2024 QCCQ 439, 2024 QCCQ 439
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Landry 2024 QCCQ 439 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-000831-179 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JUDES LANDRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 octobre 2021, le défendeur, par le truchement de la présomption de responsabilité pénale de l’administrateur prévue à l’article 115.40 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [1] ( LQE ), a été déclaré coupable d’avoir exécuté des travaux ou ouvrages dans un cours d’eau à débit régulier soit, la Rivière Cap-Chat, sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d’autorisation. [ 2 ] Le poursuivant réclame un montant de 30 000$ soit, trois fois la peine minimale prévue lorsque l’infraction est commise par un administrateur ou dirigeant d’une personne morale, la Ville de Cap-Chat, dont le défendeur est maire. [ 3 ] L’avis de réclamation est déposé par le poursuivant à la demande du procureur de la défense.
Sur cet avis, la peine réclamée est de 10 000$ et on y mentionne le motif de la peine plus forte réclamée : Considérant l’article 115.36 et, notamment, les facteurs aggravants prévus au paragraphe 1, 2, 3, 4 et 7 de l’article 115.41 de la
Loi sur la qualité de l’environnement . [ 4 ] On plaide en défense que l’amende minimale pour une telle infraction est de 5 000$ en vertu de l’
article 115.31 LQE . Toutefois, puisqu’elle est déjà doublée par le truchement de l’article 115.36 LQE , le tribunal ne devrait pas considérer d’autres facteurs aggravants. [ 5 ] La défense plaide également que l’article 115.41 LQE indiquant que dans la détermination de la peine le juge doit tenir compte des facteurs aggravants ne s’applique qu’à la personne qui a de facto commis l’infraction et non la personne condamnée par l’application de la présomption de l’article 115.40 LQE qui présume de la responsabilité pénale de l'administrateur.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le tribunal peut-il imposer une peine au-delà de celle qui apparaît à l’avis de réclamation? [ 7 ] Les facteurs aggravants prévus à l’article 115.41 LQE s’appliquent-ils seulement à la personne qui a de facto commis l’infraction et non à celle qui est condamnée par l’application de la présomption? [ 8 ] La condamnation au double de l’amende minimale prévue à l’article 115.36 LQE empêche-t-elle l’imposition d’une amende plus élevée en regard des facteurs aggravants? [ 9 ] Quelle est la peine appropriée?
ANALYSE [ 10 ] Le tribunal doit tout d’abord trancher une objection prise sous réserve lors de l’audition sur la peine. [ 11 ] Une fois la preuve close de part et d’autre et les plaidoiries débutées, le procureur du défendeur désire déposer le procès-verbal d’audience des représentations sur la peine d’une infraction à la
Loi sur les pêches [2] commise par la Ville de Cap-Chat pour les mêmes faits.
[ 12 ] Le procureur du défendeur désire, par ce document, appuyer un argument concernant la comparaison de l’amende imposée à la Ville de Cap-Chat dans cet autre dossier de juridiction fédérale à celle qui est réclamée de son maire, le défendeur, en vertu de la LQE pour les mêmes faits. [ 13 ] Le poursuivant s’objecte puisqu’il considère que ce document constitue de la preuve et qu’on ne peut déposer des éléments de preuve au moment de la plaidoirie puisqu’il aurait lui-même de la preuve pour démontrer les motifs qui ont mené à ce montant d’amende. [ 14 ] En réponse à l’objection, le procureur de la défense ajoute qu’il peut déposer une transcription maison dudit jugement oral rendu et que cette décision constitue de la jurisprudence.
Quant à la transcription maison du jugement rendu oralement [ 15 ] La Cour d’appel [3] s’exprime ainsi quant au caractère probant de la transcription des dépositions et ce qui lui donne ce caractère probant : 39 Je suis satisfait que la nécessité de la prise des dépositions par sténographie ou par un autre mode expressément autorisé par le gouvernement et de leur transcription par un sténographe officiel relève incontestablement d'une intention législative d'assurer à la transcription des dépositions un caractère probant, pour ne point dire authentique, qu'elle ne saurait autrement avoir.
Ce caractère leur est conféré par le statut d'officier de justice du sténographe officiel et par l'attestation de la fiabilité de la transcription souscrite par ce dernier sous son serment d'office. [ 16 ] La transcription maison que veut déposer le procureur du défendeur n’étant pas attestée par un sténographe officiel, elle ne revêt pas le caractère probant nécessaire pour être déposée, que ce soit à
titre de preuve ou de jurisprudence. Quant au procès-verbal d’audience des représentations sur la peine d’un dossier en matière de pêche fédérale concernant la Ville de Cap-Chat [ 17 ] Le procureur du défendeur qualifie tantôt le procès-verbal de preuve et tantôt de jurisprudence, voyons ce qu’est un procès- verbal et ce qu’est la jurisprudence. [ 18 ] L’
article 37 du Règlement de la Cour du Québec [4] établit ce que doit contenir un procès-verbal d’audience : 37 . Procès-verbal d’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire prévu à cette fin, sur lequel il note: 1° en toute matière:
a) le numéro du dossier;
b) les noms des parties en cause;
c) la présence ou l’absence des parties;
d) les noms des avocats ou des notaires, leur code d’impliqué permanent, s’il s’agit d’un avocat, et la
partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une
partie de ne pas être représentée;
e) le nom du juge présidant l’audience;
f) les noms du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
g) la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;
h) le nom des interprètes;
i) le nom et l’adresse des témoins ainsi que l’indication de la
partie qui les fait entendre;
j) la cote et la description de toutes les pièces produites;
k) les admissions;
l) les objections à la preuve;
m) les motifs de toute décision relative à une demande de remise;
n) le dispositif de tout jugement, décision ou mesures rendues séance tenante par le juge;
o) les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement. 3° En chambre criminelle et pénale, les informations suivantes doivent également être notées:
a) en plus du dispositif de toute décision ou ordonnance rendue par le juge séance tenante, la peine imposée par le juge;
b) la renonciation aux droits linguistiques et à l’avis relatif à ceux-ci. [ 19 ] On comprend des éléments devant être consignés au procès-verbal que la peine imposée y est notée mais pas les motifs ayant
mené à cette peine. [ 20 ] Quant à la jurisprudence, le dictionnaire de droit québécois et canadien la définit ainsi : 1. Ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Remarque - Ce terme peut être employé relativement à un tribunal en particulier (ex. la jurisprudence de la Cour d'appel), à une matière ou à une branche du droit (ex. la jurisprudence en droit des obligations) ou à l'ensemble du droit (par opposition à la loi et à la doctrine). 2.
Ensemble des principes juridiques qui se dégagent des solutions apportées par les tribunaux lorsqu'ils sont appelés à interpréter la loi ou à créer du droit en cas de silence de la loi.
Remarque - Elle constitue l'une des sources du droit, les autres étant la loi et la doctrine. [5] [ 21 ] Le procès-verbal en soi ne contenant pas les principes juridiques retenus par le juge ayant rendu la décision, il ne peut constituer à lui seul de la jurisprudence. [ 22 ] Le tribunal est d’accord que le but avoué du dépôt du procès-verbal est de la nature d’une preuve et non d’une jurisprudence. [ 23 ] Puisque la preuve de la défense est close et qu’il n’y a aucune demande de réouverture d’enquête, l’objection est retenue et le dépôt est refusé. [ 24 ] Le tribunal peut-il imposer une peine au-delà de celle qui apparaît à l’avis de réclamation? [ 25 ] L’avis de réclamation est une
partie du constat d’infraction qui apparaît toutefois dans une
section distincte. Il indique ce qui suit : 1° la peine réclamée par le poursuivant; 2° lorsque la peine réclamée est une amende, le montant des frais fixés par règlement payable par le défendeur s’il transmet un plaidoyer de culpabilité; 2.1° le cas échéant, le montant de la contribution prévue à l’article 8.1; 2.2° lorsque la peine réclamée est une amende, le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamée; 3° l’exposé
sommaire des motifs qui fondent, le cas échéant, la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale, notamment en cas de récidive; [6] [ 26 ] Dans le cas présent, l’avis de réclamation indique une peine totale réclamée en amende, frais et contribution de 15 000$ et les motifs d’une peine plus forte réclamée cités plus haut. [ 27 ] L’
article 161 CPP nous apprend que le défendeur qui consigne un plaidoyer de culpabilité doit joindre le montant total de l’amende et des frais réclamé à moins qu’il désire contester la peine plus forte réclamée. [ 28 ] Quant à l’
article 165 CPP , il complète en mentionnant que le défendeur qui transmet, ou est réputé avoir transmis, un plaidoyer de culpabilité sans contester la peine plus forte réclamée est réputé avoir été déclaré coupable et condamné à la peine et aux frais réclamés. [ 29 ] L’avis de réclamation s’adresse donc au défendeur qui transmet un plaidoyer de culpabilité ou qui est réputé avoir transmis un tel plaidoyer.
Il ne concerne pas le défendeur qui transmet un plaidoyer de non-culpabilité et il ne lie pas le tribunal qui déclare un défendeur coupable et qui doit imposer une peine dans les limites prescrites par la loi [7] . [ 30 ] À cet effet, il convient de citer les auteurs Gilles Létourneau et Guy Cournoyer [8] : Au niveau de la consignation d’un plaidoyer de culpabilité, le Code est clair : il y a correspondance étroite entre la peine réclamée par le poursuivant et la peine à laquelle est condamné le défendeur ( art. 161 et 165(2) C.p.p.).
Cependant dans tous les cas où le défendeur consigne un plaidoyer de non-culpabilité ou est réputé le faire, l’article 229 C.p.p. préserve l’entière discrétion du juge qui impose alors une peine dans les limites prescrites par la loi.
Il ne semble donc pas que, dans ces cas, la peine réclamée lie de quelque façon le juge, voir même le poursuivant. [ 31 ] C’est d’ailleurs l’avis exprimé par la Cour du Québec et par la Cour supérieure dans diverses décisions [9] . [ 32 ] Ainsi, le tribunal peut imposer une peine au-delà de celle qui apparaît à l’avis de réclamation. [ 33 ] Les facteurs aggravants prévus à l’article 115.41 LQE s’appliquent-ils seulement à la personne qui a de facto commis l’infraction et non à celle qui est condamnée par l’application de la présomption? [ 34 ] Non.
L’article 115.41 LQE prévoit que dans la détermination de la peine, le juge tient compte des facteurs aggravants. L’article 115.41 LQE vient préciser certains facteurs aggravants à considérer en matière d’environnement mais ne limite pas les facteurs aggravants à ceux mentionnés. [ 35 ] Cet
article n’occulte pas le devoir du juge de considérer également les facteurs atténuants ainsi que les circonstances de l’infraction et la situation du défendeur afin que la peine soit adaptée à ce dernier.
[ 36 ] La condamnation au double de l’amende minimale prévue à l’article 115.36 LQE empêche-t-elle l’imposition d’une amende plus élevée en regard des facteurs aggravants? [ 37 ] L’
article 115.31 LQE prévoit qu’une personne physique qui contrevient à l’
article 22 LQE , ce qui est le cas en l’espèce, est passible d’une peine de 5 000 $ à 500 000 $. [ 38 ] L’article 115.36 LQE double ces montants en ces termes : 115.36 .
Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction. [ 39 ] Puisqu’il s’agit d’une fourchette d’amendes, rien n’empêche de considérer des facteurs aggravants qui hausseraient l’amende imposée à plus que l’amende minimale.
Si ce n’était pas le cas, l’amende serait fixe. [ 40 ] D’ailleurs, l’article 115.41 LQE est clair, un juge qui impose une peine minimale malgré la présence d’un facteur aggravant doit motiver sa décision. [ 41 ] Quelle est la peine appropriée? [ 42 ] L’article 115.41 LQE souligne neuf facteurs aggravants dont on doit tenir compte lorsqu’une infraction en matière d’environnement est commise. [ 43 ] Le poursuivant cible six de ces facteurs particulièrement : - 1° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte grave à la santé humaine ou à l’environnement, y compris à la végétation ou à la faune; - 2° la nature particulière de l’environnement affecté, notamment s’il s’agit d’un élément unique, rare, important ou vulnérable; - 3° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance; - 4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir; - 5° les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés; - 9° le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus. 1° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte grave à la santé humaine ou à l’environnement, y compris à la végétation ou à la faune [ 44 ] L’inspecteur David Brodeur-Desbiens a déposé un croquis sur lequel il rapporte des mesures concernant la zone de travaux effectués dans la rivière Cap-Chat.
La largeur du chenal aménagé est mesurée à 22 mètres à une extrémité et à 35 mètres à l’autre extrémité et la longueur à 102 mètres. Quant à la zone de travail pour la machinerie, elle s’étend sur une longueur de 132 mètres. [ 45 ] On constate que les travaux s’étendent sur une très grande superficie dans la rivière. 2° la nature particulière de l’environnement affecté, notamment s’il s’agit d’un élément unique, rare, important ou vulnérable [ 46 ] La rivière Cap-Chat est une rivière à saumon reconnue à l’annexe 6 du Règlement de pêche du Québec (1990) [10] adopté en vertu de la
Loi sur les pêches [11] fédérale. La législation provinciale réfère à ce Règlement pour désigner une rivière comme rivière à saumon [12] . [ 47 ] Il appert de la preuve soumise que l’endroit des travaux se situe dans le couloir migratoire du saumon et de l’omble de fontaine. 3° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance [ 48 ] Le procureur rappelle, et c’est d’ailleurs prouvé, qu’on a attendu trois jours avant de prendre la décision finale d’entreprendre les travaux reprochés. L’action intentionnelle est démontrée.
D’ailleurs, les travaux sont effectués tout en sachant qu’ils n’étaient pas autorisés, ce qui est rappelé par un représentant du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) à plusieurs reprises. [ 49 ] Le tribunal ne retient toutefois pas l’argument à l’effet que le défendeur a fait preuve de négligence ou d’insouciance en se rendant à Chandler dans le cadre de son travail (autre que sa charge politique) au lieu de s’occuper de la crue des eaux. 4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir [ 50 ] Il a été prouvé que la problématique de l’érosion était connue aussi loin qu’en 2008 et aucune action n’a été entreprise pour éviter une situation comme celle ayant entraîné l’infraction.
Le tribunal en a fait allusion dans son jugement sur le fond. 5° les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés
[ 51 ] Du témoignage du défendeur, on retient que les travaux ont coûté entre 200 000$ et 250 000 $, somme prise dans les surplus accumulés de la municipalité. Une remise en état est à prévoir dans le dossier fédéral contre la ville concernant la
Loi sur les pêches tirant sa source des mêmes faits. Toutefois, la nature et les coûts de ces travaux sont inconnus. 9° le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus [ 52 ] Le poursuivant soulève que le défendeur n’a pris aucune mesure pour empêcher l’infraction. Ce motif a déjà été retenu dans l’étude des facteurs aggravants 3 et 4.
Étude de la situation particulière du défendeur et des circonstances de l’infraction [ 53 ] Le défendeur est âgé de 75 ans et n’a aucun antécédent. Il ne témoigne pas quant à ses revenus ni ses avoirs. [ 54 ] Il a été maire de Cap-Chat de 2001 à 2017. Son salaire annuel à
titre de maire s’élevait alors à 9 000 $ plus un compte de dépenses de 6 000 $.
Aujourd’hui, il n’occupe plus de fonction auprès de la Ville de Cap-Chat. [ 55 ] Bien que les critères de la défense de nécessité n’aient pas été rencontrés, on ne peut nier que les événements se sont produits dans un contexte particulier soit celui d’une crue exceptionnelle de la rivière Cap-Chat. [ 56 ] Le procureur du défendeur souligne également que, tout au long des travaux, des représentants du MDDELCC, des agents de protection de la faune et des agents du ministère Pêches et Océans Canada sont présents et aucun ne les interrompt, sauf ces derniers, huit jours après le début des travaux.
Il ne s’agit ni d’une excuse, ni d’une défense mais, à tout le moins, d’un détail digne de mention. [ 57 ] Considérant tous ces éléments et le contexte dans lequel s’est produite l’infraction, PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 15 000 $ et les frais; [ 59 ] ACCORDE au défendeur un délai de 24 mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M e Denis Tremblay Procureur du défendeur Date d’audience : 12 mai 2023
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