2023 QCCQ 9646, 2023 QCCQ 9646
Opinion
Protection de la jeunesse — 234414 2023 QCCQ 9646 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001918-210 DATE : 28 août 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X ( née le […] 2016 ) Enfant et B Mère et C Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.p.j.) . [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 20 juillet 2022 prévoyant, entre autres, que les enfants soient confiés à leur mère, avec suivi social jusqu’au 13 avril 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation des enfants pour une période de neuf mois et recommande qu’ils soient confiés en famille d’accueil, avec suivi social pour la même période.
Elle recommande également que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’un minimum de deux heures par mois sous la supervision de la DPJ ou de toute autre personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire. [ 3 ] Dans l’ordonnance prononcée le 20 juillet 2022 dans la situation de X, madame la juge Andrée St-Pierre retient quatre motifs de compromission.
L’enfant est soumise à de mauvais traitements psychologiques, et se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique dans le milieu de la mère. Le Tribunal conclut aussi que le père a recours à des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de l’enfant. Le père tient fortement l’enfant par les poignets et les avant-bras, ce qui est confirmé par son demi-frère Y. [ 4 ] À la même date, le Tribunal retient le motif de risque d’abus sexuels dans le milieu du père puisqu’il entretient un climat sexuel inapproprié avec l’enfant [1] . [ 5 ] La DPJ ajoute deux motifs de compromission.
Elle allègue une situation d’abus sexuels de l’enfant par son frère Z. De plus, elle soutient que l’enfant se retrouve dans une situation d’abus physiques dans le milieu de la mère découlant d’un événement survenu le 9 janvier 2023. [ 6 ] La mère admet le motif d’abus sexuels sur l’enfant de la part de son fils aîné Z, mais nie la situation d’abus physiques. [ 7 ] Dans l’ordonnance rendue par madame la juge Andrée St-Pierre dans la situation de Y, elle retient les motifs de mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan physique et abus physiques.
[ 8 ] La DPJ recherche les mêmes mesures dans la situation de l’enfant Y. Elle allègue un nouveau motif de compromission, soit celui de risque d’abus physiques de la part de la mère. [ 9 ] La mère admet les quatre motifs de compromission déjà retenus dans l’ordonnance du 20 juillet 2022 concernant X. Elle nie que l’enfant se retrouve dans une situation de risque d’abus physiques dans son milieu.
Elle soutient que l’événement du 9 janvier 2023 survient dans un contexte très particulier et ne constitue pas de l’abus physique à l’égard de X. [ 10 ] Le père admet la négligence sur le plan physique dans le milieu de la mère concernant la situation des deux enfants. Il admet les mauvais traitements psychologiques liés au conflit de séparation et aux problèmes de santé mentale de la mère. [ 11 ] Il reconnaît avoir eu recours à des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard des deux enfants, mais il est maintenant en mesure de modifier ses interventions auprès d’eux.
Selon le père, le motif d’abus physiques dans son milieu devrait être rejeté. [ 12 ] Le motif d’abus sexuels dans la situation de X n’est pas contesté. Il soutient toutefois que le motif de compromission lié au risque d’abus sexuels dans son milieu n’est plus d’actualité.
La lumière est faite sur cette situation puisque Z, le demi-frère de X, a commis des gestes à caractère sexuel sur l’enfant. [ 13 ] Il ne se prononce pas sur le motif d’abus physiques de la part de la mère dans la situation de X ni du risque d’abus physiques dans la situation de Y. [ 14 ] La mère demande le maintien des enfants dans son milieu et offre de maintenir les contacts entre les enfants et le père une fin de semaine sur deux. [ 15 ] Le père souhaite le retour des enfants chez lui.
À défaut, il est ouvert à des modalités de temps partagé. [ 16 ] Dans l’éventualité où le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants en famille d’accueil, chacun des parents souhaite des contacts une fin de semaine sur deux. LE CONTEXTE [ 17 ] Les parents font vie commune de 2014 à 2018. [ 18 ] La mère a un enfant aîné, Z. Ce dernier est hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 19 ] Elle est aussi la mère de Y, âgé de 11 ans, qui considère monsieur C comme son père.
Y est hébergé en famille d’accueil durant une année entre 2013 et 2015, puis confié à sa mère. [ 20 ] Depuis la séparation, la mère assume la garde des enfants. [ 21 ] Au printemps 2020, la mère et le père, monsieur C, conviennent d’exercer une garde partagée des deux enfants. [ 22 ] Le 2 octobre 2020, des mesures de protection immédiate sont appliquées et les deux enfants sont confiés au père. [ 23 ] Le 28 janvier 2021, une ordonnance confie les enfants au père jusqu’au 24 août 2021.
Cette ordonnance est prolongée le 17 août 2021 pour une période d’un an. [ 24 ] En novembre 2021, la mère donne naissance à une fille prénommée A. Son père, D, est son conjoint depuis 2019. [ 25 ] Le 2 mai 2022, la DPJ applique une mesure de protection immédiate à la suite du dévoilement par Y d’une situation d’abus physiques. [ 26 ] Dès lors, les deux enfants sont confiés à la mère. [ 27 ] Les contacts entre l’enfant Y et monsieur C sont établis selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, ils sont fixés à une heure et demie par semaine sous supervision de la DPJ tant que jugé nécessaire. [ 28 ] Ces contacts sont établis au terme des ordonnances prononcées le 20 juillet 2022. [ 29 ] En juillet, les services d’une éducatrice en réadaptation externe sont offerts pour offrir du support au père dans certains aspects de ses compétences parentales.
Malgré les stratégies adoptées pour faire équipe avec le père, celui-ci se remet peu en question. Il peut ridiculiser les conseils donnés et tient mordicus à sa façon de faire. [ 30 ] Elle reproche aussi au père d’avoir peu d’interaction avec les enfants lors des dîners. Il ne favorise pas non plus l’autonomie des enfants.
Elle trouve également que ses consignes sont répétées à trop de reprises. [ 31 ] Les forces du père sont dans la planification des activités, comme la piscine, le cinéma, jouer au parc, et son milieu de vie est propre. [ 32 ] L’éducatrice précise que le père se qualifie comme un père parfait et banalise les recommandations. [ 33 ] En juin, Y fait une fugue. La mère communique avec l’éducatrice, celle-ci lui recommande de le suivre et de voir s’il est en danger.
À l’arrivée de l’intervenante, Y est revenu, il est en retrait et calme. [ 34 ] L’éducatrice reproche à la mère d’être demeurée sur le divan alors qu’elle rencontre Y pour parler. Toutefois, l’éducatrice ne l’invite pas à participer à cette rencontre.
[ 35 ] L’éducatrice constate qu’il y a moins de choses dans le salon, il y a des manteaux, des souliers et des sacs par terre. Elle remarque une couche souillée d’urine au sol dans la chambre de X. Il y a une forte odeur d’urine, rappelant la présence d’animaux et de bébés chiens. [ 36 ] L’éducatrice reproche à la mère son incompréhension des besoins des enfants. Plus particulièrement, les conséquences ne sont pas toujours logiques lorsqu’elle doit intervenir. Elle reconnaît que l’entretien de la maison est en montagnes russes ; à certains moments, c’est « super propre ».
Elle admet toutefois que ce n’est que depuis janvier que la collaboration de la mère est plus difficile ; auparavant, elle était très impliquée. [ 37 ] La mère est consciente de l’ampleur de la tâche pour l’entretien de la maison qui, lors des visites de l’intervenante, est dans un piètre état. Toutefois, l’auxiliaire familiale assignée au domicile de la mère du 13 octobre 2022 au mois d’avril 2023 a un propos plus nuancé. [ 38 ] L’auxiliaire sociale agit en soutien pour la routine familiale, les tâches ménagères et les activités. Ce suivi est autorisé pour la clientèle vulnérable.
Dans le cas qui nous occupe, elle s’y rend deux fois par semaine pour un total de six heures, soit trois heures le lundi et trois heures le jeudi. Son rôle est aussi de briser l’isolement social. [ 39 ] Elle constate que la maison est occupée, lire encombrée , soit sur les comptoirs et les planchers. Beaucoup de vêtements sont en attente. À
titre d’exemple, en décembre la situation est problématique le lundi, et à son retour le jeudi les comptoirs sont propres et l’aire de vie, cuisine et salle à manger, est dégagée. [ 40 ] Toutefois, en janvier lors du retrait des enfants sur une mesure d’urgence, le cycle est brisé. Entre autres, le bébé a accès à la gamelle du chien.
Les fiches électriques ne sont pas protégées, mais la mère est réceptive pour corriger cette situation. [ 41 ] À compter de l’ordonnance, l’enfant voit son père une demi-journée par semaine, seule, et lors d’un autre contact supervisé d’une durée d’une heure et demie en présence de son frère Y. [ 42 ] Dès le mois d’août, les contacts entre le père et l’enfant augmentent de 9 h 30 à 16 h 30. À l’automne, Y est ambivalent. À certaines occasions, il refuse catégoriquement d’aller chez monsieur C ou encore il aimerait avoir plus de temps avec lui. [ 43 ] Par la suite, la supervision des contacts n’est que partielle.
À
titre d’exemple, en décembre, l’intervenante fait le transport des enfants avant ou après le contact et se présente au domicile en visite-surprise. Y est à l’aise avec cette façon de faire. [ 44 ] Les retours de X au domicile de la mère sont difficiles à gérer. Elle adopte une attitude d’opposition et n’accepte pas les refus et les consignes. [ 45 ] L’entrée scolaire pour X se déroule assez bien, mais est laborieuse pour Y qui cumule plusieurs absences.
La mère justifie des absences pour maladie ou bien il souhaite retourner à la maison, alléguant différents maux physiques. [ 46 ] À la fin septembre, Y s’ouvre à sa mère. Il a été témoin d’un abus sexuel à l’endroit de sa sœur de la part de leur grand frère Z. La mère dénonce la situation aux autorités, une enquête est menée, et les faits sont fondés, d’où un nouveau motif de compromission pour cette enfant. [ 47 ] À la mi-novembre, Y fait une crise importante à l’école. Armé de ciseaux, il menace de s’en prendre à ses camarades de classe.
Le corps professoral tente de désamorcer la crise et d’apaiser l’enfant, sans succès. La mère est appelée et réussit à calmer l’enfant, lui retirer les ciseaux et ainsi mettre fin à cette crise importante. [ 48 ] La mère maintient une collaboration adéquate avec les services, mais l’ensemble des professionnels impliqués est préoccupé par rapport à son état émotif. Elle est préoccupée, perturbée par les comportements des enfants, et l’état du milieu de vie laisse à désirer. [ 49 ] Une table de révision a lieu en décembre pour faire le point sur l’évolution de la situation.
Les parents sont informés que le placement des enfants en famille d’accueil est envisagé. La mère se mobilise en ce qui a trait à l’état du milieu de vie. La réviseure décide alors de maintenir les enfants chez leur mère. [ 50 ] Au retour des fêtes le 9 janvier 2023, alors que X a fugué, la mère la retrouve après 30 minutes de recherches, elle la fait monter dans la voiture, et en abaissant le cache-cou de l’enfant avec la main droite, elle provoque un saignement de nez.
Nous reparlerons plus loin de cet événement. [ 51 ] Des mesures de protection immédiate sont appliquées, les enfants sont hébergés en famille d’accueil. Les mesures sont prolongées. La DPJ présente une demande pour mesures provisoires qui est rejetée. Les enfants reviennent chez la mère. [ 52 ] Après quelques jours d’absence, le retour en classe se passe bien.
Les enfants sont calmes, apaisés et disposés aux apprentissages. [ 53 ] De nouvelles modalités de contacts sont établies avec le père, soit un dimanche par semaine, comprenant un dodo. [ 54 ] Une rencontre a lieu au Centre de pédiatrie pour l’évaluation en abus physiques pour X. La mère demande à la pédiatre, D re Blanchet, une médication pour le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Elle prescrit du Vyvanse. Le père est en désaccord avec l’introduction de cette médication qu’il considère comme injustifiée pour sa fille. Il refuse de la lui donner lorsqu’elle est chez lui.
Il remet en cause le diagnostic de TDAH franc. [ 55 ] Alors qu’elle est en visite chez le père le dimanche 12 mars, celui-ci se présente à l’urgence avec l’enfant qui se plaint de céphalées. Le médecin de l’urgence met fin à la médication jusqu’à la réévaluation par le médecin traitant.
[ 56 ] Cette consigne est confirmée par la pédiatre, D re Blanchet. [ 57 ] En réaction au contenu de la note de l’urgence, la mère se braque. Elle refuse l’arrêt de la médication. [ 58 ] De plus, le 28 mars, elle informe l’intervenante qu’elle s’oppose à ce que les enfants se rendent chez le père.
La mère accepte par la suite d’établir un contact de trois heures le dimanche de Pâques. [ 59 ] Depuis le 26 avril, les enfants se rendent chez le père une fin de semaine sur deux. [ 60 ] Une nouvelle molécule est prescrite à X, de sorte qu’elle est moins amorphe et mieux disposée aux apprentissages. [ 61 ] Faisant suite à l’événement du 9 janvier 2023, la mère est plus méfiante à l’égard de la DPJ, le lien de confiance s’est effrité. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. X se retrouve-t-elle dans une situation d’abus physiques de la part de la mère ? 2.
Considérant que les parties reconnaissent que X est dans une situation d’abus sexuels, le motif de compromission de risque d’abus sexuels est-il toujours d’actualité ? 3. Y est-il dans une situation d’abus physiques ou de risque d’abus physiques ? 4. Quel est le milieu de vie approprié pour les enfants pour les neuf prochains mois ? L’ANALYSE 1.
X se retrouve-t-elle dans une situation d’abus physiques de la part de la mère ? [ 62 ] Le Tribunal conclut que X ne se retrouve pas dans une situation d’abus physiques de la part de sa mère. [ 63 ] En l’espèce, l’événement du 9 janvier 2023 survient dans un cadre bien particulier et ne s’inscrit pas dans une manœuvre de la mère pour blesser l’enfant délibérément. [ 64 ] Le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Luce Kennedy dans l’affaire Protection de la jeunesse – 181551 [2] dans laquelle elle traite de la notion d’abus physiques de la part d’un grand-père à l’égard de son petit-fils.
En voici quelques extraits : [42] La sécurité ou le développement d’un enfant sont considérés compromis lorsqu’il subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [43] Le Tribunal tient compte de certains facteurs lorsqu’il détermine si la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis :
a) La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ;
b) L’âge et les caractéristiques principales d’un enfant ;
c) La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ;
d) Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et ses parents. [44] La norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilités et cela même s’il s’agit d’une allégation d’abus physiques pouvant éventuellement constituer un geste criminel. La preuve pertinente s’examine attentivement afin de déterminer, si selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu. [45] Qu’est-ce qu’un abus physique ? Les mauvais traitements consistent en un emploi de moyens démesurés, immodérés et déraisonnables pour éduquer et prendre soin d’un enfant.
Les mauvais traitements doivent être évalués en tenant compte de l’âge de l’enfant, de sa taille, de sa robustesse, de son état de santé et de leur fréquence. [46] Toute personne qui remplace les parents est fondée à employer la force pour corriger un enfant confié à ses soins, pourvu que cette force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Dans un contexte de protection de la jeunesse, les frontières entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas ne sont pas parfaitement étanches.
Départager ce qui constitue ou non un abus physique exige un difficile exercice d’appréciation qui oblige à évaluer les limites de l’autorité parentale en regard des droits et de l’intérêt de l’enfant. [Références omises] [ 65 ] L’événement du 9 janvier 2023 a fait l’objet d’une longue preuve dans le cadre de mesures provisoires et également lors de l’audience sur la demande en révision et prolongation. [ 66 ] L’enfant et son frère Y arrivent à la maison vers 11 h 30. X refuse d’entrer pour le dîner. Y entre dans la maison et en informe sa mère.
Elle lui demande de sortir joindre sa sœur dehors, elle s’en occupera lorsque le dîner sera prêt. [ 67 ] Toutefois, Y aurait insisté auprès de sa sœur pour qu’elle entre à la maison, et elle se sauve. Il est incapable de la rejoindre et la perd de vue. Il neige un peu et il perd sa trace près du bureau de poste.
[ 68 ] Il revient à la maison et en informe la mère. Elle est fâchée, car elle lui avait dit de la laisser s’en occuper. Elle part en véhicule automobile avec Y, mais ils ne voient aucune trace de l’enfant dans le village abritant 200 âmes [3] . [ 69 ] La mère ramène Y à la maison pour qu’il dîne avant de retourner à l’école et poursuit sa recherche en véhicule. À un certain moment, elle aperçoit X. Elle ouvre la porte et lui demande de monter à l’avant du côté passager. Le cache-cou de l’enfant est presque à hauteur de ses yeux et la mère voit qu’elle esquisse un sourire.
La mère ne voit rien de drôle et tente d’abaisser le cache-cou de la main droite en interpelant l’enfant et continue sa route vers la maison. [ 70 ] Au domicile, elle constate que la mitaine de l’enfant comporte des taches de sang. Elle a saigné du nez. Elle l’amène à la salle de bain pour la nettoyer. L’enfant refuse de dîner. La mère l’envoie dans sa chambre pour réfléchir. La sonnerie du cadran de la mère retentit, il est l’heure pour les enfants de retourner à l’école, ce qu’ils font. [ 71 ] Rendu à l’école, Y est nerveux et demande à son professeur à parler à l’intervenante, [Intervenante 1].
La professeure lui demande d’attendre un peu, mais il insiste. [ 72 ] L’intervenante et l’une de ses collègues se présentent à l’école pour rencontrer Y et X. Y relate que sa sœur s’était sauvée, est revenue et elle saignait beaucoup, et la mère était fâchée. Il craint de retourner à la maison pour sa sœur, et également il craint de se faire frapper lui aussi.
X quant à elle semble peu perturbée par la situation. [ 73 ] Les intervenantes décident d’appliquer une mesure de protection immédiate pour confier les enfants en famille d’accueil. [ 74 ] Madame [Intervenante 1] communique avec la mère pour l’informer que les enfants ne seront pas de retour à la maison. Au téléphone, la mère rétorque spontanément : est-ce à cause du cache-cou ? [ 75 ] Les intervenantes se rendent au domicile de la mère pour la rencontrer.
Bien que la mère ne soit pas contente que les enfants soient déplacés en famille d’accueil, elle réagit bien. [ 76 ] Durant leur hébergement, elle n’a qu’un seul contact d’une durée d’une heure. Préalablement à cette rencontre, elle leur écrit à chacun une lettre pour leur exprimer ses regrets et aussi qu’elle ne voulait pas leur faire peur et qu’ils n’ont pas à la craindre. [ 77 ] L’intervenante justifie le contenu de ces lettres comme une très bonne approche de la mère.
De plus, lors du contact, leur rencontre est chaleureuse et la mère adopte un discours approprié pour rassurer les enfants. [ 78 ] La séquence des faits rapportés par la mère et par Y aux intervenantes permet de conclure que la mère a pu causer involontairement une blessure à l’enfant alors qu’elle est très inquiète et que l’enfant semble se moquer de la situation. [ 79 ] Il s’agit d’un malheureux incident ayant amené la mère à poser un geste brusque après avoir vécu 30 minutes éprouvantes par l’inquiétude de ne pas retrouver sa fille. [ 80 ] En l’espèce, il s’agit d’un événement isolé et exceptionnel. [ 81 ] Le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’une situation d’abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 2. Considérant que les parties reconnaissent que X est dans une situation d’abus sexuels, le motif de compromission de risque d’abus sexuels est-il toujours d’actualité ? [ 82 ] La preuve démontre que Z a demandé à sa petite sœur de lui faire une fellation. La situation de l’enfant, qui avait des comportements sexuels prématurés ou inquiétants en 2020, avait fait l’objet d’un signalement.
N’étant pas en mesure d’établir clairement la situation, le motif d’abus sexuels ne fut pas retenu. [ 83 ] Toutefois, en juillet 2022, le Tribunal retient le motif de risque d’abus sexuels dans le milieu du père. [ 84 ] À l’arrivée de l’intervenante chez le père lors d’une visite non annoncée en soirée le 12 mars, X est en robe de chambre et est assise sur le bord du divan. Le père lui brosse les cheveux. En voyant l’intervenante, X lui dit « je suis tout nue en dessous ». Elle ne porte pas de petite culotte. Y, qui est assis sur le divan, voit tout. L’intervenante sent un malaise.
Bien que cette situation puisse offenser la pudeur, le Tribunal ne peut conclure, selon la balance des probabilités, à une situation de risque d’abus sexuel chez le père. [ 85 ] Le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis parce qu’elle se retrouve dans une situation d’abus sexuels découlant des gestes de son frère Z . 3.
Y est-il dans une situation d’abus physiques ou de risque d’abus physiques ? [ 86 ] La preuve démontre que Y a été victime d’abus physiques de la part de monsieur C à l’époque où il lui était confié exclusivement. [ 87 ] Lors d’un déplacement [dans la région A], le père arrête le véhicule, détache l’enfant, le sort de force et le tient contre le véhicule. Ce n’est pas la première fois que monsieur C agit de la sorte, ce que confirme X qui a vu l’événement.
Cette dernière ajoute que le père les prend tous les deux très fort par le bras [4] . [ 88 ] Bien que la relation soit meilleure entre le père et l’enfant, c’est-à-dire que ce dernier ne le craint plus, il faut rester vigilant. [ 89 ] Ce n’est que le jour de l’audience que le père reconnaît avoir eu recours à des méthodes éducatives déraisonnables. Ce revirement du père est insuffisant pour dissiper tout doute à cet égard. Ce motif est toujours d’actualité dans le milieu du père. [ 90 ] En revanche, considérant la réponse à la première question en litige, Y n’est pas à risque d’abus physiques dans le milieu de la
mère. 4. Quel est le milieu de vie approprié pour les enfants pour les neuf prochains mois ? [ 91 ] L’intervenante souligne que l’orientation préconisée à l’été 2022 était de faire une dernière tentative dans le milieu de la mère avec une augmentation des services. Elle ajoute « on tient ça à bout de bras ». Elle croit qu’il est trop tard. Normalement, la DPJ devrait se retirer, alors que l’intensité des services augmente et qu'il y a ajouts de motifs de compromission.
Elle est inquiète de la fusion entre Y et la mère, ce qui, selon elle, ne répond pas à ses besoins. [ 92 ] Elle recommande un hébergement en famille d’accueil et suggère des contacts d’une heure et demie à deux heures par mois par parent pour ne pas alimenter de conflit de loyauté. [ 93 ] Qu’en est-il depuis le 20 juillet 2022 ? [ 94 ] Le retour des enfants dans le milieu de la mère à compter du mois de mai 2022 survient alors qu’elle prévoyait un retour progressif à la suite de la naissance de son bébé le 26 novembre 2021. [ 95 ] L’arrivée des deux enfants dans ce contexte demande plusieurs ajustements.
X réclame son père, et la fin de l’année scolaire est difficile pour Y. [ 96 ] La rentrée scolaire en septembre se passe assez bien pour X, mais Y affiche plusieurs absences. [ 97 ] Lorsque Y se confie à la mère concernant son grand frère Z, la mère est déchirée. X confirme la fellation à la demande de son frère Z. La mère tente de protéger sa fille et également d’accompagner son fils Z dans le cours de l’enquête policière.
Z a admis ces gestes à sa mère. [ 98 ] Alors que Y est généralement de bonne humeur, il devient agressif. [ 99 ] Lors d’un événement en novembre 2022 à l’école, c’est elle qui réussit à calmer Y lors de sa crise qui perdure depuis près d’une heure trente à son arrivée. [ 100 ] La mère reconnaît ses menaces de placement en centre de réadaptation pour maîtriser les crises de l’enfant. Elle l’envoie dans sa chambre pour qu’il respire profondément. Elle aime son enfant, mais n’aime pas ses comportements. [ 101 ] L’enfant est très rigide. De plus, il a des fixations sur certaines choses. À
titre d’exemple, il adore les couleurs armée . Tous ses vêtements ou presque sont de cette couleur, même ses sous-vêtements. Il est envahi par le cellulaire. La mère nous dit, il est « addict ». Il est aussi réfractaire à la prise de son bain. Il pleure « papa me frotte fort ». [ 102 ] Y est en attente pour un rendez-vous en pédopsychiatrie. [ 103 ] La mère tarde à remplir le formulaire qui comporte près de 20 pages pour l’évaluation psychologique. Elle était notamment gênée de ne pas se rappeler à quel âge Y a commencé à marcher, elle ne s’en souvient pas.
À l’époque, elle est victime de violence conjugale et également les enfants. [ 104 ] La mère retrouve un mini couteau de chasse dans la chambre de Y et est inquiète. Elle installe une caméra Bluetooth pour surveiller l’enfant. L’éducatrice lui demande de retirer la caméra puisque l’enfant se plaint d’un manque d’intimité. Elle ne prend pas d’engagement de la retirer, elle le fait quelques mois après. [ 105 ] X est généralement en opposition lorsqu’elle revient de chez son père. Confrontée à un refus, elle dit : « t’es méchante, papa aurait dit oui ».
La mère qualifie l’enfant de princesse. [ 106 ] Les enfants sont contents d’aller chez leur père. Depuis que les contacts ont lieu une fin de semaine sur deux, les comportements des enfants à leur retour sont plus faciles à gérer. [ 107 ] La mère maintient sa position pour des contacts une fin de semaine sur deux. [ 108 ] Bien que le père ait mentionné dans le cadre des mesures provisoires qu’il était un « papa parfait », il se rétracte. Il a tout pour combler leurs besoins, son milieu de vie adéquat et approprié. Il est trop aidant, à
titre d’exemple, pour l’habillement ou le nettoyage du visage. Voilà à quoi se résume ce qu’il doit améliorer. [ 109 ] Contre-interrogé par l’avocat des enfants, il répond je suis un « papa approprié ». [ 110 ] La DPJ a sa place dans la vie des enfants. Il leur a toujours recommandé de s’ouvrir aux intervenantes. Toutefois, la preuve démontre que les enfants ne pouvaient s’exprimer librement lorsqu’ils lui étaient confiés. [ 111 ] Le père décrit sa relation avec la mère comme « toujours au minimum ».
Il est courtois et fait attention depuis qu’elle a suspendu les contacts. [ 112 ] Considérant que les enfants ont fait l’objet de négligence sur le plan de l’hygiène chez la mère, le père établit des points de contrôle. Notamment, avec Y, lors du bain, il nettoie ses parties génitales avec une débarbouillette, et l’enfant lui mentionne que cela le gêne. [ 113 ] Le père est peu à l’écoute des autres lorsque plusieurs personnes sont impliquées. À
titre d’exemple, lors d’une visite chez le pédiatre, le père applique des ongles autocollants à l’enfant, alors que tout le monde est prêt à quitter le bureau du médecin. À une autre occasion, le père drible un ballon de basket dans la salle d’attente.
[ 114 ] Après avoir soupesé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il serait contraire à l’intérêt des enfants de les confier à une famille d’accueil. [ 115 ] Certes, la mère n’est pas parfaite, mais les événements survenus entre septembre 2022 et janvier 2023 permettent d’expliquer les lacunes de la mère pour bien assumer son rôle de mère. Le Tribunal conclut que les enfants doivent être maintenus dans son milieu. [ 116 ] La volte-face du père à l’audience semble stratégique.
Plusieurs points positifs quant à l’intervention de la DPJ, la liberté des enfants de s’exprimer et autres ne sont pas suffisants. Encore faut-il qu’il démontre un changement. Tout récemment, lors du retour des enfants au domicile de la mère, X est excitée, il lui dit qu’il ne s’agit pas d’une bonne façon de réagir « maman va en tenir compte, c’est pas bon pour nous, ça nous aide pas ». Il ajoute « ils savent que j’les veux ». [ 117 ] Ce simple exemple est loin de rassurer le Tribunal quant à la transparence du père dans ses propos tenus à l’audience. [ 118 ] Les prochains mois seront déterminants.
La mère doit s’assurer que Y fréquente l’école de façon assidue, qu’il s’applique à ses tâches et qu’il soit préparé pour les activités parascolaires, incluant le matériel nécessaire, de l’argent au besoin, lunch et collation. [ 119 ] La mère doit également adapter son mode de vie à la présence de trois enfants sous son toit.
Certes, ses passions personnelles sont importantes, mais l’intérêt des enfants doit être prioritaire à celles-ci. [ 120 ] Le père doit cesser d’entretenir des espoirs ou des engagements auprès des enfants quant à l’augmentation des contacts entre eux. [ 121 ] Les enfants réclament leur père et ils en ont besoin. À défaut d’entente entre les parties, le Tribunal établira un minimum de contacts. Considérant que la séquence actuelle répond aux besoins des enfants, le Tribunal l’augmentera d’une journée seulement.
Ainsi, les enfants auront une soirée pendant la semaine avec leur père, suivie de la fin de semaine initialement prévue. Les contacts auront donc lieu du jeudi après l’école jusqu’au dimanche à 17 h, une semaine sur deux. [ 122 ] De plus, les contacts seront prolongés lors des jours fériés et des congés pédagogiques. [ 123 ] Le Tribunal invite la mère à faire preuve d’ouverture pour la période des fêtes et la semaine de relâche. [ 124 ] Le Tribunal conclut que la DPJ démontre partiellement le bien-fondé de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 125 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 126 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis pour les motifs prévus aux articles 38 c), 38 b) 1° iii, 38 b) 1° i et 38 d) 1°L.p.j. ; [ 127 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juillet 2022 ; [ 128 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 mai 2024 aux conditions suivantes : [ 129 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 130 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu du jeudi après l’école au dimanche 17 h, une semaine sur deux ; [ 131 ] ORDONNE que les contacts soient prolongés lors de jours fériés ou de congés pédagogiques ; [ 132 ] RECOMMANDE à la mère et à la DPJ de favoriser des contacts de plus longue durée entre l’enfant et le père lors de la période de Noël et du jour de l’An, et durant la semaine de relâche ; [ 133 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son frère Z se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut qu’ils aient lieu selon les modalités établies par la DPJ et sous la supervision de celle-ci ou de toute autre personne agrée par elle ; [ 134 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 135 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre tous les suivis pertinents à sa situation personnelle ; [ 136 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement en présence de l’enfant ; [ 137 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis et de recevoir des services à domicile au besoin ; [ 138 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 139 ] ORDONNE qu'une ou un intervenant désigné par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents ; [ 140 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures.
LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. M e Gabrielle Langlais CISSS A Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Carol Abud Avocat de l’enfant M e Louise Fortin Centre communautaire juridique A Avocate de la mère M e Julien Lamalice BTLP Avocats Avocat du père Dates d’audience : 10, 11 et 12 juillet 2023
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