, il est impulsif et facilement influençable. Le juge conclut que le ministère public n’a pas repoussé la présomption de la culpabilité morale moins élevée de l’intimé.
De plus, il estime qu’une peine spécifique serait d’une durée suffisante pour que l’intimé réponde de ses actes. [ 24 ] Selon le juge, il est incontestable que l’encadrement spécialisé par une équipe d’éducateurs spécialisés est approprié. Du rapport prédécisionnel, il retient la possibilité d’une réintégration sociale. Il estime donc que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau, et partant, il conclut qu’une peine pour adulte ne doit pas être imposée à l’intimé. [ 25 ] Aucun crédit n’a été alloué à la détention provisoire, mais cet aspect ne fait pas l’objet de l’appel.
Le juge impose une peine de mise sous garde et surveillance dans la collectivité de vingt-quatre mois, seize mois à être purgés en mise sous garde en milieu fermé, puis huit mois de surveillance dans la collectivité aux conditions prévues à la LSJPA . Norme applicable [ 26 ] Il est bien établi, et les parties le reconnaissent, qu’une décision d’assujettissement a droit à la déférence.
Si le juge applique les bons principes et tient compte de la preuve pertinente, il faut plus qu’un désaccord sur le résultat pour justifier l’intervention d’une cour d’appel [4] . [ 27 ] Le poursuivant assumait le fardeau de convaincre [5] le tribunal que l’assujettissement est une mesure justifiée conformément au paragraphe 72(2) LSJPA . Il devait démontrer que la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée et qu’une peine spécifique prévue par la LSJPA ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger ce dernier à répondre de ses actes [6] .
Le fait que l’intimé approche de l’âge adulte au sens de la LSJPA est certainement pertinent, mais, comme le rappelle la Cour, ce n’est pas déterminant [7] . LES MOYENS [ 28 ] Dans son mémoire, le ministère public formule ses moyens de la façon suivante: Premier motif : Les conclusions du juge de première instance eu égard aux deux facteurs énoncés a l’
article 72 de la LSJPA sont manifestement déraisonnables, entre autres, en ce qu’elles n’accordent pas suffisamment d’importance: i. à l’âge presque adulte de l’intimé, à sa maturité et à sa personnalité; ii. aux facteurs de risque et de dangerosité identifiés chez lui; iii. à la trajectoire délictuelle de l’intimé, soit sa délinquance variée et persistante, l’aggravation des délits et l’existence d’une constance dans la perpétration d’agressions violentes qu’il commet en groupe; iv. à la gravité de l’infraction; v. au comportement de l’intimé en centre de détention; vi. aux blessures et séquelles causées à la victime.
Deuxième motif : Le premier juge a erré en omettant de considérer les observations inquiétantes faites en 2012 par la psychologue madame Johanne Bergeron qui estime être en présence d’un adolescent ayant possiblement «un trouble de personnalité antisociale avec des éléments narcissiques» dans l’évaluation de la suffisance d’une peine spécifique pour faire répondre l’adolescent de ses actes délictueux.
Troisième motif : Particulièrement eu égard à cette évaluation antérieure, le premier juge a erré en accordant une importance démesurée aux recommandations de madame [intervenante 1] alors que ses conclusions n’étaient pas supportées par ses constatations de son analyse criminologique. Quatrième motif : Étant donné l’évaluation psychologique antérieure démontrant de graves problèmes de dangerosité, le premier juge a commis une erreur déterminante en refusant que cette question importante soit évaluée de nouveau.
Cinquième motifs : Le juge de première instance a commis une erreur de principe en ne pondérant pas les intérêts de l’adolescent à se voir imposer des sanctions justes assorties de perspectives positives et les intérêts de la société à être protégée ( art. 3(1) b)ii) et 38 LSJPA ). PRÉTENTION DES PARTIES [ 29 ] Le ministère public fait cinq reproches distincts au juge pour soutenir son premier moyen . [ 30 ] Première erreur du juge .
Le ministère public prétend que la preuve démontre que l’intimé avait des amis adultes, dont certains liés aux gangs de rue, qu’il consommait de la drogue, de l’alcool, et avait fait le trafic de crack à la station de métro Berri-UQAM. Il ajoute que l’intimé découchait de la résidence familiale sans en informer sa mère. Pour ces motifs, le ministère public prétend que l’intimé a quitté l’adolescence et le juge omet de prendre ces faits en considération. [ 31 ] Seconde erreur du juge .
Le juge n’accorde pas une importance suffisante à la personnalité violente de l’intimé et au risque de récidive, qui demeure élevé. Il n’analyse pas le rapport d’expert de la psychologue Bergeron qui décrit la personnalité dangereuse de l’intimé et les difficultés de traitement. Ceci, selon le ministère public, tend à démontrer qu’une peine spécifique n’est pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes. [ 32 ] Troisième erreur du juge .
Le juge oublie le profil délictuel de l’intimé, caractérisé par un désengagement social et une délinquance persistante et variée. [ 33 ] Quatrième erreur du juge . La gravité du crime, les conséquences de sa perpétration et les conséquences pour la victime ont mal été évaluées par le juge. En outre, le juge néglige le fait que l’intimé venait de terminer une période de garde différée et qu’il était en probation. C’est dans le cadre de cette probation que l’après-midi précédant le drame, l’intimé participait à un atelier d’habiletés sociales. [ 34 ] Cinquième erreur du juge .
Le juge n’a pas accordé suffisamment d’importance au comportement de l’intimé en centre de détention. Le ministère public fait état des nombreuses mesures de retrait imposées à l’intimé pour ses comportements, parmi lesquels : « avoir froncé les sourcils ou ne pas avoir respecté le code vestimentaire, mais aussi pour avoir manqué l’école, avoir à plus d’une reprise refusé l’intervention d’un éducateur, avoir été en possession de revues pornographiques dans sa chambre et avoir insulté à plus d’une reprise un éducateur ».
Cette preuve, selon le ministère public, contredit le cheminement positif constaté par le juge. [ 35 ] Pour sa part, l’intimé plaide qu’il n’a pas la moralité et les acquis d’un adulte, malgré son âge. [ 36 ] Le deuxième moyen met de l’avant l’absence d’analyse du rapport de la psychologue Bergeron et de son témoignage. Cette erreur affecte la décision du juge sur la suffisance d’une peine spécifique. Selon l’appelante, la psychologue trace un portrait négatif et inquiétant de l’intimé. Ce profil démontre pourquoi la peine spécifique est inadéquate selon la LSJPA .
L’appelante prétend aussi que la psychoéducatrice [intervenante 1], auteure du rapport prédécisionnel, est d’avis que la durée maximale de la peine spécifique n’est pas suffisante et que les centres jeunesse n’ont pas de plan d’intervention pour le « trouble des conduites » de l’intimé. [ 37 ] Sur le troisième moyen , l’appelante estime que les conclusions du rapport prédécisionnel ne sont pas supportées par les constats de son auteure. Par conséquent, puisque le juge lui accorde une grande importance, sa décision est erronée.
Selon l’appelante, Mme [intervenante 1] témoigne que le pronostic de réadaptation est faible et elle aurait préféré une peine de placement et de surveillance plus longue. [ 38 ] Selon le quatrième moyen , l’
article 34 de la LSJPA permet au juge d’ordonner à tout moment une nouvelle évaluation de l'adolescent par une personne compétente si des motifs raisonnables de le faire sont démontrés. Le ministère public prétend qu’en l’espèce, vu le temps écoulé depuis les observations figurant au rapport de la psychologue Bergeron d’août 2012, l’absence de préjudice pour l’accusé et l’importance de la question, le rapport supplémentaire devait être ordonné.
Le juge a erré en refusant. [ 39 ] Enfin, comme cinquième moyen , on reproche au juge de première instance de ne pas avoir pondérer les intérêts de la société ( art. 3(1) b)ii) et 38 LSJPA ) [8] . [ 40 ] Les prétentions de l’intimé, pertinentes certes, offrent essentiellement une série de justifications reprenant et appuyant la décision du juge. ANALYSE [ 41 ] Je crois qu’il y a lieu de traiter ensemble les trois premiers moyens et le cinquième. En effet, les moyens sont nombreux, se recoupent et sont parfois redondants à certains égards.
Leur précision quasi chirurgicale force une révision pointue de plusieurs aspects de la décision. Avec égards, cette approche néglige l’essentiel qui demeure la vue d’ensemble qu’offre la preuve et de savoir si celle-ci permettait au juge de décider comme il l’a fait. [ 42 ] En somme, la proposition veut que la décision soit déraisonnable, faisant ressortir tantôt l’omission du juge de considérer des éléments de preuve, tantôt de lui accorder trop ou pas assez d’importance.
Puis, du même souffle, le ministère public invoque l’erreur de principe lorsque le juge refuse l’assujettissement de l’intimé à une peine pour adulte. [ 43 ] Selon le ministère public, à quelques jours de la majorité, l’intimé était déjà sorti de l’adolescence. La preuve réfutait la présomption de culpabilité morale moins élevée. L’intimé a raison de dire que, dans ses motifs, le juge a pris en compte tous les facteurs à cet égard.
On y retrouve des mentions sur son âge, sa maturité et sa personnalité, les facteurs de risque et sa dangerosité de même que son profil délinquant, les conséquences de l’infraction, son comportement en détention, mais aussi ses progrès. Le juge conclut à une personne dépourvue de maturité, impulsive et influençable. Il lui appartenait de soupeser l’ensemble des circonstances. Le ministère public invite la Cour à les soupeser différemment, mais il ne démontre aucune erreur donnant ouverture à l’exercice.
[ 44 ] Le ministère public plaide également que les inquiétudes soulevées par la psychologue Bergeron dictaient l’application d’une peine pour adulte à l’intimé. Qu’en est-il au juste? [ 45 ] Dans son rapport, la psychologue Bergeron indique que l’intimé souffre d’un trouble sévère des conduites, qui est le précurseur d’une structure de personnalité antisociale.
Les critères diagnostiques sont établis par le DSM-IV, un manuel de diagnostics utilisé en santé mentale dont l’application à des mineurs doit être nuancée puisqu’à l’adolescence, selon la psychologue, la personnalité peut encore changer, évoluer, se modifier. [ 46 ] Dans son témoignage, la psychologue explique que l’intimé présente plusieurs comportements ou attitudes correspondant aux critères de trouble sévère des conduites.
Essentiellement, la présence et la nature des antécédents indiquent une capacité à ne pas respecter les normes et les règles sociales, un manque de considération pour l’intégrité et les droits d’autrui, de même que les troubles scolaires de l’intimé, constatés à l’époque, le non-respect de l’autorité et enfin, le peu de remords par rapport à ses délits, étaient tous « des critères qui pouvaient laisser entendre que ce jeune-là était en train de présenter un portrait de trouble sévère des conduites » (je souligne).
La psychologue ajoute qu’en l’absence « d ’une d’intervention sérieuse et thérapeutique important e avec ce jeune-là, on s’en allait dangereusement vers un trouble de personnalité antisociale et narcissique » (je souligne). Enfin, elle indique qu’« il y a une grosse lumière rouge qui doit s’allumer et de dire s’il n’y a pas d’intervention qui est faite , si le jeune est laissé à lui-même, c’est presque certain qu’il va s’enligner vers ce trouble de personnalité » (je souligne). [ 47 ] Comme on le constate, malgré plusieurs éléments négatifs, la psychologue demeure nuancée.
Certes, on peut conclure que l’intimé présente certains défis pour l’intervention et la réadaptation sociale. Toutefois, lorsque ce témoignage est complété par celui de Mme [intervenante 1], auteure du rapport prédécisionnel, on peut raisonnablement croire que l’intimé démontre maintenant cette ouverture à l’intervention, et de ce fait, les craintes exprimées par la psychologue s’estompent. [ 48 ] En effet, la psychologue Bergeron n’écarte pas la possibilité que la personnalité d’un adolescent soit modifiée par une intervention appropriée.
Pour ce faire, il faut d’abord diminuer les risques de passage à l’acte, notamment par une mise sous garde, puis travailler les distorsions cognitives, c’est-à-dire amener l’adolescent à adopter une perception plus réaliste de lui-même, à se responsabiliser en lui faisant réaliser le tort causé à autrui et à lui-même. La psychologue explique que « [s]ouvent, ces gens-là vont être réfractaires au suivi thérapeutique.
Par contre, quand eux deviennent prêts à faire le suivi, là il y a des choses intéressantes et ces choses- là peuvent être travaillées [et cela dépend vraiment d’eux] » (je souligne). [ 49 ] Or, j’estime que l’appelante a tort lorsqu’elle reproche au juge de ne pas tenir compte de la preuve psychologique. D’abord, une lecture attentive des transcriptions démontre, par quelques interventions, son attention soutenue aux informations et nuances apportées par la psychologue pendant son témoignage.
En outre, lorsque le juge adopte, dans sa décision, la position voulant que l’adolescent soit à un carrefour de sa vie, il fait écho de manière juste aux observations expertes de la psychologue. [ 50 ] Ensuite, le ministère public a tort également d’affirmer que les centres jeunesse n’avaient aucune mesure particulière pour un adolescent présentant un portrait sévère d’un trouble des conduites. Il prétend que tel est l’avis de l’auteure du rapport prédécisionnel.
Voici l’échange avec Mme [intervenante 1] : Q. [757] Est-ce qu’il y a une particularité qu’on inclut dans un plan d’intervention quand on fait face, donc, à un individu qui a un trouble de conduite de façon concrète? R. Non. Q. [758] Non. Et qu’est-ce qu’on fait d’un individu qui a un trouble de conduite, et qui a dix-huit (18) ans maintenant et qui ne désire pas participer aux ateliers? R. On parle, est-ce qu’on parle de X ici ou pas? Q. [759] Je vous parle de façon générale. R. Parce que ce n’est pas son cas. [ 51 ] On comprend que le plan d’intervention ne demande rien de plus que ce qui existe déjà.
Au surplus, l’intimé est bien motivé à y participer, un élément qui n’existait pas lors de la rencontre avec la psychologue, mais qui semble installé depuis. [ 52 ] Le juge est d’ailleurs conscient de l’importance de cette implication de l’intimé. Il rappelle que les moyens et le temps sont disponibles, il ne reste que la motivation de l’intimé.
Cette conclusion confirme que la durée de la peine spécifique est, selon le juge, adéquate. [ 53 ] À ce sujet, l’appelante affirme que Mme [intervenante 1] a témoigné que le pronostic de réadaptation est faible et qu’elle préférait une peine spécifique de placement et surveillance plus longue. [ 54 ] Ce n’est pas tout à fait exact. Mme [intervenante 1] n’a pas été aussi ferme.
Tout au plus, elle admet que l’intimé se présente certainement comme un sujet difficile, admettant d’emblée que plusieurs facteurs de risques sont présents, mais jamais juge-t-elle, dans son témoignage, que le pronostic de réadaptation est faible. [ 55 ] Pour Mme [intervenante 1], il ne fait pas de doute que l’intimé présente certaines des caractéristiques qui laissent croire à un risque élevé de récidive. Comme professionnelle, elle le reconnaît. Le ministère public a toutefois tort de se limiter à cet aspect de son témoignage.
Nonobstant cette réalité, tant le rapport prédécisionnel que le témoignage de son auteure ne concluent pas à l’assujettissement à une peine pour adulte. Mme [intervenante 1] privilégie une peine spécifique de placement et de surveillance d’une durée de vingt-quatre mois. Elle note que cela serait, pour l’intimé, sa première mesure de placement à purger en centre de réadaptation. [ 56 ] On apprend également de son témoignage que cette recommandation n’est pas laissée à sa simple discrétion. Elle doit être
confirmée par un comité et plus particulièrement par la directrice des services spécialisés et des services aux jeunes contrevenants et par la directrice provinciale du centre jeunesse qui ont toutes deux l’équivalent d’un droit de veto. La proposition est réfléchie et en fonction des besoins de l’adolescent et de la capacité des installations jeunesse d’y répondre.
Sans emporter la décision du juge, ce dernier est bien fondé à y trouver un appui solide. [ 57 ] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner qu’étonnamment, le ministère public a été autorisé, malgré l’objection de la défense, à faire entendre une employée du Service correctionnel du Canada sur les services offerts aux adultes.
Puisqu’aucun des arguments en appel ne revient sur cet élément, je ne discuterai pas davantage sa pertinence sinon pour dire qu’au stade de la détermination de l’assujettissement à une peine pour adulte, le juge n’est pas appelé à faire un choix du milieu de détention, mais à déterminer si une peine spécifique conforme ne serait pas d'une durée suffisante pour obliger l'adolescent à répondre de ses actes délictueux. Son rôle n’est pas de décider si les services pour adultes sont également ou autrement aptes à répondre aux besoins de l’adolescent.
Je ferme la parenthèse. [ 58 ] Ainsi, les installations jeunesse sont adéquates. Par ailleurs, le rapport prédécisionnel et le témoignage de son auteure offrent un portrait nuancé de l’intimé et une perspective plutôt positive de sa réadaptation. Les progrès de l’intimé ne sont pas négligeables, et sous plusieurs aspects importants. Sur le plan comportemental, l’intimé accepte maintenant la remise en question de ses comportements par les intervenants. Il participe bien, tant aux ateliers visant sa réadaptation qu’au programme scolaire dans lequel il évolue positivement.
Bref, son ouverture à l’intervention est de plus en plus présente et ses efforts sont réels. Sur le plan intellectuel, selon Mme [intervenante 1], une introspection s’installe. L’intimé est maintenant sensible aux conséquences pour la victime et ses proches. Il admet que l’agression était gratuite et ses remords sont sincères. Il faut se rappeler que la psychologue n’écartait pas la possibilité de modifier la personnalité d’un adolescent par une intervention appropriée dans la mesure où il veut y mettre du sien. [ 59 ] La durée de la peine spécifique est-elle suffisante?
Le ministère public prétend que Mme [intervenante 1] est sceptiqu e à cet égard. Il est vrai qu’elle admet des doutes en affirmant que « la durée maximale est de deux (2) ans, donc oui on a des doutes et peut-être que si la durée maximale était de huit (8) ans, on aurait toujours des doutes parce qu’on ne peut jamais garantir la réadaptation d’un jeune, peu importe la durée qu’on a avec lui. » Cette opinion ne peut avoir été ignorée par le juge qui a reçu la réponse à la suite de sa propre question.
Elle reflète également une logique évidente voulant que plus longtemps dure l’intervention, plus elle risque d’être efficace. Même si cela est vrai, une peine spécifique n’a pas à garantir un résultat au sens de réussir entièrement la réadaptation de l’adolescent [9] . Cette mesure doit être suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.
Encore une fois, Mme [intervenante 1] a reconnu tous les aspects plus sombres de l’évaluation, mais elle a expliqué pourquoi, avec l’aval d’un comité, elle proposait néanmoins de ne pas imposer une peine pour adulte. [ 60 ] Enfin, le juge a reçu un éclairage exhaustif sur les manquements de l’intimé alors qu’il était en détention, tant par le témoignage de Mme [intervenante 1] que par celui de Mme C, éducatrice au centre A. En somme, conclut Mme [intervenante 1], ces manquements ne sont pas exceptionnels par rapport à la situation que vivent d’autres garçons.
Le ministère public a tort de comparer la situation avec celle décrite dans l’arrêt LSJPA — 0725 [10] où il s’agissait d’une conduite inacceptable et non gérable, selon la Cour, même dans des institutions aussi aguerries ou spécialisées que l’établissement de détention de Montréal ou l’Institut Pinel. [ 61 ] Il faut aussi rappeler que le juge ne crédite aucune journée de détention provisoire qui, au moment de l’imposition de la peine, cumulait environ neuf mois. Cette question ne fait pas l’objet de l’appel et il n’y a donc pas lieu de commenter.
Toutefois, cela prolonge la peine de façon bien réelle, tant pour l’intimé que pour les intervenants qui mettent en application le plan d’intervention. [ 62 ] Le juge a-t-il erré en ne pondérant pas l’intérêt de la société à être protégée? D’abord, le juge ne laisse pas penser qu’il ne considère que les intérêts de l’intimé. Le juge rappelle correctement les critères de l’
article 72 de la LSJPA et que la peine spécifique, entre autres, doit être conforme aux principes et aux objectifs de la loi. Il aurait été préférable que le juge s’exprime explicitement sur la question et, dans la mesure où cela pourrait être vu comme une erreur, j’estime que le ministère public ne démontre pas que l’erreur est déterminante. [ 63 ] Le ministère public fait fausse route, à mon avis, en citant l’arrêt Todorovic [11] et en arguant « que les adolescents qui commettent des crimes violents se voient imposer des conséquences importantes ».
Dans cette affaire Todorovic , la Cour d’appel de l’Ontario confirme la décision d’imposer une peine pour adulte à l’adolescente en raison de la gravité objective et subjective du crime de même que du peu d’espoir de réhabilitation qu’elle présentait. S’agissant d’un meurtre au premier degré, le juge d’instance avait conclu qu’il était préférable que l’adolescente soit suivie pour le reste de sa vie compte tenu de son état psychologique très inquiétant.
En l’espèce, rien de tel n’a été démontré. [ 64 ] Enfin, le ministère public ne démontre pas en quoi la peine infligée n’est pas « juste et appropriée », eu égard à l’ensemble des circonstances, dont la gravité de l'infraction et le degré de culpabilité morale de l'adolescent. [ 65 ] Pour résumer, le ministère public ne démontre aucune erreur permettant l’intervention de la Cour. [ 66 ] Il y a lieu maintenant de s’attarder brièvement au quatrième moyen. Le ministère public prétend que le juge a erré en refusant d’ordonner une nouvelle évaluation psychiatrique.
L’intimé a été arrêté le 25 avril 2013 et il a plaidé coupable le 19 juin suivant. La demande survient le 22 octobre 2013, alors que les témoins sont entendus sur la demande d’assujettissement. Le ministère public fonde sa demande sur les observations de la psychologue Bergeron, l’absence de préjudice pour l’accusé et l’importance de la question à trancher pour le tribunal. [ 67 ] Le juge conclut d’une part que la demande est tardive. Évidemment, le caractère tardif de la demande n’est pas un facteur si les motifs à son soutien se révèlent de manière concomitante, mais ce n’est pas le cas en l’espèce.
Le juge a correctement souligné le caractère tardif de la demande. Plus fondamentalement, le juge conclut que cette nouvelle évaluation ne lui serait pas utile. Les informations au rapport du psychologue, bien que rédigé en août 2012, ne lui semblaient pas périmées. La demande du ministère public n’était pas accompagnée d’une démonstration, même
sommaire, que l’expertise n’était plus d’actualité. [ 68 ] Le juge estime qu’il possède suffisamment d’informations. Il bénéficie du rapport prédécisionnel très étoffé de Mme [intervenante 1], mais aussi, comme le souligne l’intimé, d’un autre rapport prédécisionnel confectionné en 2012 à la même occasion que le rapport de la psychologue Bergeron.
[ 69 ] D’ailleurs, lorsque cette dernière a témoigné le 20 décembre suivant, le ministère public ne l’a nullement interrogée sur la nécessité de mettre à jour ses constats d’août 2012. Je souligne de plus que Mme [intervenante 1], auteure du rapport prédécisionnel, est devenue par la suite la déléguée jeunesse chargée du dossier de l’intimé et qu’à ce titre, elle l’a rencontré sur une base régulière en plus de s’intéresser de près à son cheminement.
Elle a communiqué ses observations au juge. [ 70 ] Une cour d’appel a décidé que le juge possède le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confection du rapport demandé [12] . Je suis d’accord avec cette proposition tout en reconnaissant que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est très peu balisé par les tribunaux d’appel. Le juge doit notamment soupeser le besoin d’information lorsque des indices laissent croire qu’elle est utile, et le caractère intrusif de l’évaluation envisagée [13] .
Ici, le juge n’a pas jugé utile ce second rapport puisqu’il avait en possession des informations importantes, récentes et pertinentes. Le ministère public ne me convainc pas que le juge a mal exercé sa discrétion dans les circonstances. [ 71 ] Je propose donc de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. [2]
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, c. 1, ci-après: « LSJPA ». [5] L’appel ne porte pas sur la norme applicable à cette étape, aucune
partie n’ayant soulevé quelque problème avec la norme de prépondérance appliquée par le juge. [6] A rt. 72(1) LSJPA .
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