2015 QCCQ 8729, 2015 QCCQ 8729
Opinion
Pelletier c. Alpha Assurances auto et habitation 2015 QCCQ 8729 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012769-142 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC PELLETIER et MARIE-JOSÉE DUFRESNE Demandeurs c.
ALPHA ASSURANCES AUTO ET HABITATION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont produit une demande au dossier de la Cour, le 20 août 2014, par laquelle ils réclament de la défenderesse, leur assureur, un montant de 7 000 $ à
titre d’indemnité d’assurance pour les dommages subis lors d’infiltrations d’eau à leur domicile. [ 2 ] Le 7 janvier 2015, les demandeurs ont déposé une demande amendée par laquelle ils augmentent le montant de leur réclamation à 15 000 $. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande ainsi que la demande amendée et allègue que les dommages réclamés sont exclus de la police d’assurance. Questions en litige
a) Les demandeurs peuvent-ils profiter de l’augmentation du seuil de compétence de la Division des petites créances depuis le 1 er janvier 2015 pour augmenter leur réclamation à 15 000 $?
b) Les dommages subis par les demandeurs sont-ils couverts par leur police d’assurance?
c) Le cas échéant, quelles sont les indemnités auxquelles ont droit les demandeurs?
Mise en contexte [ 4 ] À leur retour de vacances, le 28 août 2011, les demandeurs constatent la présence d’eau au sous-sol de leur résidence et communiquent avec les représentants de leur assureur et présentent à la défenderesse une demande d’indemnité pour les dommages qu’ils considèrent être couverts par leur police d’assurance. [ 5 ] Au courant du mois d’octobre 2011, le nouveau responsable du dossier des demandeurs pour la défenderesse, monsieur Guy Leclerc, les informe verbalement que leur dossier fera l’objet d’un refus d’indemnisation. [ 6 ] Le 31 octobre 2011, les demandeurs mandatent la firme Vidéo de canalisation de la Mauricie afin de faire une inspection des drains aux fins de déterminer la cause des infiltrations d’eau. [ 7 ] Les techniciens de Vidéo de canalisation de la Mauricie identifient les drains français bloqués et les margelles comme cause à l’origine des infiltrations d’eau. [ 8 ] Le 1 er novembre 2011, la défenderesse transmet une lettre aux demandeurs les informant du fait que leur demande d’indemnisation est refusée au motif que le genre de dommages subis fait
partie des risques qui sont exclus à la police d’assurance. [ 9 ] Le 14 novembre 2011, les demandeurs font exécuter par Vidéo de canalisation de la Mauricie des travaux de réparation aux trois margelles de la résidence, le déblocage des drains français et également l’installation de regards de nettoyage sur ceux-ci pour un
montant de 1 993,68 $. [ 10 ] Le 22 mars 2012, les demandeurs constatant que la margelle arrière ne se vidait pas, mandatent à nouveau Vidéo de canalisation de la Mauricie pour procéder à une inspection. [ 11 ] Les experts consultés en viennent à la conclusion que les infiltrations d’eau sont causées par le fait que le drain français a des pentes inversées empêchant celui-ci de fonctionner adéquatement. [ 12 ] Les demandeurs transmettent ces nouvelles informations aux représentants de la défenderesse et invoquent auprès de cette dernière l’argument AL-04.03 relativement au refoulement et débordement des égouts et dommage par l’eau. [ 13 ] Au courant du mois d’août 2012, les demandeurs subissent une nouvelle infiltration d’eau au sous-sol pour laquelle ils présentent une nouvelle réclamation à la défenderesse.
Cette nouvelle réclamation est également refusée par la défenderesse. [ 14 ] Les dommages subis par cette deuxième infiltration d’eau ne font pas l’objet de la réclamation des demandeurs dont le Tribunal est saisi. [ 15 ] À l’automne 2012, les demandeurs consultent la firme Techni-Pelle.com dont le représentant, Éric Pelletier, a produit un rapport d’inspection et témoigné à l’audience. [ 16 ] Monsieur Pelletier identifie comme principale cause des infiltrations d’eau le fait que le drain français ait été obstrué par des racines et que les pentes inversées du drain empêchent celui-ci de fonctionner.
Les demandeurs ont fait faire des travaux correctifs du drain français et des fondations dont le montant est de 22 736 $. [ 17 ] À ces travaux, s’ajoutent des travaux de remise en état du terrain pour un montant de 31 767 $. [ 18 ] Les demandeurs soutiennent qu’après que les travaux aient été exécutés à l’automne 2012, ils n’ont subi aucune autre infiltration d’eau et les margelles se vident normalement. Analyse a.
L’amendement est-il permis ? [ 19 ] Bien que selon les demandeurs, les dommages qu’ils ont subis s’élèvent à plus de soixante mille dollars, ils ont par leur demande initiale déposée au dossier de la Cour le 20 août 2014, choisi de réduire le montant de leur réclamation à 7 000$, afin de pouvoir exercer leur recours selon les règles prévues aux demandes relatives aux petites créances. [ 20 ] Ils ont déposé une demande amendée le 7 janvier 2015, par laquelle ils ont augmenté le montant de leur réclamation à 15 000 $. [ 21 ] La hausse de la compétence de la Division des petites créances à 15 000 $, depuis le 1 er janvier 2015, a amené une abondante jurisprudence de notre Cour visant à déterminer si un demandeur peut profiter de l’augmentation du seuil de compétence de la Division des petites créances pour augmenter sa réclamation à 15 000 $ ? [ 22 ] Dans l’affaire Gagnon c.
Intact Assurances (1) , la juge Dominique Langis considère qu’un demandeur qui, avant le 1 er janvier 2015, a choisi de réduire volontairement sa réclamation à 7 000 $ a fait un choix de compétence qui doit être mesuré au moment où le recours est entrepris.
Elle explique ensuite les conséquences de ce choix de compétence : « [8] Puisqu’il s’agit d’une hausse de la compétence de la Division des petites créances au 1 er janvier 2015, à moins d’une disposition expresse au contraire prévue par le législateur, une telle hausse n’a pas d’effet rétroactif. [9] Or, la seule disposition transitoire prévue par le législateur à la loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions [1] qui augmente le seuil de compétence de la Division des petites créances concerne les affaires dont le montant en litige se situe entre 7 000 $ et 15 000 $ et déjà initiées devant la division régulière de la Cour du Québec .
L’article 13 de cette loi prévoit : 13. Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie.
Ainsi, ces affaires se poursuivent devant la division régulière de la Cour du Québec et ne sont pas transférés à la Division des petites créances. [10] Le silence du législateur confirme qu’il ne souhaitait pas une telle rétroactivité puisqu’il a pris la peine de stipuler une disposition transitoire pour les dossiers déjà initiés en division régulière de la Cour du Québec se situant entre 7 000 $ et 15 000 $ mais non pour les dossiers initiés à la Division des petites créances avant le 1er janvier 2015. [11] Comme le souligne l’auteur Pierre-André Côté [2] : Une modification législative qui étend la compétence d’une Cour ne peut, sauf indication contraire, s’appliquer à une cause pendante de manière à régulariser un recours antérieurement institué en excès de compétence ou à autoriser un amendement ayant pour effet de porter le montant réclamé à un niveau excédant le montant maximum qui était prévu lors de l’institution des procédures. (le Tribunal souligne) [12] Depuis le 1 er janvier 2015, notre Cour a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur cette question et de nombreux jugements concluent qu’un demandeur qui a réduit sa créance à la somme de 7 000 $ afin de conférer compétence à la Division des petites créances
ne peut par la suite réclamer davantage [3] . [13] Dans l’affaire Rocheleau c. Transat Tours Canada inc . , notre collègue Georges Massol, J.C.Q., écrit à ce sujet [4] : [46] Qu’il y ait eu ou non renonciation à l’excédent n’a, en définitive, aucune importance. Ce qui compte, c’est que la
partie demanderesse a cristallisé sa position en intentant un recours dont le montant en litige est inférieur à 7 000 $, conférant ainsi juridiction exclusive à la Division des petites créances. Elle ne peut, par la suite, amender sa réclamation pour exiger l’excédent auquel elle avait, de toute façon, renoncé pour se prévaloir du Livre XIII du Code de procédure civile . […] [48] Le choix exercé par cette personne a créé des droits acquis, tant en sa faveur qu’à l’égard de la
partie adverse. [14] Dans une affaire semblable, un autre collègue, Daniel Lavoie, J.C.Q., précise [5] : [13] Ce choix qu’elle a fait comme justiciable est plus qu’une simple modalité de nature procédurale.
Elle a agi ainsi pour se prévaloir d’un régime judiciaire spécifique qui exclut la présence des avocats en dépit du droit fondamental prévu à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui implique la participation active du juge d’audition lequel procède lui-même aux interrogatoires notamment, qui limite la règle de l’autorité de la chose jugée, etc. [14] En acceptant de déposer la première fois sa réclamation devant la Division des petites créances , la demanderesse a opté pour un forum judiciaire qui implique impérativement des exigences quant aux droits de chacune des parties.
L’école qui est poursuivie, à
titre d’institution, perd le droit quasi constitutionnel d’être représentée par avocat. Il s’agit là d’un effet contraignant signifiant du régime des petites créances et qui nous éloigne de la procédure, même entendu au sens élargi. » (Références omises) [ 23 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que la compétence de la Division des petites créances doit être déterminée au moment où les demandeurs ont déposé leur demande initiale, soit le 20 août 2014. Or, à cette date, la compétence était limitée à 7 000 $.
Par conséquent, les demandeurs ne peuvent pas réclamer plus que ce montant et la demande d’amendement doit donc être rejetée. b. Les dommages subis par les demandeurs sont-ils couverts par le contrat d’assurance? [ 24 ] La défenderesse invoque comme motif de refus d’indemniser l’article 9. d. du contrat d’assurance habitation qui prévoit certaines exclusions générales. [ 25 ] Cet
article 9. d. se lit comme suit : «
SECTION IV : LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES Outre les exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, nous ne couvrons pas : … 9. Les dégâts d’eau causés : … d. par la pénétration ou l’infiltration des eaux naturelles (souterraines ou de surface) à travers, notamment, les murs ou ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs, à moins que ce ne soit une conséquence directe et immédiate d’un sinistre couvert . » (Nos soulignements) [ 26 ] Les demandeurs quant à eux prétendent que les dommages subis sont couverts par l’avenant AL-04.03 qui fait
partie des garanties apparaissant à leur police d’assurance et dont le montant de garantie est limité à 20 000 $. [ 27 ] Cet avenant prévoit notamment ce qui suit : « I. GARANTIES Assurance de vos biens Nous couvrons les dommages causés par l’eau du fait d’une fuite, d’un refoulement ou débordement accidentel : … ➢ des drains français, pouvant directement atteindre les biens assurés. » II. EXCLUSIONS Nous ne couvrons pas les dommages :
… 4. en ce qui concerne les réparations des conduites brisées ou déchirées, nous ne payons pas le coût des réparations elles-mêmes, mais nous prenons en charge le coût des travaux donnant accès à de telles conduites . » [ 28 ] Le 25 janvier 2012, les demandeurs ont transmis à la défenderesse, par télécopieur, un rapport signé par Normand Pothier de Vidéo de canalisation de la Mauricie , par lequel celui-ci mentionne avoir creusé pour nettoyer le drain qui était bouché sur la façade de la maison et sur le côté gauche.
Il ajoute avoir refait les margelles afin qu’elles se drainent au drain français. [ 29 ] Après sa deuxième intervention, au mois de mars 2012, Normand Pothier de Vidéo de canalisation de la Mauricie transmet une lettre datée du 5 avril 2012 aux demandeurs à laquelle il mentionne avoir constaté lors de l’utilisation de la caméra que le drain était plein d’eau et saturé et qu’il devait être changé en trois parties, soit le côté avant, le côté gauche et le côté arrière pour un bon fonctionnement et éviter les débordements. [ 30 ] D’autre part, Éric Pelletier de Techni-Pelle.com , lors de son témoignage ainsi qu’à son rapport d’inspection d’octobre 2012, identifie le mauvais fonctionnement du drain dû aux pentes inversées et à des obstructions comme étant à l’origine des infiltrations d’eau. [ 31 ] L’expert retenu par la défenderesse, soit monsieur Normand Faucher, identifie lui-même à son avis de perte du 15 août 2012 que les infiltrations par la base du mur (drain français) sont une cause possible des infiltrations d’eau. [ 32 ] Ainsi, de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que les infiltrations d’eau et les dommages qui en ont découlé ont été causés par le refoulement des drains français et que de tels dommages sont couverts par l’avenant AL-04.03. [ 33 ] Comme les infiltrations d’eau sont une conséquence directe et immédiate d’un sinistre couvert par l’avenant AL-04.03, l’exclusion prévue à l’article 9.d. du contrat d’assurance et invoqué par la défenderesse ne peut trouver application en l’espèce. [ 34 ] Le sinistre est donc couvert par la police. c.
Quelles sont les indemnités auxquelles ont droit les demandeurs? [ 35 ] L’avenant AL-04.03 prévoit que les dommages aux biens assurés sont couverts de même que le coût des travaux donnant accès aux conduites défectueuses, ce qui inclut le drain français. [ 36 ] Compte tenu du fait que le Tribunal a refusé la demande amendée, le montant total des dommages faisant l’objet de la réclamation dont est saisi le Tribunal est limité à 7 000 $. [ 37 ] Selon la défenderesse, les travaux de construction visant à réparer les dommages à l’intérieur de la résidence des demandeurs s’élèvent à 5 803,20 $.
Les demandeurs sont donc en droit d’être indemnisés de ce montant. [ 38 ] D’autre part, l’avenant AL-04.03 prévoit, tel que mentionné précédemment, que la défenderesse doit prendre en charge les coûts des travaux donnant accès aux drains français. [ 39 ] Or, selon le détail de la facture produite par Techi-Pelle.com qui a réalisé les travaux, le Tribunal retient les montants suivants comme étant des travaux visant à avoir accès aux drains français et compris dans la couverture de l’avenant AL-04.03 : Enlèvement d’arbre et souche 350 $ Défaire aménagement paysager 450 $ Enlever clôture pour avoir accès dans la cour 200 $ Enlever patio 300 $ Enlever le pavé du stationnement et transport 1 200 $ Enlever la margelle 200 $ TOTAL 2 700 $ [ 40 ] De plus, le Tribunal considère qu’une
partie des coûts de machinerie de 3 000 $ et de la main-d’œuvre de 1 025 $ sont attribuables aux travaux permettant de donner accès aux drains. Cependant, comme le montant des travaux déjà identifiés d’une somme de 2 700 $ et le coût des travaux correctifs et réparation du sous-sol totalisent déjà à eux deux plus de 7 000 $, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il est inutile de poursuivre plus amplement l’évaluation des dommages et que les demandeurs ont fait la preuve des éléments essentiels de leur réclamation de 7 000 $ et qu’il y a lieu d’accueillir la demande initiale du 20 août 2014 au même montant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande déposée au dossier de la Cour le 20 août 2014; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs un montant de 7 000 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 juillet 2012, date de la mise en demeure; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande du 20 août 2014 d’une somme de 169 $;
[ 44 ] REJETTE la demande amendée. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 30 JUIN 2015
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