2012 QCCQ 9882, 2012 QCCQ 9882
Opinion
Takche c. Al Assaad 2012 QCCQ 9882 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° 500-22-175643-108 DATE : Le 16 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOUFIC TAKCHE,
Partie demanderesse c. HUSSEIN AL ASSAAD ET HASSAN AL ASSAAD,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR INSCRIPTION POUR ENQUÊTE ET AUDITION PAR DÉFAUT DE COMPARAÎTRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Toufic Takche («Takche») a inscrit pour enquête et audition par défaut de comparaître à l'encontre des défendeurs Hussein Al Assaad (« Hussein ») et Hassan Al Assaad (« Hassan ») dans le présent dossier, réclamant le « remboursement d'une dette » à la suite d'une convention verbale au montant de 39 410 $. [ 2 ] Tel qu'il appert de la Requête introductive d'instance ré-ré-amendée en date du 18 juillet 2011, de même que l'affidavit circonstancié de M.
Abbas Awada et du demandeur Takche, les faits pertinents sont les suivants. [ 3 ] Les parties seraient issues de la même communauté culturelle et religieuse fréquentant le même quartier de Montréal. [ 4 ] En juin 2005, les parties décident de s'impliquer dans une entreprise individuelle de lave-auto à la main, chacun détiendra le tiers de l'entreprise. [ 5 ] Par contre, l'entreprise ne pouvait être au seul nom du défendeur Hassan. (État des informations sur une entreprise individuelle du Registraire des entreprises en date du 20 octobre 2010 – Pièce P-1) [ 6 ] L'entreprise fut immatriculée le 14 septembre 2005 sous le nom de « Centre d'auto Roméo Lave Auto à la main ». (Pièce P-1) [ 7 ] Takche avance les premiers 20 980,18 $ auprès des défendeurs. [ 8 ] Par contre, un Contrat de prêt fut signé avec Hassan seulement pour une valeur de 20 000 $ le 1 er septembre 2005 car: […] celui-ci devait démontrer au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qu'aucune somme ne provenait de lui personnellement, tel que le démontre l'«Entente concernant un prêt consenti» en date du 1 er septembre 2005 dénoncée au soutien de la présente sous la pièce P-3; [1] [ 9 ] Le demandeur accepte d'avancer la part des défendeurs qui s'élèverait pour chacun d'eux au 30 juin 2006 à 7 125,28 $, incluant les intérêts de 6,25 % annuellement. [ 10 ] Le 30 juin 2006, les avances, déduction faite de certains paiements, totaliseraient 12 019,60 $ avec intérêts. [ 11 ] Deux autres contrats de prêt furent signés le 1 er septembre 2005, totalisant 12 000 $ (Pièce P-4), dans le but de démontrer au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qu'aucune somme ne provenait du défendeur Hassan: 11.1 À ce titre, et pour les mêmes raisons que celle signée le 1 er septembre 2005, le demandeur et le défendeur Hassan Al Assaad signeront deux autres contrats de prêt totalisant 12 000 $ à être présentés au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, tel que le démontre l'«Entente concernant un prêt consenti» en date 28 mars 2006 et l'«Entente concernant un prêt consenti» en date du 4 juin 2006, dénoncée en liasse au soutien de la présente sous la pièce P-4; [2]
[ 12 ] Les défendeurs vendent l'entreprise de lave-auto pour la somme de 139 000 $ et les défendeurs auraient convenu personnellement de rembourser le demandeur Takche. [ 13 ] Un chèque personnel № 264 fut tiré au montant de 20 000 $ par Hassan et Mme Abir Tarhini le 5 juillet 2006 sur la Banque de Montréal, à l'ordre du demandeur Takche, où on voit la mention « Prêt consenti (remboursement) ». [ 14 ] Le demandeur Takche reçoit différentes sommes des défendeurs en argent comptant durant le mois de juillet 2006. [ 15 ] Selon l'affidavit de M.
Takche, les parties conviennent de consolider la balance des prêts, tel qu'il appert d'un document intitulé « Projet de division du capital » (Pièce P-2): [ 16 ] Soulignons que ce document n'est pas signé et ceci, conformément à la croyance religieuse des parties selon le témoignage du demandeur, nonobstant qu'aucune preuve ne fut présentée à cet égard: 17.
À la suite de cette rencontre, les parties conviennent de consolider ce qui reste dû au demandeur par rapport à l'entreprise et de reconnaître une dette de 33 910 $, sans intérêts, conformément à la croyance religieuse des parties, tel que le démontre le Projet de division du capital élaboré par M. Nadim Chacar et dénoncé au soutien de la présente sous la pièce P-2 . [3] [ 17 ] En date du 25 octobre 2010 demeurerait impayée la somme de 25 410 $, plus 14 000 $ pour défaut d'avoir satisfait à l'« Entente portant sur la consultation de dette », d'où la présente réclamation: 26.
En date du 25 octobre 2010, les défendeurs doivent encore 25 410 $ au demandeur, montant auquel doit s'ajouter la somme de 14 000 $ pour défaut d'avoir satisfait à l'entente portant sur la consolidation de dette; [4] [ 18 ] Essentiellement, le demandeur Takche soutient que, nonobstant le document de « Remboursement d'un prêt consenti » (Pièce P- 6) que l'on reproduit ici, qu'une somme additionnelle de 39 410 $ lui serait encore due, le tout se fondant sur le document de « Projet de division du capital », document non signé:
[ 19 ] Il s'agit donc ici d'un contrat de simulation en vertu des articles 1451 et 1452 C.c.Q. : 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent. 1452 .
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s'il survient entre eux un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. [ 20 ] Il est important de citer Royer [5] ,: 1570 – Simulation illicite – Une simulation est illicite lorsque la cause ou l'objet du contrat secret ou d'une obligation d'une
partie est prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public 368 .
C'est le cas, notamment, d'une vente illicite de stupéfiants qui prendrait la forme d'une vente de denrées, d'un contrat déguisé pour éviter l'accomplissement d'une formalité impérative 369 , du mandataire qui a recours à l'interposition d'une personne pour acquérir les biens de son mandant 370 , du notaire qui utilise un prête-nom pour le représenter dans un acte qu'il reçoit 371 , d'un paiement fait sous la table pour éluder une loi fiscale 372 , d'une reconnaissance de dette contenue dans un acte apparent de prêt, alors que la véritable cause de l'obligation est un trafic d'influence ou une commission illicite 373 . [Les notes de bas de page dans cette citation ne sont pas reproduites ici.] [ 21 ] En effet, tel qu'il fut admis par le demandeur Takche, par le biais de son affidavit au soutien de la Requête introductive d'instance ré-ré-amendée, la rédaction des prêts était dans le but de faire des fausses représentations auprès du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. [ 22 ] Conséquemment, la preuve de la simulation illicite entraîne la nullité tant de l'acte apparent que de l'accord secret [6] .
[ 23 ] De surcroît, le procureur du demandeur soutient que ces documents (P-2), soit le Projet de division de capital, furent rédigés comme étant sans intérêt, conformément à la « croyance religieuse des parties ». [ 24 ] Nonobstant, on ne peut passer outre aux articles 1451 et 1452 C.c.Q. , de même que les articles 2862 , 2863 et 2865 C.c.Q.: 2862 . La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. […] 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 25 ] En effet, l'
article 2865 C.c.Q. précise bien que le commencement de preuve doit émaner de la
partie adverse, en l'occurrence Hussein et Hassan. [ 26 ] Le document « Projet de division du capital » émane du demandeur, tel qu'il l'a admis lors de l'audience. [ 27 ] Considérant que le demandeur, Toufic Takche, n'a pas rencontré son fardeau de preuve selon l'
article 2803 C.c.Q. ; [ 28 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la requête introductive d'instance ré-ré-amendée; [ 30 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Frédéric Lacoste LE PALIER JURIDIQUE Procureur de la demanderesse Les défendeurs se représentent seuls Date d’audience : Le 27 juin 2012, salle 2.12
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