2016 QCCQ 4670, 2016 QCCQ 4670
Opinion
Protection de la jeunesse — 161600 2016 QCCQ 4670 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013659-156 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2000/[...]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 novembre 2015, des mesures de protection sont prononcées relativement à X, qui est à ce moment confié en centre de réadaptation pour trois mois, puis à sa mère par la suite, dans le cadre d’une mesure applicable pour un an. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et prolongation de ces mesures afin que X soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2016 et confié par la suite à sa mère.
La mère, dans son témoignage, et l’adolescent, par son procureur, donnent leur accord avec les mesures proposées. Quant au père, il est absent. Une dispense fut accordée en ce qui le concerne. [ 3 ] La preuve révèle qu’il n’a pas été possible de réintégrer X dans son milieu maternel tel que prévu à l’ordonnance précédente, vu la position intransigeante du conjoint de la mère à l’époque, monsieur C.
On a donc dû requérir un hébergement obligatoire provisoire le 4 février dernier pour maintenir X en centre de réadaptation jusqu’à ce jour. [ 4 ] Il était, en effet, difficile à l’époque pour X de vivre son hébergement en sachant qu’aucun retour en son milieu familial ne serait possible vu la présence du conjoint de sa mère. Puis, fin janvier, la mère a pris la décision de mettre un terme à cette relation avec monsieur C disant avoir, à ce moment, décidé de couper dans sa vie tout ce qui était négatif. Cela fut le point tournant pour la suite des choses. [ 5 ] La relation mère-adolescent s’est améliorée.
La mère a repris son travail. X a également, depuis peu, commencé un suivi psychologique. Sur le plan scolaire, tout semble positif.
[ 6 ] Depuis la fin de la relation de la mère avec monsieur C, X passe beaucoup de temps avec sa mère et tout cela s’avère satisfaisant pour la mère et l’adolescent. Par contre, chacun doit continuer à faire des efforts pour que dans quelques mois, le retour de X chez sa mère puisse cette fois se concrétiser et être un véritable succès. Les prochains mois serviront, dit le requérant, de transition entre le foyer de groupe et le nouveau domicile familial de la mère. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation au plus tard jusqu’au 31 août 2016 et qu’il soit, par la suite, confié à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation;
d) Que l’adolescent et les parents participent activement aux mesures ordonnées;
e) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures par semaine;
f) AUTORISE l’adolescent à effectuer un retour progressif chez sa mère à compter du 23 juin 2016, retour qui sera définitif au plus tard le 31 août 2016;
g) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille à compter du 1 er septembre 2016 et pour la période jugée nécessaire; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescent Madame B, mère /vg Date d’audience : 2016-03-18
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