2022 QCCQ 8085, 2022 QCCQ 8085
Opinion
Protection de la jeunesse — 225078 2022 QCCQ 8085 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004875-197 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le […] 2009, Enfant - et - A , sans domicile fixe, B , résidant au […], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le soussigné. [ 2 ] Il propose principalement de confier l’enfant à sa tante, madame C pour une année. [ 3 ] Le père demande le rejet de la demande. [ 4 ] La mère est absente lors de l’instruction de la cause ainsi que lors des autres dates de cour, et ce, depuis le dépôt de la présente demande datée du 23 février 2021. [ 5 ] L’enfant consent aux conclusions de la demande. [ 6 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune pour la fratrie, soit X, Y et Z. [ 7 ] La mère a un sérieux problème de toxicomanie depuis plusieurs années.
Elle a un mode de vie chaotique. Madame aurait eu un ou deux contacts autorisés avec l’enfant depuis l’ordonnance du 17 décembre 2020. Elle ne collabore pas avec le Directeur de la protection de la jeunesse qui ignore où elle se trouve. [ 8 ] En raison de ses difficultés personnelles, la mère n’est pas en mesure d’assumer la garde de ses enfants. [ 9 ] Le 17 décembre 2020, le Tribunal a confié l’enfant à son père. L’enfant a été en visite chez sa tante, madame C de Ville A.
Lors du retour de l’enfant au domicile du père le 17 février 2021, ce dernier était absent ou selon ses dires, présent, mais pas dans un état mental lui permettant de saisir qu’on tentait de le rejoindre pour lui remettre les enfants. [ 10 ] Il mentionne que son état était dû au suicide d’une amie survenu le 21 décembre 2020.
Il déclare être revenu à la réalité en mars 2021. [ 11 ] Vu la non-disponibilité du père à recevoir ses enfants, Y et X furent confiées le 17 février 2021 à madame C et elles y vivent depuis. [ 12 ] Alors qu’ils vivaient avec le père, les enfants étaient négligés et le logement pouvait être insalubre. Présentement, le logement est adéquat. Monsieur négligeait de donner suite aux services et aux soins médicaux dont les enfants avaient besoin.
[ 13 ] Le père collabore peu, il ne fait pas confiance à la Direction de la protection de la jeunesse. Il ne s’est pas mobilisé pour parfaire ses capacités parentales afin de pouvoir donner réponse à l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 14 ] L’enfant et sa sœur admettent les sous-alinéas suivants de la demande :
a) La situation du père et des enfants s’est dégradée;
b) Le milieu de vie paternel est négligé;
c) Le père est apathique, laissant sa fille aînée s’occuper des plus jeunes enfants;
d) Les enfants sont négligés à divers niveaux (scolaire, rendez-vous des différents professionnels nécessaires aux enfants); d.1) Il n’y a pas de saine routine de vie et des grandes lacunes concernant l’hygiène des enfants et du logement;
e) Le père néglige les différents suivis donnés à ses enfants depuis quelques semaines; [ 15 ] Depuis le placement des enfants, monsieur a eu des contacts physiques irréguliers avec eux et divers contacts par visioconférence. [ 16 ] Évidemment, la distance entre Ville B et Ville A ne facilite pas les contacts.
Ceux-ci avaient généralement une durée de quarante-huit heures et étaient positifs. [ 17 ] Les parties reconnaissent que l’enfant est apaisée et qu’elle s’enracine dans son milieu d’accueil. [ 18 ] Le placement fut bénéfique au niveau du développement de l’enfant qui évolue positivement dans ce milieu. [ 19 ] Toutefois, le milieu de vie de madame C présente aussi des lacunes.
Madame n’est pas toujours disponible pour collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Madame [intervenante 1], intervenante pour les services sociaux A écrit dans son rapport : « Depuis le début de la nouvelle année, X et sa fratrie ont manifesté de l’incon-fort par rapport à leur quotidien.
Les vérifications et discussions avec X, sa fratrie et leur entourage nous ont permis d’identifier le nœud de la problématique : la discipline et l’encadrement par la tante maternelle, ainsi que la communication entre les membres de la famille élargie viennent alourdir le climat familial. » […] « Elle (la tante) a beaucoup à donner, mais les faits récents ont démontré qu’elle est en besoin de support plus intensif pour la soutenir, autant dans son rôle de parents qu’au niveau personnel. » […] « Nous sommes à mettre en place un plan de redressement avec la famille de proximité... » [ 21 ] Actuellement, il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer avec sa tante.
Durant cette période, le père devra se mobiliser pour démontrer qu’il est apte à reprendre la garde de l’enfant et qu’il peut offrir une meilleure collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 22 ] Le Tribunal considère que le suivi psychosocial doit se poursuivre postérieurement à la période d’hébergement des enfants chez leur tante.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le soussigné; [ 26 ] CONFIE l'enfant à sa tante maternelle, madame C pour une période d’une année; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente en-tre les parties ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre heures par mois; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de dix-huit mois; [ 31 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 32 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l'enfant Madame A Mère Me Mario Mélançon Avocat pour le père Date d’audience : 13 septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-29
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