2018 QCCQ 9613, 2018 QCCQ 9613
Opinion
Protection de la jeunesse — 18829 2018 QCCQ 9613 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014208-169 québec, le 22 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2010 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en prolongation est présentée concernant les enfants suivants : Y, née le […] 2007 et âgée de 10 ans; Z, née le […] 2009 et âgée de 8 ans; X, née le [...] 2010 et âgée de 7 ans; et C, né le […] 2013 et âgé de 4 ans. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’instruction, madame A, monsieur B et les enfants, sauf C vu son âge, ont fait plusieurs admissions par leur
procureur respectif que le Tribunal considère; ils consentent tous aux mêmes conclusions. [ 3 ] Le rapport en vue de la révision, rédigé par monsieur [intervenant 1] le 9 janvier 2018, a été déposé en preuve de consentement [1] . Madame A, monsieur [intervenant 1] et monsieur D ont témoigné. [ 4 ] Les jugements de référence ont été prononcés par le soussigné le 8 novembre 2016 et prévoyaient pour l’un, le retour immédiat de C auprès de sa mère, et pour les autres, le retour de Y, de Z et de X auprès de leur mère à la pause scolaire des Fêtes 2016.
Dans tous les cas, il était interdit à monsieur D d’être en contact avec les enfants. [ 5 ] Lors de l’audition ayant conduit aux ordonnances du 8 novembre 2016, madame A avait déclaré que sa relation était terminée avec son conjoint D et qu’elle venait d’entamer une nouvelle relation avec monsieur E [ 6 ] Monsieur D possède de lourds antécédents criminels et a été incarcéré d’avril à septembre 2017. [ 7 ] Le 13 octobre 2017, monsieur D a pris madame A à la gorge et l’a menacée, puis l’a appelée à plusieurs reprises le 14 octobre, ce qui a amené madame A à faire appel aux policiers; monsieur D a été arrêté et détenu jusqu’au 20 novembre où il a été condamné, suite à certains plaidoyers de culpabilité, à une peine d’emprisonnement discontinue de quatre-vingt-dix jours qu’il purge à raison de deux jours par semaine. [ 8 ] Suite aux témoignages rendus aujourd’hui par madame A et monsieur D, le Tribunal a compris que madame A n’a pas dit la vérité lors de son témoignage du 8 novembre 2016 quant à ses véritables relations avec monsieur D.
Le Tribunal a constaté aussi que l’interdiction de contacts entre monsieur D et les enfants n’a pas été respectée par monsieur D, de connivence avec madame A. Madame A explique avoir menti, car elle constatait que ses relations avec monsieur D mettaient en péril la garde de ses enfants enfin retrouvée, considérant le lourd passé de ce dernier. [ 9 ] Aujourd’hui, il convient de regarder le présent et l’avenir. Madame A a bien assumé le retour de ses enfants auprès d’elle, si on fait exclusion des moments où elle les a mis en contact avec monsieur D.
Monsieur [intervenant 1] note les forces de madame A : bonnes interventions auprès des enfants, belle routine et bonne organisation au quotidien [2] . Madame A a actualisé un suivi personnel pour régler ses difficultés; elle habite depuis juillet 2016 dans le même logement [3] . [ 10 ] En ce qui concerne le père des enfants, monsieur B, il a lui aussi actualisé un suivi personnel avec une travailleuse sociale au CSSS et demeure au même endroit depuis plus d’une année [4] .
À son sujet, monsieur [intervenant 1] écrit [5] : «De plus, le père demeure impliqué quasi quotidiennement dans la routine de ses enfants (devoirs, bains, soupers) (…) Cette dernière lui permet d’être présent chez elle, malgré leur séparation. Les parents sont donc en mesure de communiquer et de s’entendre sur les aspects entourant les enfants (ex : cadre à mettre en place). (…) Monsieur B demeure avec sa conjointe depuis le mois de novembre 2017. Il habitait auparavant en chambre. Il travaille à temps plein, de nuit, chez [la Compagnie A].
Depuis l’été dernier, il est en congé la fin de semaine; cela lui permet de passer plus de temps avec ses enfants.» (reproduction intégrale) Monsieur B considère avoir retrouvé un bon équilibre personnel [6] . [ 11 ] Venons-en maintenant aux relations entre madame A et monsieur D. La preuve est maintenant à l’effet qu’ils forment un couple depuis le 14 février 2015, bien qu’ils aient eu certaines ruptures. Depuis qu’il a retrouvé sa liberté le 20 novembre dernier, monsieur D est soumis à un suivi probatoire qu’il respecte.
Il participe à un suivi auprès de l’organisme A, est suivi aussi en psychiatrie et prend une médication. Il occupe un petit appartement et travaille à plein temps. Il s’est fiancé à Noël avec madame A qui témoigne à l’effet qu’elle l’aime beaucoup, qu’il a changé et qu’il n’a jamais été violent avec les enfants et est bon pour eux. Monsieur D ne consomme plus. [ 12 ] Madame A explique qu’il n’est pas question qu’elle fasse vie commune avec monsieur D au cours de la prochaine année.
Elle désire que monsieur D puisse être en contact avec les enfants, en sa présence; les enfants s’expriment dans le même sens et monsieur B de même. De son côté, monsieur D s’engage à respecter cette exigence. [ 13 ] Considérant l’ensemble de la preuve, il appert que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis pour les motifs retenus par le travailleur social [intervenant 1] qui fait les références appropriées aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse [7] : «C’est pourquoi, nous considérons que la sécurité et le développement de Y, X, Z et C sont toujours compromis en vertu de l’article 38b)1° iii à savoir une situation de négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers) et l’article 38b)2° à savoir une situation de risque de négligence (instabilité de la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.» (reproduction intégrale) [ 14 ] Madame A entend collaborer avec monsieur [intervenant 1], tout comme monsieur B et monsieur D. [ 15 ] Les mesures qui suivent apparaissent appropriées et soutenues par la preuve. [ 16 ] La présente décision concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)1° iii et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 19 ] PREND ACTE que madame A et monsieur D n’entendent pas cohabiter d’ici les six (6) prochains mois, mais PERMET à monsieur D d’avoir des contacts avec l’enfant en présence de madame A, condition que monsieur D entend respecter; [ 20 ] RECOMMANDE que monsieur D fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 21 ] RECOMMANDE que monsieur D autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’enfant Me Jean B. Grondin pour la mère Me Jocelyn Vallerand pour le père
(67) Date d’audience : 18 janvier 2018 /cb
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