2013 QCCA 134, 2013 QCCA 134
Opinion
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec c. Ngoya Tupemunyi 2013 QCCA 134 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022482-129 (500-17-067109-119) DATE : 24 JANVIER 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC APPELANT – Défendeur c.
BÉATRICE MADELEINE NGOYA TUPEMUNYI INTIMÉE - Demanderesse et COMITÉ EXÉCUTIF DE L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, se pourvoit contre un jugement rendu le 7 février 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc De Wever), qui accueille en
partie la requête introductive d'instance de l'intimée, Béatrice Madeleine Ngoya Tupemunyi, et annule une résolution du mis en cause, le Comité exécutif de l'Ordre. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Olivier Laurendeau LAURENDEAU HÉBERT Pour l'appelant Me Claudette Dagenais DJB Avocats Pour l'intimée Date d’audience : 13 décembre 2012 MOTIFS DU JUGE GASCON [ 4 ] L'appelant, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (l'Ordre), se pourvoit contre un jugement rendu le 7 février 2012 par
la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc De Wever). Ce jugement a accueilli en
partie la requête introductive d'instance en nullité de l'intimée, Béatrice Madeleine Ngoya Tupemunyi, et annulé une résolution du mis en cause, le Comité exécutif de l'Ordre (CE), qui donnait suite à un rapport de son Comité d'inspection professionnelle (CIP) concernant l'intimée. [ 5 ] En raison des lacunes constatées dans ce rapport, la résolution obligeait l'intimée à effectuer un stage et à suivre un cours de perfectionnement, tout en limitant dans l'intervalle son droit d'exercice de la profession d'infirmière.
Selon le premier juge, le refus du CE de permettre à l'intimée de consulter l'examen à la source du rapport contrevenait aux règles de justice naturelle et à l'équité procédurale, d'où la nullité décrétée. LE CONTEXTE [ 6 ] En avril 2010, le bureau de surveillance de l'exercice infirmier de l'Ordre achemine au CIP un signalement portant sur la compétence professionnelle de l'intimée qui travaille comme infirmière au Québec depuis 1999.
Même si le CIP estime que les informations reçues ne justifient pas la tenue d'une inspection particulière sur sa compétence, il décide néanmoins de procéder à une inspection de son exercice individuel au moyen d'un questionnaire d'autoévaluation. [ 7 ] En juin 2010, à la suite de l'analyse des résultats obtenus à ce questionnaire, le CIP avise l'intimée qu'il veut poursuivre l'évaluation de son exercice individuel par un test de connaissances sur les médicaments et une entrevue en personne avec mises en situation cliniques. [ 8 ] Le 17 novembre 2010, après moult reports et tergiversations, l'intimée rencontre enfin deux inspectrices pour compléter l'inspection générale de son exercice professionnel.
Le 3 février 2011, leur rapport d'inspection professionnelle individuelle est présenté au CIP; au terme d'une analyse fouillée de 17 pages, elles concluent ainsi : En conclusion, les données recueillies lors de l'entrevue de Mme Ngoya, ainsi que les résultats obtenus pour les quatre situations cliniques de type EOS et les cinq situations de l'examen écrit, mettent en lumière un besoin de perfectionnement en soins infirmiers chez cette dernière, afin qu'elle puisse assumer ses responsabilités professionnelles de façon sécuritaire. [ 9 ] Le CIP transmet ce rapport à l'intimée le 18 février 2011, avec mention que « [l]e Comité a des raisons de croire qu'il y a lieu de faire une recommandation au Comité exécutif de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ».
Elle est invitée à présenter ses observations, soit par écrit, soit en personne devant le CIP .
L'intimée se présente à cette fin devant le CIP le 12 avril 2011 . [ 10 ] Le même jour, à la lumière des données recueillies, dont les observations de l'intimée, le CIP adopte une résolution rédigée ainsi : DE RECOMMANDER au Comité exécutif d'obliger Béatrice Madeleine NGOYA TUPEMUNYI, permis 202 1743, à compléter avec succès un stage et un cours de perfectionnement; DE DÉTERMINER que le stage et le cours de perfectionnement se fassent dans le cadre du programme collégial Actualisation professionnel en soins infirmiers (CWA.OD); DE LIMITER à compter de la réception de la décision du Comité exécutif et jusqu'à ce qu'elle ait accompli le programme avec succès, le droit d'exercer des activités professionnelles de Béatrice Madeleine NGOYA TUPEMUNYI. [ 11 ] Par la suite, en mai 2011, l'intimée est invitée à présenter ses observations écrites au CE sur cette recommandation du CIP.
Tant l'intimée que son avocat le font les 25 et 27 juin respectivement. [ 12 ] Dans l'intervalle, à trois occasions, soit le 8 mars 2011 auprès du CIP et les 12 mai et 19 mai 2011 auprès du CE, l'avocat de l’intimée demande par écrit d’obtenir copie intégrale du dossier de sa cliente et copie de l'examen d'inspection individuelle du CIP du 17 novembre 2010, mais sans succès. [ 13 ] La secrétaire générale de l'Ordre répond à ses demandes en lui acheminant certains documents et renseignements relatifs à l'intimée. Elle refuse cependant de lui remettre la copie de l'examen d'inspection individuelle, invoquant l'
article 40 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] (
Loi sur l'accès ) : 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. [ 14 ] Le 19 mai 2011, elle écrit notamment à l'avocat de l'intimée « que seules les inspectrices chargées de cette inspection et de la rédaction du rapport ont pris connaissance de ce document.
Celui-ci n'a été remis ni au CIP, ni au Comité qui se sont plutôt vu remettre, comme Madame Tupemunyi, une copie du rapport d'inspection, notamment fondé sur les résultats de l'examen.
En tout état de cause, l'OIIQ n'accède pas aux demandes de communication visant des copies d'examen, compte tenu du réemploi des épreuves utilisées dans le cadre des inspections individuelles » . [ 15 ] Dans ces échanges, l'Ordre ne propose à aucun moment à l’intimée ou à son avocat de consulter cet examen sur place à défaut de pouvoir en obtenir une copie. [ 16 ] Cela dit, dans leurs observations écrites des 25 et 27 juin 2011 envoyées au CE, ni l'intimée ni son avocat ne réitèrent leurs demandes relatives à l'obtention d'une copie de l'examen du 17 novembre 2010.
Ils insistent plutôt sur d'autres aspects du dossier, entre autres sur le caractère théorique de l'examen qui n'a pas été effectué au lieu de travail de l'intimée, sur sa compétence comme infirmière, sur son absence d'antécédents disciplinaires, sur sa situation personnelle délicate et sur la sévérité excessive de la sanction envisagée. [ 17 ] Le 29 juin 2011, le CE adopte la résolution suivante qui oblige l'intimée à compléter un stage ainsi qu'un cours de perfectionnement et limite d'ici là son droit d'exercice :
D'ACCEPTER la recommandation du Comité d'inspection professionnelle concernant Béatrice Madeleine NGOYA TUPEMUNYI, permis 202 1743; D'OBLIGER Béatrice Madeleine NGOYA TUPEMUNYI à compléter avec succès un stage et un cours de perfectionnement; DE DÉTERMINER que le stage et le cours de perfectionnement se fassent dans le cadre du programme collégial Actualisation professionnelle en soins infirmiers (CWA.OD); DE LIMITER à compter de la réception de la présente décision et jusqu'à ce qu'elle ait accompli le programme avec succès, le droit d'exercer des activités professionnelles de Béatrice Madeleine NGOYA TUPEMUNYI, pour la durée et aux seules fins du programme d'actualisation, et ce, sous la supervision d'une infirmière; QUE l'évaluation du programme soit faite selon la Grille d'évaluation du programme d'actualisation professionnelle en soins infirmiers ; D'AUTORISER le registraire à constater l'accomplissement du programme d'actualisation à la suite de la réception de la Grille d'évaluation du programme d'actualisation professionnelle en soins infirmiers ; DE LEVER la limitation du droit d'exercice de Béatrice Madeleine NGOYA TUPEMUNYI à la date où le registraire constatera que le programme d'actualisation est accompli avec succès. [ 18 ] Cette résolution est à l'origine de la requête en nullité de l'intimée que le juge de première instance a accueillie.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 19 ] Après avoir résumé les faits pertinents, le premier juge note d'abord que les parties sont d'accord sur la norme d'intervention qui s'applique, soit celle de la décision correcte. Puisque les éléments au cœur du litige relèvent d'erreurs de droit et de vices d'équité procédurale allégués, il souscrit à leur suggestion. [ 20 ] Le juge opine ensuite que le CE a violé les règles de justice naturelle et d'équité procédurale en ne permettant pas à l'intimée d'avoir accès aux questions et réponses de son évaluation.
Il retient que l'avocat de l'intimée a demandé à plusieurs reprises d'obtenir copie de l'examen d'inspection individuelle du 17 novembre 2010, mais qu'il s'est buté au refus de l'Ordre. [ 21 ] Le premier juge souligne qu'en aucun temps, l'Ordre n'a offert à l'intimée ou à son avocat de consulter le dossier d'évaluation sur place à défaut de pouvoir lui en remettre une copie. S'appuyant sur l'arrêt récent de la Cour dans Barreau du Québec c.
Khan [2] ( Khan ), il conclut que cette omission constitue un manquement à l'équité procédurale suffisant pour invalider la résolution du CE : [59] Cette omission de permettre à la demanderesse de pouvoir consulter l'examen équivaut à une violation des règles de justice naturelle et d'équité procédurale puisque la demanderesse se voit priver de son droit de pouvoir présenter, d'abord au CIP puis au Comité, des commentaires et observations judicieux à l'égard de la résolution du CIP et de sa recommandation adressée au Comité, puis à l'égard de la résolution que s'apprête à émettre le Comité. [ 22 ] Quoique cette conclusion ait été suffisante pour annuler la résolution du CE, le juge poursuit tout de même son analyse et discute brièvement des autres moyens soulevés par l'intimée, qu'il écarte
sommairement. Ainsi, il réfute sa prétention voulant qu'elle ait subi une inspection contraire à ses attentes légitimes. Il rejette son argument relatif à l'apparence de partialité de l'Ordre à son endroit. Enfin, il se dit sans compétence pour déclarer l'intimée, comme elle le requiert, « suffisamment compétente à l'exercice de la profession d'infirmière ». ANALYSE [ 23 ] Je suis d'avis que le jugement entrepris est bien fondé. Les arguments que soulève l'Ordre pour faire échec au droit de l'intimée de consulter son examen doivent selon moi être écartés.
Ce manquement à l'équité procédurale entraîne la nullité de la résolution du CE. Son analyse du rapport d'inspection et de la recommandation du CIP devra être reprise une fois que l'intimée aura eu l'opportunité de consulter l'examen d'inspection individuelle du 17 novembre 2010 qui est à la source du rapport. [ 24 ] L'obligation de respecter l'équité procédurale s'applique aux processus d'enquêtes administratives ou d'inspections professionnelles qui, comme ici, mènent à des recommandations qui ont un effet important sur les droits de la personne visée [3] .
En l'espèce, l'Ordre ne remet d'ailleurs pas en question que le CE est tenu de respecter l'équité procédurale; il plaide plutôt qu'il a dûment rempli ses obligations en ce sens. [ 25 ] Dans l'arrêt Khan sur lequel le premier juge s'appuie à bon droit, le juge Rochette rappelle les principes qui guident l'application de cette notion d'équité procédurale à une situation donnée : [51] Comme la juge L'Heureux-Dubé le rappelait dans l'arrêt Baker, pour la Cour suprême, « [l]e fait qu'une décision soit administrative et touche les droits, privilèges ou biens d’une personne suffit pour entraîner l’application de l’obligation d’équité… ».
Le contenu des règles d'équité procédurale variera pour s'adapter au contexte de l'activité d'un décideur administratif, à la nature de ses fonctions et aux droits visés. La notion d'équité procédurale est donc à géométrie variable et les exigences applicables dépendront des circonstances de chaque cas . [52] Un premier facteur qui devrait retenir notre attention est l'importance de la décision pour les personnes visées.
La juge L'Heureux-Dubé de poursuivre : Plus la décision est importante pour la vie des personnes visées et plus ses répercussions sont grandes pour ces personnes, plus les protections procédurales requises seront rigoureuses .
[53] Les attentes légitimes de la personne qui conteste une décision peuvent également aider à dégager la procédure équitable . Dans cette optique, les choix de procédure faits par l'organisme concerné doivent être considérés : […] l’analyse des procédures requises par l’obligation d’équité devrait également prendre en considération et respecter les choix de procédure que l’organisme fait lui-même, particulièrement quand la loi laisse au décideur la possibilité de choisir ses propres procédures, ou quand l’organisme a une expertise dans le choix des procédures appropriées dans les circonstances […].
Bien que, de toute évidence, cela ne soit pas déterminant, il faut accorder une grande importance au choix de procédures par l’organisme lui-même et à ses contraintes institutionnelles […]. [54] Cela dit, le principe cardinal demeure : […] Les valeurs qui sous-tendent l’obligation d’équité procédurale relèvent du principe selon lequel les personnes visées doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position , et ont droit à ce que les décisions touchant leurs droits, intérêts ou privilèges soient prises à la suite d’un processus équitable, impartial et ouvert, adapté au contexte légal, institutionnel et social de la décision . [Soulignements ajoutés] [Références omises] [ 26 ] Dans cette affaire, la Cour conclut que, dans le processus de révision enclenché par un étudiant qui a échoué un examen, l'obligation d'équité procédurale à laquelle est tenue l'École du Barreau du Québec lui impose de permettre à l'étudiant la consultation (avec prise de notes manuscrites le cas échéant) de cet examen, de son cahier-réponses, de la grille de correction et du solutionnaire. [ 27 ] Ici, pour emprunter les mots de la juge L'Heureux-Dubé [4] auxquels réfère le juge Rochette, il m'apparaît indéniable que la décision que le CE était appelé à rendre se voulait « importante pour la vie des personnes visées » et que « ses répercussions [étaient] grandes pour ces personnes ».
Dans un tel cas, « les protections procédurales requises sont rigoureuses » et une personne dans la situation de l'intimée est en droit de s'attendre à une grande transparence dans le processus suivi. [ 28 ] Le CIP est chargé de l'évaluation de la compétence professionnelle des membres de l'Ordre par des inspecteurs qu'il désigne [5] .
L'article 18 du Règlement sur l’inspection professionnelle de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec [6] prévoit que, dans le cadre de son inspection, un inspecteur peut « interroger le membre sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profils de pratique et d'évaluation des compétences, procéder à une entrevue dirigée, à une entrevue orale structurée (EOS) et à un examen clinique objectif structuré (ECOS) » . [ 29 ] Lorsque l'inspection est complétée, l'inspecteur rédige un rapport qu'il présente au CIP.
Si, après étude du rapport, le CIP a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au CE d'obliger un membre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, et de limiter ou de suspendre son droit d'exercer ses activités professionnelles pendant ce stage ou ce cours [7] , il dresse un rapport circonstancié qu'il transmet au membre concerné qui a alors le droit de présenter des observations [8] . [ 30 ] Par la suite, conformément à l'
article 55 du Code des professions , la recommandation adoptée par résolution du CIP se retrouve entre les mains du CE sur qui repose la responsabilité de statuer en dernier ressort sur le suivi à y donner. Dans cette mesure, le CE a alors le pouvoir d'imposer des limitations et restrictions au droit de pratique d'un membre et sa décision est sans appel. [ 31 ] Les conséquences qui peuvent découler d'une décision du CE sont donc importantes. Elles peuvent mettre en jeu le droit d'un membre d'exercer sa profession.
Il est logique que le CE soit soumis à des exigences procédurales rigoureuses. [ 32 ] Dans cette perspective, j'estime que l'intimée est en droit de réclamer plus que la seule communication du rapport d'inspection. Ce rapport, bien que détaillé, n'en reste pas moins une analyse et une interprétation subjectives par les inspectrices des résultats obtenus par l'intimée à l'examen d'inspection individuelle.
L'intimée veut un accès aux questions et réponses de cet examen telles que formulées, de manière à pouvoir se défendre adéquatement face à la décision envisagée par le CE de lui imposer un stage et un cours de perfectionnement et de limiter son droit d'exercice. [ 33 ] Devant la lourdeur des conséquences que la décision du CE peut avoir sur le droit de pratique de l'intimée, je considère légitime de lui accorder au moins ce droit de consultation, de façon à ce qu'elle ne soit pas privée, comme le note correctement le premier juge, « de son droit de pouvoir présenter […] des commentaires et observations judicieux à l'égard de la résolution du CIP et de sa recommandation adressée au Comité, puis à l'égard de la résolution que s'apprête à émettre le Comité ». [ 34 ] Une analogie peut être faite avec le processus disciplinaire au cours duquel le membre, en vertu de l'
article 144 du Code des professions , a droit à une défense pleine et entière.
Cela comporte entre autres l'obligation de divulguer tout ce que le plaignant envisage d'utiliser au procès et, particulièrement, tous les éléments de preuve qui peuvent aider le professionnel même si le plaignant n'envisage pas de les présenter [9] . [ 35 ] Comme en matière disciplinaire, dans un cas où le CE peut imposer des limites sérieuses au droit d'exercice de sa profession, l'intimée a le droit de consulter un élément essentiel de son dossier, soit l'examen d'où origine le rapport à la source de la recommandation du CIP. [ 36 ] L'Ordre oppose trois arguments qui, à mon avis, ne résistent pas à l'analyse. [ 37 ] En premier lieu, l'Ordre insiste sur le caractère variable du contenu de l'obligation d'équité procédurale.
Il soutient que, dans les circonstances, tant le CIP que le CE ont largement satisfait à leur obligation. Selon lui, il est suffisant que l'intimée ait été informée de ce qui lui était reproché et qu'elle ait eu l'occasion d'exprimer son point de vue à ce sujet. Le refus de permettre la consultation de l'examen à la source du rapport serait sans conséquence et n'aurait causé aucun préjudice à l'intimée.
[ 38 ] Je suis en désaccord. [ 39 ] Il est vrai que le rapport d'inspection est détaillé, que l'intimée est bien informée de sa teneur et qu'elle a eu l'opportunité de faire des représentations verbales ou écrites devant le CIP et le CE. Toutefois, cela ne justifie pas l'Ordre de lui refuser la consultation des questions et réponses de l'examen d'inspection individuelle à la source de ce rapport. Quoique fort détaillé, le rapport d'inspection ne révèle pas tout de l'examen qui en forme le fondement. [ 40 ] Pour le moment, l'intimée n'a pu voir cet examen.
Or, seule sa consultation lui permettra, par exemple, de comprendre comment sont établis les divers pourcentages de réussite relatés au rapport et de s'assurer qu'ils sont corrects. De la même manière, seule cette consultation lui permettra de vérifier si les lacunes relevées correspondent bien aux observations notées par les inspectrices. Sur ce point, la transparence doit être complète et l'accès demandé, permis. [ 41 ] Que la bonne foi du CIP ou des inspectrices soit acquise, ou que l'exercice puisse en toute probabilité ne mener qu'à une confirmation du contenu du rapport, n'y change rien.
Il en va du droit à un processus impartial et ouvert où l'efficacité doit céder le pas à la transparence. [ 42 ] Cela se justifie d'autant plus qu'en l'espèce, permettre à l'intimée de consulter cet examen peut sans doute se faire aisément et rapidement. En outre, le CE peut analyser de nouveau la recommandation du CIP dans de courts délais puisque, selon ma compréhension, il se réunit chaque mois. [ 43 ] En second lieu, pour justifier son refus de permettre la consultation de cet examen, l'Ordre invoque la restriction au droit d'accès prévue à l'article 40 de la
Loi sur l'accès . Il prétend s'être prévalu de façon raisonnable du droit que lui reconnaît cette disposition. Selon lui, un organisme public possède le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer une épreuve destinée à l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l’expérience d’une personne tant et aussi longtemps que l’épreuve est utilisée. [ 44 ] Je ne partage pas cet avis en ce qui touche le droit de consultation revendiqué par l'intimée. [ 45 ] L’accès aux documents détenus par un ordre professionnel est régi par la
Loi sur l’accès [10] . L'
article 108.1 du Code des professions le confirme : 108.1. Les dispositions de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à l'exception des articles 8, 28, 29, 32, 37 à 39, 57, 76 et 86.1 de cette loi, s'appliquent aux documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l'exercice de la profession comme à ceux détenus par un organisme public.
Elles s'appliquent notamment aux documents qui concernent la formation professionnelle, l'admission, la délivrance de permis, de certificat de spécialiste ou d'autorisation spéciale, la discipline, la conciliation et l'arbitrage de comptes, la surveillance de l'exercice de la profession et de l'utilisation d'un titre, l'inspection professionnelle et l'indemnisation ainsi qu'aux documents concernant l'adoption des normes relatives à ces objets. [Soulignements ajoutés] [ 46 ] L'objet de la
Loi sur l'accès est de consacrer et de mettre en œuvre le droit fondamental d’accès aux documents d’un organisme public à toute personne qui le demande. Ce droit, pierre angulaire de la loi, est prévu à l’article 9 : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. […] [ 47 ] La
Loi sur l'accès énumère les moyens par lesquels une personne peut prendre connaissance des documents auxquels la loi lui donne droit. Il y en a essentiellement trois : la consultation sur place, la consultation à distance et l'obtention de copies : 10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance. Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. […] [ 48 ] L’article 40 de la
Loi sur l'accès doit s'interpréter en corrélation avec les articles 9 et 10. Il comporte une restriction facultative dont le but est de permettre à l’organisme de protéger la confidentialité et l’efficacité d’une épreuve destinée à l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de l’utilisation de cette épreuve. Les organismes publics conservent toutefois leur capacité de rendre accessibles leurs épreuves malgré cette disposition.
La notion de « communiquer » dont traite l'article 40 se distingue en effet de la notion de « droit d'accès » que consacrent les articles 9 et 10. Or, ce « droit d'accès » s'exerce notamment par la consultation sur place. [ 49 ] Ainsi, si l'article 40 permet à un organisme public de refuser la communication d'une épreuve comparative, il ne signifie pas pour autant que tout droit d'accès peut être nié du seul fait qu'il s'agit d'une évaluation comparative et que l'épreuve est toujours utilisée. À l'instar des autres dispositions qui limitent le droit d'accès, cet
article doit recevoir une interprétation restrictive [11] . [ 50 ] Permettre la consultation que demande l'intimée concilie adéquatement, d'un côté, la protection qu'offre l'article 40 et le souci de l'Ordre de ne pas « brûler » ses questions ou examens pour le futur et, de l'autre, l'accès auquel peut légitimement prétendre l'intimée et la transparence du processus qui a un impact définitif sur l'exercice de sa profession. [ 51 ] Au paragraphe [21] de sa requête pour permission d'appeler qui tient lieu d'inscription en appel, l'Ordre concède d'ailleurs
n'avoir jamais refusé à l'intimée de consulter sur place son examen. Il soutient ne pas y avoir donné suite puisque jamais une telle demande ne lui aurait été faite.
Pourtant, la lettre du 19 mai 2011 de l'avocat de l'intimée au CE dit bien ceci : […] Nous vous soumettons respectueusement que de prendre une décision sur un aspect aussi crucial que le permis d'exercice de notre cliente, sans lui avoir permis de consulter ce document irait à l'encontre des règles de justices naturelles (sic). [Soulignements ajoutés] [ 52 ] En dernier lieu, j'estime peu convaincante la prétention de l'Ordre voulant que l'intimée ait renoncé à la consultation de son évaluation en ne soulevant pas cette question devant le CIP le 12 avril 2011 et en n'abordant pas le sujet dans les argumentaires écrits remis au CE en juin 2011. [ 53 ] Durant le processus d'inspection professionnelle, l'intimée a clairement requis à plusieurs reprises l'accès aux questions et réponses de l'examen du 17 novembre 2010, notamment par les lettres des 8 mars, 12 mai et 19 mai 2011 de son avocat.
Quitte à le redire, dans ces demandes, l'intimée a même pris le soin de préciser qu'un refus de lui permettre de consulter cet examen irait à l'encontre des règles de justice naturelle. [ 54 ] À l'évidence, l'intimée n'a jamais renoncé à ses revendications. Elle s'est plutôt butée aux réponses négatives de l'Ordre qui a refusé ses demandes répétées pour ne lui acheminer que certains documents et renseignements. On ne saurait tirer une inférence défavorable de son défaut de réitérer sa demande devant le CIP ou dans ses observations écrites auprès du CE.
Dans ce contexte, son absence de contestation d'éléments précis du contenu du rapport d'inspection ne saurait lui être reprochée non plus. [ 55 ] Je propose donc de rejeter l'appel afin que le processus devant le CE soit repris une fois que l'intimée aura eu accès, pour fins de consultation, aux questions et réponses de l'examen d'inspection individuelle du 17 novembre 2010. [ 56 ] En terminant, je note les préoccupations de l'Ordre quant à la protection du public en raison des conséquences du rejet de son appel.
Je reconnais que, durant l'instance en Cour supérieure et en Cour d'appel, le droit d'exercice de l'intimée est demeuré assujetti à un encadrement strict par le biais d'ordonnances de sauvegarde. Désormais, il appartient toutefois à l'Ordre soit de traiter la situation avec célérité, ce qui me semble réaliste vu que la consultation de cet examen peut se faire rapidement et que le CE se réunit régulièrement, soit de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre en place les protections intérimaires qui s'avèrent nécessaires entretemps. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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