2013 QCCQ 9765, 2013 QCCQ 9765
Opinion
Paré c. Perron 2013 QCCQ 9765 JP 1405 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N°: 175-32-000035-124 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVE PARÉ , MÉLISSA LECLERC , Demandeurs – défendeurs reconventionnels c.
ALEXANDRE PERRON , Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs invoquent vices cachés sur un immeuble causé par une infiltration d'eau provenant d'une fissure dans le solage de l'immeuble acheté très récemment du défendeur.
LES FAITS [ 2 ] Le demandeur Dave Paré fait état de la situation suivante. [ 3 ] À compter de la fin janvier 2012 , ils portent leur intérêt sur un immeuble situé sur la rue Bergeron à Dolbeau. [ 4 ] Cet immeuble, qui date de 1982, est inoccupé et a fait l'objet de rénovations importantes depuis que le défendeur Alexandre Perron en a fait l'acquisition le 5 août 2011 , dans le but de le rénover. [ 5 ] C'est ainsi que du clapboard a été installé jusqu'à terre, à l'extérieur.
Il y aurait un drain tout le tour. [ 6 ] Il était impossible de voir le ciment sans défaire le clapboard et la finition du sous-sol était complétée. En sorte que rien n'était apparent, les recouvrements extérieur et intérieur cachaient les fissures. [ 7 ] Après plusieurs visites, Dave Paré et Mélissa Leclerc se portent acquéreurs de l'immeuble au prix de 142 000 $. [ 8 ] L'acte de vente (P-1) est daté du 6 mars 2012 , bien que la famille ait pris possession de la résidence quelques jours avant. [ 9 ] Or, le 8 mars 2012 , il y eut dégât d'eau au sous-sol de l'immeuble.
Le vendeur Alexandre Perron, appelé sur les lieux, s'y est rendu immédiatement. [ 10 ] Dave Paré et Alexandre Perron ont cherché la source du problème et ont constaté que l'eau s'infiltrait par une fissure dans le solage. [ 11 ] Les parties n'ont pas pu s'entendre sur le quantum des réparations. [ 12 ] Le demandeur Dave Paré reconnaît avoir appelé le défendeur à plusieurs reprises et que ce dernier, finalement, ne lui répondait
plus. Il n'a pas fait de téléphone après avoir été avisé de ne plus appeler. [ 13 ] Finalement, n'en pouvant plus d'attendre, il a fait procéder aux réparations.
Le tout s'avérait urgent car ils ne pouvaient utiliser le sous-sol (chambre de bain, chambres, etc.) et durant plusieurs mois (8), les deux filles ont dû partager une petite chambre au rez-de- chaussée. [ 14 ] Il a donc fait procéder à des travaux d'urgence et réclame 4 242,57 $ pour lesdits travaux. [ 15 ] De plus, il confirme que les fissures s'étendaient sur trois murs de la maison et qu'il y avait un madrier neuf juste devant une fissure. [ 16 ] Par ailleurs, le drain était défectueux et à refaire et il a reçu des montants appréciables de sa compagnie d'assurance.
Il réclame également pour les travaux à faire, asphaltage, etc. [ 17 ] Sa réclamation totale s'élève à 7 000 $. [ 18 ] Patrick Tremblay est un voisin qui a vu les fissures en question et qui confirme que celles-ci étaient présentes depuis nombre d'années et évidentes avant les réparations. [ 19 ] Lesdites réparations les ont cachés puisque le recouvrement descendait jusqu'à la pelouse. [ 20 ] Alexandre Perron , le défendeur, confirme : ➢ avoir acheté cette maison, non habitée depuis 2 ans, d'une succession ; ➢ à l'extérieur, il a enlevé les arbres, mis de la terre noire (la pelouse n'était pas faite) et descendu son clapboard avec une latte . [ 21 ] Il confirme avoir posé ce clapboard pour ne pas refaire le crépi qui, effectivement, avait des fissures.
Il y en avait quatre qui n'étaient pas problématique, selon lui. [ 22 ] Alexandre Perron souligne avoir vendu sans garantie légale. [ 23 ] Du 5 août 2011 à la vente en mars 2012 , il n'y a pas eu d'entrée d'eau. [ 24 ] Il se déclare d'accord pour payer pour une fissure 1 517 $. [ 25 ] De plus, il souligne que : ➢ le terrain a une pente négative du côté gauche ; ➢ qu'il n'y avait pas d'obligation légale d'avoir un drain agricole en 1982 (année de la construction) selon le Code du bâtiment ; ➢ qu'il attendait le rapport de l'experte en sinistre avant de bouger; ce rapport a été fait très tardivement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les parties; d'ailleurs, à ce jour, il ne peut déposer ledit rapport . [ 26 ] Il a produit une demande reconventionnelle pour harcèlement parce que le demandeur l'appelait constamment et c'est pour cela qu'il réclame. [ 27 ] Lors de la vente, il n'y avait pas de pelouse; le terrain était sur la terre noire. [ 28 ] La notaire Annie Dufour affirme que les parties étaient de bonne foi. [ 29 ] Elle confirme que cela a pris huit mois avant que la réclamation soit réglée et les demandeurs ont dû faire faire des travaux d'urgence car cela n'était plus vivable.
Certains travaux furent donc effectués. DÉCISION [ 30 ] Dans le présent dossier, il y a toutes les caractéristiques de vente avec des vices cachés. [ 31 ] En effet, lors de la vente , le bien était affecté de vices cachés, soit quelques fissures dans le solage, dont l'une a provoqué une entrée d'eau importante au sous-sol de l'immeuble à peine deux jours après l'achat. [ 32 ] Ce problème rendait impropre une
partie de l'immeuble (une résidence) à l'usage auquel il était destiné, soit l'habitation. [ 33 ] Les acheteurs n'en auraient pas payé un tel prix ou n'auraient pas acheté s'ils avaient connu l'existence de tels problèmes [ 34 ] On ne peut reprocher aux acheteurs leur manque de prudence et de diligence car l'immeuble était refait à neuf et bien qu'il date de 1982, il n'y avait pas lieu de procéder à une inspection avant l'achat. [ 35 ] Le vendeur reconnaît avoir vu les fissures, dont certaines avaient été réparées. Il n'a pas investigué plus loin, croyant que cela se limitait au crépi.
Il connaissait donc le vice (le problème de fissures) mais sa bonne foi peut difficilement être mise en doute dans les circonstances. [ 36 ] Le Tribunal recevra la demande pour la réparation des fissures et du drain (il y avait un drain en place) car l'entrée d'eau par une fissure démontrait bien l'existence du problème et sa réparation complète doit être accordée.
[ 37 ] Par ailleurs, il apparaît évident que nous ne pouvons accorder l'aménagement d'un terrain qui n'était pas complété lors de l'achat. [ 38 ] La demande reconventionnelle ne sera pas non plus accordée. [ 39 ] Le demandeur Dave Paré s'est sans doute montré insistant mais il était dans une situation d'urgence. De plus, il a cessé tous ses appels sitôt averti. [ 40 ] Les parties auraient fort bien pu négocier et s'entendre sur l'urgence de certains travaux à être exécutés sans attendre le rapport de l'experte en sinistre; rapport qu'ils n'ont pas obtenu de toute façon.
La réclamation des assureurs est datée du 6 décembre 2012 . LE QUANTUM [ 41 ] Les demandeurs réclament 2 430 $ pour la pose de la membrane et 660 $ pour refaire le terrassement suite aux travaux effectués. [ 42 ] Cette réclamation sera accueillie à hauteur de 3 552,72 $, soit le coût réel assumé par l'acheteur. [ 43 ] Cependant, il n'y a pas lieu d'accorder la pelouse à 689,85 $ taxes comprises et l'asphalte neuve à raison de 3 380,27 $ taxes comprises. [ 44 ] Seuls les dommages directs peuvent être accordés. Les assureurs des deux parties ont versé leur part, soit 5 695,28 $ pour les dommages subis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 46 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 3 380,27 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 9 mai 2012; [ 48 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la demande de 163 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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