2023 QCCA 1274, 2023 QCCA 1274
Opinion
Ville de Boisbriand c. 9006-9311 Québec inc. (Devcor (1994)) 2023 QCCA 1274 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030646-236 ( 700-17-016080-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Ville de Boisbriand Me Kathleen Désorcy ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9006-9311 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Devcor
(1994) Me Julie Lavertu ( Gilbert Simard Tremblay ) Par visioconférence cardin julien inc. atelier idea inc., faisant affaire sous la raison sociale Désilet-leroux, achitectes Me Sébastien Laprise M e Guillaume crête ( Langlois avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 juin 2023 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Arts. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 43 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
9 h 45 Argumentation de Me Désorcy. Demande de suspension du dossier d’appel jusqu’à la fin du dossier de première instance. 9 h 53 Argumentation de Me Laprise. Demande la suspension de son droit de présenter une demande en rejet d’appel. 10 h 03 Suite de l’argumentation de Me Désorcy. 10 h 06 Argumentation de Me Lavertu. 10 h 07 Le juge s’adresse aux avocats.
PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 10 h 10 Me Laprise s’adresse au juge quant à la déclaration d’appel. 10 h 11 Me Désorcy s’adresse au juge sur le dépôt d’une déclaration d’appel ciblée. 10 h 13 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Ville de Boisbriand (la « Ville »), demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 juin 2023 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Serge Gaudet), lequel la déclare responsable du préjudice subi par l’intimée 9006- 9311 Québec inc. (« Devcor »), ordonne la tenue d’une seconde enquête pour fixer le quantum des dommages et rejette son appel en garantie visant les intimées Cardin Julien inc. (« Cardin ») et Atelier Idea inc. (« Atelier ») [1] . [ 2 ] Le contexte de cette affaire se résume comme suit. [ 3 ] Devcor est le plus bas soumissionnaire dans le cadre d’un appel d’offres lancé par la Ville, mais par suite de la correction de ce que la Ville considère des erreurs de calcul, la Ville octroie le contrat à un autre soumissionnaire.
Mécontente du résultat, Devcor entreprend des procédures en dommages-intérêts contre la Ville. Le juge Gaudet est saisi de cette action en justice. [ 4 ] D’abord, le juge Gaudet scinde l’instance afin que la question de la responsabilité de la Ville soit tranchée en premier lieu, et que, au besoin, celle du quantum des dommages fasse l’objet d’une seconde audience.
La Ville appelle en garantie Cardin et Atelier, deux firmes d’architectes à qui elle a confié le soin de rédiger les documents d’appels d’offres et d’analyser les soumissions reçues. [ 5 ] Le juge Gaudet conclut que le contrat aurait dû être octroyé à Devcor et déclare que la Ville est responsable du préjudice subi par celle-ci.
Il rejette la demande en garantie de la Ville contre Cardin et Atelier au motif qu’elle ne peut leur reprocher son erreur. [ 6 ] La Ville présente maintenant une requête pour permission d’appeler du jugement du juge Gaudet. [ 7 ] En vertu de l’art. 211, al. 2 C.p.c. , nouvelle disposition entrée en vigueur le 30 juin 2023 [2] (donc après le jugement du juge Gaudet, mais avant le dépôt de la demande de permission d’appeler), la conclusion portant sur la responsabilité de la Ville envers Devcor n’est pas appelable à ce stade.
En effet, l’art. 211, al. 2 C.p.c. est une disposition de nature procédurale d’application immédiate [3] . Conséquemment, la Ville doit attendre le jugement qui fixera le quantum des dommages pour porter ces conclusions en appel: 211. Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef. 211. The court, even on its own initiative, may split a proceeding if it thinks it advisable in order to protect the parties’ rights.
The resulting applications are tried before the same judge, unless the chief justice or chief judge decides otherwise.
Le jugement rendu sur l’une des demandes résultant de cette scission ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience .
A judgment rendered on one of the applications resulting from the splitting of a proceeding may only be appealed as of the date of the notice of the judgment terminating the proceeding or as of the date of the judgment if it was rendered at the hearing . [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 8 ] La demande de permission doit donc être rejetée sans frais en ce qui concerne la conclusion portant sur la responsabilité de la Ville envers Devcor. [ 9 ] Cardin et Atelier suggèrent que la même réponse s’impose au rejet de l’appel en garantie de la Ville contre eux.
Je ne suis pas d’accord. [ 10 ] À mon avis, le rejet de l’action en garantie met fin à l’instance en ce qui a trait à Cardin et Atelier et est appelable immédiatement [4] . De toute façon, s’il y a risque que je me trompe, il est plus prudent de laisser passer l’appel. Au pire, la Ville devra recommencer l’appel contre Cardin et Atelier après le jugement sur le quantum . [ 11 ] Il n’est pas clair si cet appel est assujetti à une permission en vertu de l’art. 30, al. 2(4) C.p.c. ou s’il s’agit simplement d’un appel de plein droit en vertu du premier alinéa de cette disposition : 30.
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : The following, however, may be appealed only with leave : […] […] 4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers ; (4) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person ; [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 12 ] Comme nous pouvons le constater, le libellé de l’art. 30, al. 2(4) C.p.c. n’indique pas clairement si l’appel de toute forme de rejet d’une intervention est conditionnel à l’obtention d’une permission.
À mon avis, la permission est requise seulement pour le rejet de nature procédurale, c’est-à-dire le refus du juge de permettre l’intervention par opposition au rejet de l’intervention au fond. La version anglaise du paragraphe laisse entendre que la permission n’est requise que dans ce premier cas [5] . [ 13 ] En conséquence, je suis d’avis qu’une permission d’appeler n’est pas nécessaire en l’espèce. Il s’agit d’un jugement qui met fin à l’instance en ce qui a trait à Cardin et Atelier et la somme en jeu excède le seuil de 60 000 $.
J’estime que le rejet de l’appel en garantie de la Ville n’entre pas dans l’exception prévue à l’art. 30, al. 2(4) C.p.c. Cela dit, même s’il fallait conclure que l’appel nécessite une permission d’appeler, je n’hésiterais pas à conclure que les critères pour l’accorder, soit ceux établis au troisième alinéa de cette disposition, sont rencontrés en l’espèce. Je vais donc accorder cette permission pour éviter le risque de faire perdre des droits à la Ville. [ 14 ] Je suis donc d’avis que la Ville peut porter en appel le rejet de son appel en garantie à ce stade, que ce soit de plein droit ou avec permission.
Toutefois, la Ville a déjà annoncé son intention de porter en appel la conclusion relative à sa responsabilité et il serait préférable que l’ensemble du jugement du juge Gaudet fasse l’objet d’un seul débat en appel à ce stade. Il y a donc lieu de suspendre le présent appel le temps que le dossier se termine complètement devant la Cour supérieure et que la Ville en appelle du jugement final. La suspension vise tous les délais pour la mise en état de l’appel, ce qui inclut le délai pour la présentation de la requête en rejet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande de permission d’appeler, si besoin est; [ 16 ] AUTORISE la requérante à porter en appel le jugement de la Cour supérieure seulement quant à la conclusion au
paragraphe [96] rejetant l’appel en garantie contre les intimés Cardin Julien inc. et Atelier Idea inc., si besoin est; [ 17 ] ORDONNE à la requérante de déposer un nouvel avis d’appel qui ne porte que sur la conclusion au paragraphe [96] rejetant l’appel en garantie contre les intimés Cardin Julien inc. et Atelier Idea inc.; [ 18 ] SUSPEND le dossier en appel jusqu’à ce que la Cour supérieure ait rendu jugement final dans le dossier 700-17-016080-193. [ 19 ] LE TOUT , avec les frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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