2017 QCCQ 8162, 2017 QCCQ 8162
Opinion
Maheux c. Jolin Fauchon 2017 QCCQ 8162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-02-000036-173 DATE : 21 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. (JG2320) ______________________________________________________________________ PATRICE MAHEUX
Partie demanderesse c. JASON JOLIN FAUCHON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’OPPOSITION À LA SAISIE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jason Jolin Fauchon demande l’annulation de la saisie de son salaire faite dans les mains de son employeur, Le Spécialiste du Bardeau de cèdre inc. Il explique que sa dette découlant d’une décision de la Régie du logement du 21 juillet 2010 (la « décision ») a été entièrement payée dès le 18 janvier 2011. Il dépose les reçus que madame Josette Fortin, agissant pour « Imm.
Patrice Maheux » lui a émis. [ 2 ] Monsieur Patrice Maheux ayant pris connaissance des reçus ainsi émis reconnaît que la dette découlant de la décision est éteinte et, en conséquence, ne s’oppose pas à l’annulation de la saisie. [ 3 ] Il ajoute qu’il n’a pas lui-même demandé l’exécution de la décision mais que c’est plutôt « Groupe immobilier Québec » qui aurait mandaté le huissier après qu’il lui eut cédé sa créance découlant de la décision. [ 4 ] Monsieur Fauchon demande dans son opposition à ce que monsieur Maheux soit condamné à lui rembourser « les montants saisis, parking, gaz, frais d’avocat si besoin, frais rattachés à ma présence en cour (salaire) », sans en préciser le montant ni en faire la preuve. [ 5 ] Le Tribunal a expliqué aux parties qu’en principe le Tribunal n’accorde que le remboursement des frais de justice.
Ce n’est qu’exceptionnellement que le Tribunal peut accorder le remboursement des autres frais découlant d’une opposition à la saisie, en particulier s’il y a abus de la procédure [1] . [ 6 ] Toutefois, compte tenu des circonstances particulières découlant de la cession d’une créance éteinte depuis 2011, le Tribunal réserve à monsieur Fauchon ses droits à cet égard. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE totalement la saisie en mains tierces pratiquée le 30 mai 2017 dans ce dossier; DÉCLARE la dette de la
partie défenderesse éteinte; ACCORDE à la
partie défenderesse mainlevée de cette saisie; SUSPEND l’exécution du jugement pour la totalité du montant réclamé par le créancier; RÉSERVE les droits de la
partie défenderesse pour les dommages-intérêts qu’elle aurait subis, s’il en est; CONDAMNE la
partie demanderesse aux frais de justice. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Patrice Maheux […] Lac Etchemin, Québec […] Jason Jolin Faucher […] Saint-Prosper, Québec […] Date d’audience : 17 juillet 2017
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