2011 QCCQ 8466, 2011 QCCQ 8466
Opinion
Poirier c. Desmeules Dodge Chrysler Jeep inc. 2011 QCCQ 8466 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022148-090 DATE : Le 19 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC POIRIER
Partie demanderesse c. DESMEULES DODGE CHRYSLER JEEP INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la part du demandeur, Éric Poirier, contre la défenderesse, Desmeules Dodge Chrysler Jeep Inc. (ci-après « Desmeules »), suite à l’achat d’un véhicule de marque Jeep Liberté 2006, au prix de 20 000,32 $; [ 3 ] Préalablement à l’achat, le demandeur a fait inspecter le véhicule par son beau-père, monsieur Yvon Roy et il a été convenu que la
partie défenderesse procéderait à changer les freins du véhicule avec des pièces d’origine, tel que spécifié sur le contrat P-1, signé par les parties; [ 4 ] Dans les mois suivants, le demandeur a eu des problèmes avec les freins du véhicule et a procédé à faire inspecter le véhicule par CAA; [ 5 ] Le rapport de CAA indique que les plaquettes ne correspondent pas aux pièces d’origine de Chrysler; [ 6 ] Le représentant de « Desmeules » est venu indiquer que les pièces étaient des pièces d’origine de deuxième qualité et non pas des pièces de première qualité.
Il a produit plusieurs documents à l’appui de ses prétentions mais rien ne démontre au Tribunal que ces pièces ont été effectivement installées sur le véhicule; [ 7 ] Compte tenu du rapport d’expertise de CAA et aussi du témoignage de monsieur Yvon Roy, le beau-père du demandeur, qui est mécanicien accrédité depuis de nombreuses années; [ 8 ] Le demandeur a envoyé une mise en demeure à la défenderesse, en date du 19 août 2009, l’avisant de la situation et lui demandant d’y remédier à défaut de quoi, il lui réclamerait une somme de 1 100 $, tel qu’il appert de la pièce P-3; [ 9 ] La preuve révèle également que le demandeur et monsieur Roy se sont présentés chez « Desmeules » et ils ont parlé au vendeur, monsieur Sauvé, l’informant de la situation et demandant de corriger la situation; [ 10 ] Or, malgré la mise en demeure et malgré cette rencontre, rien n’a été fait par « Desmeules », qui n’a pas donné suite à ces représentations; [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal privilégie la version du demandeur relativement à la situation.
Au niveau de sa réclamation, le demandeur a produit une facture de Laval Dodge Chrysler Jeep, daté du 24 septembre 2009, donc après l’envoi de la mise en demeure au montant de 398,22 $ pour le changement des freins arrières; [ 12 ] Il ne produit aucune facture pour le changement de freins et disques avants.
Il produit, par ailleurs, un estimé de Landry Automobiles; avec des prix qui sont identifiés sur le document; [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal a également entendu le témoignage de monsieur Roy qui indique, que ce n’est que depuis environ 6 mois, qu’il aurait procédé au changement des freins et disques avants, mais aucune facture n’a été produite à l’appui de cette prétention;
[ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le véhicule a roulé pendant plus de 2 ans et 1/2 sinon 3 ans sur les freins installés par « Desmeules »; [ 15 ] Considérant que l’expertise a eu lieu en octobre 2009 et, qu’à ce moment, le véhicule avait roulé presque 12 000 kilomètres additionnels sur les freins avant qu’on ne procède à faire les changements; [ 16 ] Le Tribunal accorde le changement pour les freins arrières seulement, au montant de 398,22 $, auquel montant il ajoute les frais d’expertise de 45,15 $, pour un total de 443,37 $.
De plus, le Tribunal fixe à 100 $, représentant des frais d’installation, le tout formant un total de 543,37 $; Pour les motifs énoncés oralement lors de l'audience, le Tribunal: ACCUEILLE partiellement l'action de la
partie demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme 543,37 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation ainsi que les frais judiciaires au montant de 99 $; __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 juillet 2011
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