2016 QCCA 2108, 2016 QCCA 2108
Opinion
Procureure générale du Québec c. Ville de Montréal 2016 QCCA 2108 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025563-156 (500-17-082819-148) DATE : Le 22 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE – Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOLE RUDOLF STEINER DE MONTRÉAL INTIMÉS – Mis en cause et COUR DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P. Duprat), qui rejette sa requête en révision judiciaire [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Émond, auxquels souscrit la juge Hogue et pour les motifs concourants de la juge Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Mario Normandin Direction générale des affaires juridique et législatives Bernard, Roy (Justice – Québec) Pour l’appelante Me Cassandre Louis Dagenais, Gagnier, Biron Pour l’intimée, la Ville de Montréal Me Martine Lord Therrien Couture, avocats Pour l’intimé, les Fonds de développement de l’École Rudolf Steiner de Montréal Date d’audience : 29 septembre 2016
MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 4 ] Je suis d’accord avec les motifs du juge Émond et le dispositif qu’il propose. Par contre, je n’émets aucune opinion sur le commentaire qu’il énonce aux paragraphes 44 et 45 de ses motifs, lequel n’est pas nécessaire à la solution du pourvoi. MANON SAVARD, J.C.A. MOTIFS DU JUGE ÉMOND LE LITIGE [ 5 ] Le différend qu’entretiennent les parties porte sur l’application du paragraphe 204(15) de la
Loi sur la fiscalité municipale (« L.F.M. »). Cette disposition exempte de toute taxe foncière, municipale ou scolaire l’immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif qui est titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la
Loi sur l’enseignement privé (« L.E.P. ») et qui est mis à la disposition de cet établissement : 204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire: 15° un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la
Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1 ) et qui est mis à la disposition de cet établissement; [ 6 ] L’intimé Fonds de développement de l’École Rudolf Steiner de Montréal (« le Fonds ») est propriétaire de l’immeuble mis à la disposition de la société École Rudolf Steiner de Montréal inc., la personne morale sans but lucratif titulaire du permis délivré en vertu de la L.E.P. l’autorisant à tenir l’école Rudolf Steiner. Bien qu’il ne soit pas lui-même titulaire d’un permis pour diriger un établissement d’enseignement privé au sens de la L.E.P. , le Fonds réclame le bénéfice de l’exemption de taxes prévue au paragraphe 204(15) L.F.M. pour cet immeuble. Il plaide qu’à
titre d’ alter ego de l’École , il doit bénéficier de l’exemption. Il fonde sa position sur les principes énoncés dans l’arrêt de la Cour suprême Buanderie centrale de Montréal c. Montréal [2] de même que sur certains précédents jurisprudentiels, dont la décision rendue par la Cour supérieure dans l’affaire Fondation du Centre hospitalier Pierre-Janet c. Commission municipale du Québec [3] c et Gatineau (Ville de) [4] . [ 7 ] Le Tribunal administratif du Québec,
Section des affaires immobilières (« le TAQ »), organisme administratif spécialisé détenant une compétence exclusive pour se prononcer sur pareille question, a reconnu le bien-fondé de cette demande. En appel, la Cour du Québec a confirmé la décision du TAQ, la jugeant raisonnable. Il en fut de même pour la Cour supérieure, dans le cadre d’un pourvoi en révision judiciaire (art. 529 C.p.c. ). [ 8 ] Insatisfaite du résultat, la procureure générale s’adresse maintenant à cette Cour. LE CONTEXTE [ 9 ] Depuis 1980, l’École dirige un établissement d’enseignement privé, l’école Rudolph Steiner.
Pour ce faire, elle détient bien entendu un permis l’autorisant à tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la L.E.P . [ 10 ] Au milieu des années 90, les Agences du revenu demandent à l’École de rendre le processus d’émission des reçus de charité plus transparent. Elles souhaitent que les dons reçus soient clairement distingués des frais de scolarité perçus, parce qu’ils proviennent dans la majorité des cas des mêmes personnes, à savoir les parents des élèves.
Pour répondre aux préoccupations des Agences, l’École constitue le Fonds, dont la mission sera de recueillir les dons destinés à soutenir et financer ses activités. [ 11 ] Un peu plus de dix ans plus tard, soit en 2007, le Fonds acquiert un immeuble pour permettre à l’École d’y poursuivre ses activités d’enseignement. [ 12 ] À la suite de cette acquisition, le Fonds demande et obtient une exemption de taxes en vertu du paragraphe 204 (15) L.F.M . [ 13 ] En avril 2011, cinq ans après avoir obtenu cette exemption, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (« le MAMOT ») demande à l’intimée Ville de Montréal de modifier le rôle d’évaluation relatif à cet immeuble.
Parce que le Fonds n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à tenir un établissement d’enseignement privé, il requiert que l’exemption dont il bénéficie lui soit retirée. La Ville accepte cette demande et retire l’exemption dont le Fonds bénéficiait. [ 14 ] À la suite du retrait de l’exemption, le Fonds s’adresse au TAQ. Il demande que l’immeuble abritant l’établissement d’enseignement Rudolf Steiner soit déclaré exempt de taxes [5] .
[ 15 ] Le TAQ fait droit à sa demande. Sa décision est essentiellement fondée sur les principes énoncés dans l’arrêt de la Cour suprême Buanderie centrale de Montréal [6] , de même que sur le jugement de la Cour supérieure Fondation du Centre hospitalier Pierre-Janet [7] . [ 16 ] Je résume, dans les grandes lignes, sa décision. [ 17 ] Le TAQ identifie d’abord la question à laquelle il doit répondre [8] : [60] Doit-on considérer que le Fonds tout comme l’École, est détenteur du permis émis au nom de l’École ?
Pour conclure positivement, il faut en arriver à la conclusion que le Fonds est l’ alter ego de l’École. [61] C’est ce à quoi le Tribunal doit répondre. Dans l’affirmative, la mention d’exemption devra apparaître au rôle.
Dans le cas contraire, le recours sera rejeté. [ 18 ] Puis, il énonce les critères que le Fonds doit satisfaire pour être reconnu comme l’ alter ego de l’École [9] : [62] Pour que le Fonds soit reconnu comme étant l’alter ego de l’École, il doit satisfaire aux trois conditions suivantes : - l’École doit détenir le contrôle effectif du Fonds; - L’objet constitutif du Fonds doit être le même ou l’un des objets constitutifs de l’École; - Il doit y avoir identité de patrimoines. [ 19 ] Procédant à une analyse de la preuve, il estime qu’en raison du contrôle effectif qu’exerce l’École sur les affaires du Fonds, de la similitude des objets constitutifs des deux sociétés et de l’identité de leur patrimoine, le Fonds constitue bel et bien l’ alter ego de l’École. [ 20 ] Au sujet du contrôle effectif, il retient [10] : [63] [L]a preuve révèle que les lettres patentes et les autres documents, tels les règlements, n’obligent pas que les administrateurs du Fonds soient les mêmes que ceux de l’École. […] [64] Dans les faits, s’ils ne sont pas systématiquement les mêmes, n’oublions pas que les membres du CA du Fonds sont nommés par le CA de l'École.
Il est toutefois clair qu’il y a communication étroite entre les deux organisations. « On ne fait pas deux réunions », dit Mme Laterreur pour montrer à quel point les deux organismes sont associés, liés. Elle explique, à
titre d’exemple, que comme directrice générale, elle assiste aux réunions du conseil d’administration et, qu’au fil du temps, elle voit ses tâches et ses responsabilités être modifiées tant au Fonds qu’à l’École. La preuve fait voir que son poste de directrice générale et son implication de longue date font en sorte qu’elle peut travailler utilement et efficacement tant à l’École qu’au Fonds.
Elle partage donc temps et énergie entre les deux organisations en occupant ponctuellement différentes fonctions selon les besoins et les circonstances. [65] Il appert que chaque organisation prend ses propres décisions même si rien ne fait douter du fait que tant pour le Fonds que pour l’École, il est souhaité qu’elles soient les meilleures pour l’École. Jusqu’à preuve du contraire, la gestion du Fonds s’effectue selon les besoins de l’École. [66] Il est manifeste que les deux organisations sont très près l’une de l’autre.
Même s’il n’est pas impossible que le Fonds puisse poursuivre sa mission en conformité avec ses objets constitutifs dans un contexte où l’École n’existerait plus, rien dans la preuve ne laisse entrevoir qu’il en a été ainsi ni qu’il soit prévisible que cela survienne. [67] Il est toutefois moins évident que l’École puisse survivre à la disparition du Fonds sans que des ajustements importants soient nécessaires. Cette constatation contribue à confirmer le fait que les objets constitutifs de l’un et l’autre ne diffèrent pas fondamentalement; ils sont exprimés différemment dans les lettres patentes.
Les pouvoirs octroyés à l’un et à l’autre sont adaptés à cette réalité; c’est normal. […] [Renvoi omis] [ 21 ] Relativement à la similitude des objets constitutifs des deux sociétés, il relève plusieurs éléments [11] : [68] On y voit une grande similitude avec le deuxième objet constitutif de l'École.
En fait, la lecture des objets constitutifs des deux organismes fait voir qu'ils sont si intimement liés et complémentaires que l’École survit actuellement grâce au Fonds dont l'objectif premier sinon unique à la date pertinente, soit pour le rôle d’évaluation 2011, 2012, 2013, est de permettre le développement de l’École. [69] Que les pouvoirs du Fonds soient différents de ceux de l’École importe peu eu égard à la question qui nous est soumise; ce sont les objets constitutifs quant à leur similitude qui sont importants.
Quant au permis, il suffit de constater que ses pouvoirs sont suffisamment larges pour permettre au Fonds de réussir à atteindre l’objet pour lequel il est constitué : permettre à l'École de se développer. […] [71] La situation du Fonds par rapport à celle de l’École est différente de celle qui existe entre la Corporation des Frères de Sainte- Croix et la Fiducie Jacques-Dujarié, notamment quant à la nomination ou à l’élection des administrateurs. Mais dans les deux cas, il s’agit d’institutions d’enseignement privées qui adaptent leurs structures et leur mode de fonctionnement à la réalité du moment.
Dans le cas du Fonds, il s’agit d’une possibilité d’obtenir le financement permettant à l’École de se loger et de se développer en respectant à la fois les dispositions applicables en matière de permis provenant du ministère de l’Éducation, en étant respectueuse des dispositions applicables en matière d’impôt quant aux exigences du ministère du Revenu et en suivant les règles qui permettent d’assurer l’aide au
financement des écoles privées qui implique la ville et le MAMROT. Les exigences des trois ministères doivent être satisfaites. [72] La situation du Fonds est plus similaire à celle de la Fondation du Centre hospitalier Pierre-Janet. Faut-il rappeler que dans ce dernier cas, la Fondation « a été créée spécifiquement… dans le but de venir en aide au Centre hospitalier ».
Ses activités sont « intimement reliées » à celles du Centre, «dont elle n’est autre chose que le prête-nom»; «l’immeuble dont elle est propriétaire n’est que le prolongement du Centre hospitalier Pierre-Janet et devrait recevoir sur le plan fiscal, un traitement identique à celui du Centre».
L’analogie est frappante, et la différence minime. […] [74] Il est exact que le contrôle sur l’exercice des pouvoirs qui sont octroyés au Fonds ne relève pas directement de l’École mais il appert qu’il doit utiliser ses pouvoirs pour permettre le développement de l’École en conformité avec son objet constitutif; cela suffit. [Renvois omis] [ 22 ] Enfin, en ce qui a trait à l’identité des patrimoines des deux sociétés, elle s’infère selon lui de leur grande interdépendance [12] : [76] L’exercice auquel les parties se sont livrées permet de conclure de l’ensemble de la preuve que le patrimoine du Fonds et celui de l’École sont au service de l’École.
Ils sont entre les mains de personnes juridiques distinctes mais dont le contexte dans lequel elles fonctionnent démontre une grande interdépendance. [77] Certes, la problématique ne se poserait pas si l’unité d’évaluation était portée au rôle au nom de l’École qui en serait propriétaire. [78] Elle ne se poserait pas plus si l’École était capable d’être autosuffisante, principalement de financer son immeuble par elle- même, d’organiser seule ses levées de fonds. [79] Enfin, elle n’existerait pas si l’École pouvait émettre des reçus qui soient plus transparents aux yeux du ministère du Revenu en distinguant ce que les gens lui donnent pour les frais de scolarité de ce qui est un don assurant un bénéfice fiscal; les parents qui paient des frais de scolarité sont aussi et souvent des donateurs. [80]
Malgré tout, il n’en demeure pas moins que les patrimoines du Fonds et de l’École constituent une ressource ou un actif dont les élèves sont les ultimes bénéficiaires et qui l’un avec l’autre réussissent à atteindre le développement de l’École. [ 23 ] Aux termes de son analyse de la preuve, il conclut [13] : [82] [Paraphrasant] la Cour Supérieure dans l’affaire de la Fondation du Centre hospitalier Pierre-Janet, il appert que le Fonds est le «prête-nom» de l’École tout spécialement à des fins de financement; il en est l’alter ego . [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 24 ] Saisies respectivement et successivement d’un appel et d’un pourvoi en révision judiciaire, la Cour du Québec et la Cour supérieure refusent tour à tour d’intervenir.
Évaluant toutes deux la décision du TAQ à l’aune de la norme de contrôle de la décision raisonnable, elles expriment l’avis que la décision du TAQ possède les attributs de la raisonnabilité, sa conclusion faisant
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 25 ] D’où l’appel devant la Cour. LES MOYENS D’APPEL [ 26 ] Se référant aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Buanderie centrale de Montréal , la procureure générale reconnaît qu’il est possible d’avoir recours au concept de l’ alter ego en matière fiscale.
Toutefois, elle plaide que cela doit être compatible avec le texte et l’objet de la loi en cause [14] : Avant de recourir à la notion d’ alter ego , un décideur doit préalablement vérifier si le fait de considérer deux entités corporatives distinctes comme une seule et même personne est compatible avec le texte et l’objet de la loi en cause . Il doit rechercher l’intention du législateur. [Soulignements ajoutés; italiques dans l’original] [ 27 ]
Le passage pertinent de l’arrêt Buanderie centrale de Montréal auquel elle se réfère est rédigé ainsi [15] : [A]u niveau le plus élémentaire, la notion d' alter ego ainsi que les affaires dont nous avons discuté plus haut traitent toutes de l'opportunité de privilégier le fond sur la forme et de considérer deux entités corporatives distinctes comme une seule et même personne lorsque cela est compatible avec le texte et l'objet de la loi en cause . Ceci rejoint, dans son essence, l'un des principes dégagés par notre Cour en matière d'interprétation des lois fiscales dans l'affaire Corp.
Notre-Dame de Bon-Secours , précitée, et rendue en même temps que la présente. On me fera remarquer que ce principe ne devrait pas faire l'objet d'une extension indue en s'appliquant, dès son élaboration, à des questions relevant de la nature d'une organisation corporative. Je souligne qu'en l'espèce, il s'agit précisément de rechercher la nature intrinsèque d'une organisation corporative pour des fins fiscales .
Ceci étant, les dispositions législatives en cause doivent être interprétées à la lumière des principes généraux que notre Cour a cristallisés. [Soulignements ajoutés] [ 28 ] Forte de cet énoncé de principe, elle fait valoir qu’en l’espèce, le TAQ devait non seulement déterminer si la notion d’ alter ego
était compatible avec la L.F.M., mais aussi avec les dispositions de la L.E.P. régissant la délivrance des permis et cela, parce que leparagraphe 204(15) L.F.M. vise les titulaires d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé au sens de la L.E.P.: [L]e TAQ devait préalablement se demander et déterminer, conformément à la règle posée par la Cour suprême dans l’arrêt Buanderiecentrale de Montréal, si le fait de considérer le Fonds détenteur du permis tout comme l’École est compatible avec le texte et l’objet dela LEP à laquelle l’article 204 (15) de la LFM renvoie, ce que le TAQ n’a pas fait. [29] Comme le TAQ n’a pas considéré la question à trancher sous cet angle, elle plaide que son raisonnement serait gravemententaché, au point d’être déraisonnable.
La question de savoir si l’application du concept d’alter ego était compatible avec la L.E.P. auraitdû être, dit-elle, au cœur de son analyse[16] : Cette omission du TAQ témoigne d’un raisonnement défectueux qui est contraire à la règle posée dans l’arrêt Buanderie centrale deMontréal et qui est déraisonnable : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, par. 72, jj.
Bastaracheet LeBel. [30] Procédant à cette analyse, elle avance que les dispositions de la L.E.P. régissant la délivrance des permis de tenir unétablissement d’enseignement privé sont incompatibles avec l’application de la notion d’alter ego. Faire abstraction de cetteincompatibilité constituerait, selon elle, une issue déraisonnable[17] : Les dispositions de la LEP établissent des droits et des obligations qui sont inhérents au statut de titulaire de permis d’établissementd’enseignement privé auquel renvoie l’article 204 (15) de la LFM.
Ces dispositions établissent principalement que : • le détenteur d’un permis ne peut être que son titulaire; • l’intention du législateur est de limiter le droit de tenir un établissement d’enseignement privé au seul titulaire d’un permis, àl’exclusion de toute autre personne; • le titulaire, pour obtenir et conserver le permis, doit posséder les ressources humaines et matérielles requises et adéquates, desressources financières suffisantes, et en rendre compte au ministre; • le titulaire du permis qui tient l’établissement est tenu de transmettre ses états financiers au ministre et elle accorde au ministre, dansl’éventualité où le titulaire du permis est insolvable ou sur le point de l’être, le pouvoir de modifier ou de révoquer le permis.
En l’espèce, ces droits et obligations sont ceux auxquels est assujettie l’École, le titulaire du permis, et non pas le Fonds. La LEPconstitue un code complet en ce qui a trait au statut de titulaire de permis. Ce code ne permet pas de « considérer » le Fonds, tout commel’École, détenteur du permis délivré au nom de l’École. Une telle issue, qui n’est pas compatible avec le texte et l’objet de la LEP, estdéraisonnable. [31] En d’autres mots, le Fonds ne pourrait bénéficier de l’exemption à
titre d’alter ego de l’École, et ce, pour la simple et bonneraison que le paragraphe 204(15) L.F.M. exclurait l’application du concept de l’alter ego, l’exonération ne pouvant profiter qu’aux seuls titulaires du permis de tenir un établissement d’enseignement privé[18]. [32] D’où sa prétention voulant qu’il n’y ait, en l’espèce, qu’une seule issue possible. [33] Ainsi, la Cour supérieure aurait commis une erreur en refusant de reconnaître que l’application du concept d’alter ego[19] estincompatible avec le paragraphe 204(15) L.F.M. : Soit dit avec égards, la Cour supérieure a erré puisque les dispositions de la LEP ici en cause ne manifestent et ne révèlent aucuneintention du législateur de permettre qu’une entité corporative qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la LEP puisse « êtrevu comme le titulaire du permis » à des fins fiscales.
La Cour supérieure a commis une erreur en refusant de conclure, à la lumière de l’objet et des dispositions de la LEP qui sont inhérentsau statut de titulaire de permis, que le législateur a clairement manifesté son intention d’accorder l’exemption fiscale au seul titulaired’un tel permis à l’exclusion de toute autre personne.
La Cour supérieure a commis une erreur en refusant de conclure que le TAQ, en décidant de recourir à la notion d’alter ego pourconsidérer que le Fonds est détenteur du permis délivré en vertu de la LEP aux fins de la LFM, a rendu une décision déraisonnable auregard des faits, de la règle posée par la Cour suprême dans l’arrêt Buanderie centrale de Montréal, du texte de l’article 204 (15) de laLFM et des dispositions et de l’objet de la LEP. [34] Je comprends que ses reproches portent plus précisément sur les paragraphes [31] et [32] et [33] du jugement de la Coursupérieure où le juge écrit[20] : [31] Le Tribunal ne partage pas la vision de la Procureure générale qu’il est déraisonnable de considérer que le Fonds puisse être vu,aux fins de l’application de l’exemption de l’article 204(15), comme étant l’alter ego de l’École détentrice du permis émis par le ministreen vertu de la
Loi sur l’enseignement privé. Selon la demanderesse, une telle interprétation est contraire aux dispositions de la loi, quiprévoit clairement des obligations pour celui qui tient un établissement d’enseignement privé et qui doit nécessairement être le titulairedu permis. En somme, le Fonds bénéficie du permis mais n’aurait alors aucune obligation puisqu’il n’en est pas le titulaire. [32] Or, ce qui est en jeu ici n’est pas le permis et les obligations qui en découlent en vertu de la
Loi sur l’enseignement privé, maisplutôt de savoir si le Fonds, strictement pour les fins de l’exemption sous l’article 204 (15) de la
Loi sur la fiscalité municipale, peut êtrevu comme le titulaire du permis. Le juge Landry constate l’aspect raisonnable d’une telle conclusion. [Renvois omis]
[ 35 ] Pour appuyer sa position, elle fait également valoir un argument de texte. Se fondant sur l’arrêt de la Cour suprême Placer Dome Canada , elle plaide que le paragraphe 204(15) L.F.M. est clair, précis et non équivoque : l’exemption ne doit profiter qu’à la société sans but lucratif titulaire du permis [21] .
LA NORME DE CONTRÔLE [ 36 ] Avant de procéder à l’analyse des moyens d’appel invoqués par la procureure générale du Québec, il me paraît important de formuler quelques remarques sur le double processus de révision auquel les parties étaient astreintes. [ 37 ] Depuis les arrêts de la Cour suprême Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville de) [22] , Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct inc. [23] , Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia [24] , Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan [25] et Canada (Sous-ministre du Revenu national) c.
Mattel Canada Inc. [26] , aucun doute ne saurait subsister sur la norme d’intervention applicable dans le cadre d’un appel d’une décision d’un tribunal administratif spécialisé devant une cour de justice. En pareille situation, la norme d’intervention est déterminée en fonction des principes du droit administratif, et ce, même si la loi réfère à un appel [27] : [L]orsqu’une cour de justice contrôle la décision d’un tribunal administratif spécialisé, la norme d’intervention doit être déterminée en fonction des principes du droit administratif.
C’est le cas lorsque le contrôle s’exerce par suite d’une demande de révision judiciaire, mais aussi lorsqu’il procède par voie d’appel prévu par une loi. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 38 ] Il convient de mentionner que cette norme d’intervention est unique et s’applique désormais à toutes les cours de justice qui se voient accorder une compétence spécifique pour entendre un appel d’un tribunal administratif spécialisé, y incluant la Cour d’appel à l’égard des décisions du Tribunal des droits de la personne.
Cela dit, cette règle n’est pas sans causer de difficultés dans les situations où, comme celle en l’espèce, la cour de justice appelée à siéger en appel d’une décision émanant d’un tribunal administratif spécialisé est elle-même soumise au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure. L’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable à deux niveaux de révision subséquents interloque. L’arrêt Frères Maristes (Iberville) c.
Laval (Ville de) , illustre bien cette situation pour le moins singulière [28] : [11] Dans ce dossier, il est tout à fait possible, voire vraisemblable, que l’analyse faite par le juge de la Cour du Québec de la question relative au pourcentage d’exemption débouchait sur une décision raisonnable par l’intelligibilité de sa motivation. Mais il ne fait aucun doute que celle effectuée par le TAQ était tout autant porteuse d’une décision raisonnable et d’un résultat en accord avec les textes que le TAQ avait à interpréter.
Dans ces conditions, l’intervention de la Cour du Québec était injustifiée et la Cour supérieure aurait dû faire droit à la requête en révision judiciaire de l’appelante afin de rétablir la décision, encore une fois raisonnable, du TAQ. [ 39 ] Depuis l’arrêt Frères Maristes , la Cour supérieure et la Cour d’appel ont été confrontées à maintes reprises à une telle situation. Cela se comprend aisément. De nombreuses lois prévoient un droit d’appel des décisions des tribunaux administratifs spécialisés à la Cour du Québec. [ 40 ] L’arrêt Cummings c. Ville de Québec [29] en est un exemple récent.
J’y fais référence parce qu’à cette occasion, la Cour a réitéré le test qui doit être appliqué par la Cour supérieure en pareille situation, en s’inspirant notamment de la solution déjà retenue par la Cour dans l’arrêt Frères Maristes . [ 41 ] Je rappelle les faits de l’affaire.
La Cour supérieure avait été appelée à contrôler, dans le cadre d’un pourvoi en révision judiciaire, un jugement de la Cour du Québec ayant elle-même contrôlé la décision d’un tribunal administratif spécialisé, en l’occurrence la Commission d’accès à l’information du Québec, en appliquant les principes du droit administratif comme s’il s’agissait d’un pourvoi en révision judiciaire. Or, plutôt que d’appliquer la norme de la décision raisonnable au jugement de la Cour du Québec, le juge de la Cour supérieure a concentré l’essentiel de son analyse sur la raisonnabilité de la décision de la Commission.
Étant d’avis que cette décision possédait les attributs de la raisonnabilité et qu’elle appartenait aux issues possibles eu égard aux faits et au droit, il concluait que la Cour du Québec avait rendu une décision déraisonnable en intervenant [30] : [20] La décision de la CAI est parfaitement intelligible. Elle est lisible, claire et compréhensible. Elle est transparente et repose sur des motifs qui sont bien appuyés en droit. [21] En effet, l’interprétation du Règlement faite par la CAI est bien fondée. Celle-ci a tenu compte de la disposition habilitante et de la situation qu’elle vise à corriger.
L’article 4 du Règlement en cause prévoit que les documents concernant les mesures disciplinaires encourues par un policier peuvent être retirés du dossier après cinq ans. Aussi, aux paragraphes 101 et suivants de la décision, la CAI explique avec justesse la distinction à faire entre « pouvoir » et « devoir » et sa position à cet égard est partagée par de nombreuses autorités. [22] En outre, la Ville a bien établi que la cueillette et la conservation des mesures disciplinaires en cause sont nécessaires à l’exercice de ses attributions et que leurs retraits contreviendraient à la
Loi sur les archives et à son cahier de conservation. [23] Que l’on soit d’accord ou non avec la décision de la CAI, il faut reconnaître que celle-ci n’est certainement pas déraisonnable, bien au contraire. Dans les circonstances, la Cour du Québec aurait du s’abstenir d’y substituer sa propre appréciation. Ce faisant, elle a rendu une décision déraisonnable justifiant l’intervention de la Cour. [Renvois omis dans l’original] [ 42 ] Par son arrêt subséquent, la Cour a avalisé cette démarche. Dans ses motifs, le juge Rochette profite de l’occasion pour rappeler le test applicable en pareille situation.
Tel que je l’ai signalé, celui-ci fait en quelque sorte écho à la solution mise en œuvre dans l’arrêt Frères Maristes :
[37] [L]e test permettant de déterminer si l’intervention de la Cour supérieure était justifiée dans les circonstances est relativement simple. Il nous faut d’abord revenir à la décision de la Commission. Si elle est raisonnable, la Cour du Québec ne devait pas intervenir et la Cour supérieure a eu raison d’accueillir la requête en révision judiciaire contre le jugement de cette dernière. En revanche, si la décision de la Commission est déraisonnable, l’intervention de la Cour du Québec était justifiée […]. [31] [ 43 ] Ayant déjà souscrit à ce propos, je ne peux que le réitérer.
Je me permets néanmoins un commentaire. [ 44 ] En restreignant le champ d’intervention des cours de justice siégeant en appel des tribunaux administratifs spécialisés, i.e. en assujettissant de tels appels à une norme d’intervention déterminée en fonction des principes du droit administratif, la Cour suprême [32] a circonscrit les pouvoirs que le législateur avait accordés à la Cour du Québec en semblable matière.
En pratique, cela signifie que la Cour du Québec effectue une forme de « révision judiciaire » avant même que la Cour supérieure n’accomplisse un exercice semblable en vertu de son pouvoir de surveillance et de contrôle, lorsque la
partie perdante choisit, comme elle est en droit de le faire, de se pourvoir en révision judiciaire. Ainsi, l’on peut s’interroger sur l’utilité et l’à propos d’un tel processus de révision en deux étapes successives et similaires, cela d’autant plus qu’il peut s’avérer coûteux pour le justiciable. [ 45 ] Une réflexion approfondie et prospective de la question ferait sans doute œuvre utile. [ 46 ] Mais les choses étant ce qu’elles sont, il me faut y passer outre et analyser le pourvoi à la lumière du test applicable en pareille situation, tel que la cour l’a énoncé.
L’ANALYSE [ 47 ] L’argumentaire développé par la procureure générale du Québec repose essentiellement sur le fait que dans l’arrêt Buanderie centrale de Montréal , la Cour suprême aurait déterminé que Buanderie pouvait se prévaloir de l’exemption prévue au paragraphe 204(14) L.F.M ., parce que l’application du concept d’ alter ego était compatible avec le texte et l’objet de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (« L.S.S.S.S . »), la « loi en cause » [33] : 17. Dans l’arrêt Buanderie centrale de Montréal , la Cour, après avoir tenu compte de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux à laquelle l’exemption fiscale applicable de la LFM renvoie, conclut que les patrimoines de la Buanderie centrale de Montréal inc. et des établissements publics concernés ne devraient pas être considérés différemment parce que cette équivalence est compatible avec l’intention du législateur en cause : • La législation en cause manifeste l’intention du législateur de promouvoir l’efficacité dans les opérations des buanderies d’hôpitaux; • à des fins de gestion, un secteur de l’activité hospitalière a été confié par le législateur à des tiers indépendant qui n’encourt aucun risque dans l’entreprise; • le législateur a imposé la création d’une buanderie commune à plusieurs établissements; • le législateur n’avait pas l’intention, en imposant la création d’une buanderie communautaire, d’affecter le statut d’exemption qui avait toujours prévalu à l’endroit des établissements publics, lorsque non regroupés. [ 48 ] S’inspirant de cette analyse, elle affirme que pour déterminer si le Fonds pouvait bénéficier de l’exemption fiscale prévue au paragraphe 204(15) L.F.M . à
titre d’ alter ego de la Société, le TAQ devait au préalable déterminer si le concept d’ alter ego était compatible avec le texte et l’objet de la L.E.P . , et ce, parce que le paragraphe 204(15) L.F.M . s’y réfère. Voici le parallèle qu’elle dresse entre l’arrêt Buanderie centrale de Montréal et la présente affaire [34] : 19. Avant de recourir à la notion d’ alter ego , un décideur doit préalablement vérifier si le fait de considérer deux entités corporatives distinctes comme une seule et même personne est compatible avec le texte et l’objet de la loi en cause .
Il doit rechercher l’intention du législateur. [ … ] […] 23.
Or, avant de recourir à la notion d’ alter ego , le TAQ devait préalablement se demander et déterminer , conformément à la règle posée par la Cour suprême dans l’arrêt Buanderie centrale de Montréal , si le fait de considérer le Fonds détenteur du permis tout comme l’École est compatible avec le texte et l’objet de la LEP à laquelle l’article 204 (15) de la LFM renvoie, ce que le TAQ n’a pas fait . [Italiques dans l’original; soulignements ajoutés] [ 49 ] Est-ce là la véritable portée de cet arrêt Buanderie centrale de Montréal ? [ 50 ] Rien n’est moins sûr. [ 51 ] Dans cet arrêt, l’analyse de la Cour portant sur la L.S.S.S.S. ne visait pas à déterminer si Buanderie était le véritable alter ego des établissements bénéficiant de l’exemption de taxes.
Pourquoi? Parce que Buanderie ne pouvait être considérée comme un alter ego au sens du droit des sociétés.
Il s’agissait plutôt de déterminer si, en vertu de la L.S.S.S.S. , l’identité des patrimoines de Buanderie et des établissements étaient à ce point similaire qu’on devait traiter la première comme l’ alter ego des secondes à des fins fiscales , et ce, pour privilégier le fond sur la forme. [ 52 ] Voici les passages de l’arrêt Buanderie centrale de Montréal qui m’incitent à une pareille lecture. [ 53 ] D’abord, en ce qui a trait à l’application du concept de l’ alter ego dans les matières de taxation, le juge Gonthier écrit [35] :
Je souligne enfin l'affaire Aluminum Company of Canada Ltd. c. City of Toronto, (SCC), [1944] R.C.S. 267, qui, cettefois, relève clairement du droit fiscal, et dont l'extrait suivant du juge Rand, à la p. 271, illustre la relation particulière que les tribunauxrecherchent pour justifier l'assimilation de deux corporations à des fins de taxation: [traduction] Notre Cour a établi, dans l'arrêt City of Toronto c.
Famous Players' Canadian Corporation Ltd., que l'entreprise d'unecompagnie peut englober l'entreprise apparente ou nominale d'une autre compagnie lorsque, dans les circonstances, on peut affirmer quela seconde compagnie est en fait entièrement subordonnée à la première et que l'âme dirigeante de la première pénètre le voile de lapersonnalité morale de la seconde pour devenir elle-même l'entité qui agit. Il est inexact en pareil cas de prétendre que la compagniesubordonnée exploite l'entreprise au profit de la compagnie dominante.
L'entreprise est en réalité celle de cette dernière, ce qui ne veuttoutefois pas dire que la filiale ne peut à d'autres fins être l'entité juridique avec qui il faut traiter. La question dans chaque cas, hormis celui du mandat officiel dont il n'est pas question ici, est donc de savoir si la compagnie mèredomine de façon tellement intime et directe les mouvements de la compagnie subordonnée que celle-ci ne peut à proprement parler êtreconsidérée comme fonctionnant indépendamment.
À la lumière des décisions précitées, une corporation peut être considérée comme l'alter ego d'une autre lorsqu'on retrouve entrecelles-ci une relation si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l'une appartient, en réalité, aux activités de l'autre.Un nombre important de facteurs peut certes être identifié pour déterminer l'existence d'une telle relation; à mon sens, toutefois, l'élémentle plus explicite et le plus susceptible d'englober la réalité du concept est le contrôle. [Soulignements dans l’original; caractères gras ajoutés; renvoi omis] [54] Toutefois, il ne peut conclure que Buanderie constitue un véritable alter ego des établissements publics au sens de laL.S.S.S.S.[36] : Or il est clair, en l'espèce, que la Buanderie n'est pas sous la «domination immédiate» ni même sous le contrôle des établissements qu'elledessert.
Comme je l'ai souligné antérieurement, elle est dirigée par un conseil d'administration dont la majorité appartient auxreprésentants du Conseil régional et à ceux du ministère des Affaires sociales. Les établissements clients de la Buanderie sont certesreprésentés au sein du conseil d'administration mais ils n'en détiennent pas le contrôle effectif. Quant au Conseil régional, il apparaîtégalement, au sens de la L.S.S.S.S., qu'il est indépendant des institutions qu'il a pour mission de superviser.
Une indication de cet état dechoses se retrouve à l'al. 18c) L.S.S.S.S. qui dispose que le Conseil a pour fonction, entre autres, «de recevoir et entendre les plaintes despersonnes auxquelles un établissement [...] n'a pas fourni les services [...] que la présente loi leur donne droit de recevoir ...». Force nousest de constater que ceux qui contrôlent la Buanderie sont indépendants des institutions que celle-ci dessert.
Il me faut toutefois soulignerque les décisions précitées qui développent la notion de l'alter ego ont été rendues dans le contexte des activités de sociétéscommerciales, où l'élément du contrôle occupe une place prépondérante. En ce sens, et dans la mesure où ce dernier élément revêt uncaractère différent en ce qui concerne les activités des sociétés à but non lucratif, ces décisions ne répondent pas directement au problèmequi se pose en l'espèce.
On ne peut, dès lors, conclure que l'absence de contrôle entraîne nécessairement le rejet de la théorie de l'alterego à l'égard des corporations à but non lucratif comme la Buanderie. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le concept de l'alter ego ne fournit pas, en lui-même, une solution au problème des appelants. […] [Soulignements ajoutés] [55]
Malgré tout, pour respecter la règle voulant qu’en matière fiscale, il faille privilégier le fond sur la forme lorsque cela estcompatible avec le texte et l’objet de la loi, il pousse son analyse plus loin.
Parce que Buanderie centrale de Montréal ne peut seprévaloir du concept d’alter ego au sens du droit régissant les sociétés, il cherche à déterminer si les liens qui l’unissent auxétablissements publics au sens de la L.S.S.S.S. sont tels qu’elle devrait être considérée de la même façon et bénéficier de l’exemptionprévue au paragraphe 204(14) L.F.M.[37] : […] Cependant, au niveau le plus élémentaire, la notion d'alter ego ainsi que les affaires dont nous avons discuté plus haut traitent toutesde l'opportunité de privilégier le fond sur la forme et de considérer deux entités corporatives distinctes comme une seule et mêmepersonne lorsque cela est compatible avec le texte et l'objet de la loi en cause.
Ceci rejoint, dans son essence, l'un des principes dégagéspar notre Cour en matière d'interprétation des lois fiscales dans l'affaire Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, précitée, et rendue en mêmetemps que la présente. On me fera remarquer que ce principe ne devrait pas faire l'objet d'une extension indue en s'appliquant, dès sonélaboration, à des questions relevant de la nature d'une organisation corporative. Je souligne qu'en l'espèce, il s'agit précisément derechercher la nature intrinsèque d'une organisation corporative pour des fins fiscales.
Ceci étant, les dispositions législatives encause doivent être interprétées à la lumière des principes généraux que notre Cour a cristallisés. [Soulignements dans l’original; caractères gras ajoutés; renvoi omis] [56] C’est ce qui l’amène à rechercher l’intention du législateur au terme de la L.S.S.S.S.[38] : En l'espèce, la recherche de l'intention du législateur permet de dégager un objectif fondamental, à savoir l'efficacité dans l'exploitationdes buanderies d'hôpitaux.
Cet objectif est à son tour illustré par deux manifestations concrètes, soit la fusion et la mise en commun desressources, ainsi que l'introduction d'un gestionnaire unique et indépendant dont la majorité des membres est nommée par le Conseilrégional et le ministère des Affaires sociales. Je constate que cette modification de l'encadrement légal n'altère pas le fait que les mêmesactivités hospitalières sont continuées au bénéfice des mêmes institutions.
On pourrait immédiatement soumettre, à la lumière de ceséléments, qu'il serait contraire au bon sens que le législateur ait souhaité pénaliser les établissements publics pour leur décision de seregrouper en une forme d'organisation plus efficace et moins coûteuse. Cela est fort juste. Il n'en demeure pas moins que le Conseilrégional et la Buanderie sont des organismes indépendants et non contrôlés par les établissements pour le bénéfice desquels ils agissent. [57] Et il conclut son analyse ainsi[39] :
À la lumière des principes d'interprétation développés dans l'affaire Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, précitée, et exposés dans lapremière
partie de mon analyse, je conclus qu'en l'espèce le concept de l'alter ego ne s'applique pas directement à la situation du Conseilrégional et de la Buanderie. Néanmoins, en recherchant l'intention du législateur, il m'apparaît que l'identité des patrimoines entre lesappelants et leurs établissements membres est telle que les premiers ne devraient pas être considérés différemment des seconds pour desfins fiscales. À mon sens, c'est d'ailleurs là donner effet aux réalités concrètes des liens qui unissent l'ensemble des institutions.
Enconséquence, je suis d'avis que la Buanderie peut se prévaloir du par. 236(1.1) L.F.M. pour bénéficier de l'exemption relative à la taxed'affaires pour les années 1986, 1987 et 1988. [Soulignements ajoutés] [58] Or, la situation qui prévaut en l’espèce est différente puisqu’ici, « les réalités concrètes des liens qui unissent l’ensemble desinstitutions (l’École et le Fonds) » sont telles que celles-ci doivent être qualifiées d’alter ego. [59] À la lumière de la preuve qui fut présentée devant lui, le TAQ a en effet conclu que le Fonds constituait bel et bien l’alter egode la Société — conclusion que la PGQ n’a jamais remis en question devant la Cour du Québec, devant la Cour supérieure et devantnous — et que dès lors, il pouvait bénéficier de l’exemption, sans égard au fait qu’il n’était pas lui-même titulaire d’un permis de tenir unétablissement privé au sens de la L.E.P. [60] À mon avis, cette conclusion revêt les attributs de la décision raisonnable en ce qu’elle constitue une issue possible eu égard auxfaits et au droit applicable. [61] En accordant au Fonds le bénéfice de l’exemption, le TAQ ne s’est pas écarté des enseignements de la Cour suprême dansl’arrêt Aluminum Company of Canada Ltd. c.
City of Toronto[40] voulant qu’à des fins de taxation, les tribunaux soient justifiésd’assimiler l’entreprise d’une société subordonnée à une autre qui en domine les mouvements de façon intime, enseignements qui furentréitérés dans l’arrêt Buanderie centrale de Montréal et qui s’applique ici intégralement, vu les circonstances particulières ayant l’École àcréer le Fonds. Je cite à nouveau l’extrait pertinent : […] l’affaire Aluminum Company of Canada Ltd. c.
City of Toronto, (SCC), [1944] R.C.S. 267, qui, cette fois, relèveclairement du droit fiscal, et dont l'extrait suivant du juge Rand, à la p. 271, illustre la relation particulière que les tribunaux recherchentpour justifier l'assimilation de deux corporations à des fins de taxation: [traduction] Notre Cour a établi, dans l'arrêt City of Toronto c.
Famous Players' Canadian Corporation Ltd., que l'entreprise d'unecompagnie peut englober l'entreprise apparente ou nominale d'une autre compagnie lorsque, dans les circonstances, on peut affirmer quela seconde compagnie est en fait entièrement subordonnée à la première et que l'âme dirigeante de la première pénètre le voile de lapersonnalité morale de la seconde pour devenir elle-même l'entité qui agit. Il est inexact en pareil cas de prétendre que la compagniesubordonnée exploite l'entreprise au profit de la compagnie dominante.
L'entreprise est en réalité celle de cette dernière, ce qui ne veuttoutefois pas dire que la filiale ne peut à d'autres fins être l'entité juridique avec qui il faut traiter.
La question dans chaque cas, hormis celui du mandat officiel dont il n'est pas question ici, est donc de savoir si la compagnie mèredomine de façon tellement intime et directe les mouvements de la compagnie subordonnée que celle-ci ne peut à proprement parler êtreconsidérée comme fonctionnant indépendamment. [Soulignements dans l’original; caractères gras ajoutés; renvoi omis] [62] J’ajoute que la décision du TAQ ne constitue pas un précédent isolé qui vient contredire la jurisprudence portant sur desquestions similaires, lorsque le concept d’alter ego trouve application en matière de fiscalité municipale[41].
Du moins, une solutionsemblable a été retenue par la Cour supérieure dans l’affaire Fondation du Centre hospitalier Pierre-Janet c. Commission municipale du Québec et Gatineau (Ville de)[42].
Le TAQ s’y est d’ailleurs référé pour conclure comme il l’a fait : [82] [Paraphrasant] la Cour supérieure dans l’affaire de la Fondation du Centre hospitalier Pierre-Janet, il appert que le Fonds est le«prête-nom» de l’École tout spécialement à des fins de financement; il en est l’alter ego. [63] Dans ce jugement, la Cour supérieure retient : [11] La Commissaire a omis de considérer l’enseignement de la Cour Suprême dans l’arrêt Buanderie centrale de Montréal c. Montréal(Ville de) et celui de la Cour d’appel dans la cause Repos Saint-François d’Assise c.
Québec (Sous-ministre du Revenu). [12] Les activités du Centre Pierre-Janet et celle de la Fondation sont intimement reliées. [13] La Fondation, dans le présent cas n’est autre chose que le prête-nom du Centre Hospitalier Pierre-Janet. [14] La Fondation joue un rôle essentiel à la poursuite de la mission du Centre Hospitalier. [15] Elle en est l’ALTER EGO. [16] L’immeuble dont elle est propriétaire n’est que le prolongement du Centre Hospitalier Pierre-Janet et devrait recevoir sur le planfiscal, un traitement identique à celui du Centre. [64] Comme l’écrit le juge Morissette dans l’arrêt Gatineau (Ville de) c.
Syndicat des cols blancs de Gatineau inc.[43], lorsque laquestion en litige s’est déjà posée dans des affaires analogues ou semblables, cela nous autorise à comparer les diverses approchesadoptées par les différents décideurs avec celle de l’auteur de la décision visée par le pourvoi en révision judiciaire, et ce, afin dedéterminer si son approche se situe hors champ au point d’être qualifiée de déraisonnable. Voici ce qu’il écrit : [21] […] lorsqu’il s’agit comme ici de déterminer si l’on peut placer la décision contestée dans la gamme des décisions « raisonnables »
(ce qui signifie que cette décision est, selon l’expression consacrée, « une issue possible » parmi d’autres), il importe de bien délimiter le champ de ce qui est raisonnable ou de ce qui est possible afin de démontrer, le cas échéant, pourquoi une décision particulière constitue une véritable anomalie méritant réformation.
Si la question en litige s’est déjà posée dans des affaires identiques ou analogues, cela suppose habituellement que l’on compare les diverses approches adoptées par les différents décideurs avec celle de l’auteur de la décision visée par le recours en révision, afin de déterminer si son approche se situe hors champ . [ 65 ] En l’espèce, à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Aluminum Company of Canada Ltd. c.
City of Toronto [44] , Buanderie centrale de Montréal [45] , Corporation Notre-Dame de Bon-Secours [46] et Partagec inc . [47] , de même de l’application de ces principes dans le jugement Centre hospitalier Pierre-Janet c. Commission municipale du Québec et Gatineau (Ville de) [48] , force est de reconnaître que la solution retenue par le TAQ ne se situe pas hors champ. [ 66 ] Le TAQ n’avait pas à déterminer si le Fonds, à
titre d’ alter ego de l’École, pouvait bénéficier des avantages de la L.E.P. ou, dit autrement, à déterminer si le concept d’ alter ego était compatible avec la LEP . [ 67 ] Il s’agissait plutôt de déterminer si le Fonds pouvait être considéré comme l’ alter ego de l’École, auquel cas il pouvait bénéficier de l’exemption fiscale prévue au paragraphe 204(15) de la L.F.M. * * * [ 68 ] Outre son argument fondé sur l’arrêt Buanderie centrale de Montréal , la procureure générale du Québec fait également valoir un argument additionnel afin d’exclure l’application de la notion d’ alter ego .
Il s’agit d’un argument de texte. Selon elle, le paragraphe 204(15) L.F.M. est clair, précis et non équivoque : l’exemption ne doit profiter qu’à la société sans but lucratif titulaire du permis. Elle fonde son argument sur l’arrêt de la Cour suprême Placer Dome Canada [49] : Le texte de l’article 204 (15) de la LFM est clair, précis et non équivoque. L’exemption fiscale est accordée à l’unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis délivré en vertu de la LEP .
Dans un tel cas, selon l’arrêt Placer Dome Canada , il suffit d’appliquer le texte. [ 69 ] La Cour du Québec et la Cour supérieure ont rejeté cet argument. Elles ont considéré qu’en raison des arrêts Buanderie centrale de Montréal [50] , Corporation Notre-Dame de Bon-Secours [51] et Partagec inc. [52] , il était raisonnable pour le TAQ de privilégier une interprétation contextuelle qui tient compte de l'objectif poursuivi par le législateur qui a créé l'exemption, et de permettre à une société alter ego de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 204 (15) L.F.M.
La Cour supérieure écrit [53] : [37] Selon la demanderesse, l’arrêt Placer Dome de la Cour suprême force le respect d’une mention expresse législative et l’intention du Législateur doit être reconnue. [38] La Cour du Québec décide que l’application littérale du texte de l’article 204(15) de la
Loi sur la fiscalité municipale n’est pas appropriée en l’instance et que cela irait à l’encontre de la finalité de la Loi. Le juge Landry refuse de considérer que la conclusion du TAQ est déraisonnable.
Il conclut : 116 Fort est de constater que la trilogie écarte l'application littérale du texte qui crée l'exemption selon les circonstances pour privilégier une approche plus contextuelle qui tient compte de l'objectif poursuivi par le législateur en créant l'exemption ainsi que des particularités des organisations corporatives en cause. [39] Aux yeux du Tribunal cette conclusion est possible et justifie qu’un organisme soit vu comme le titulaire du permis à des fins fiscales. L’interprétation littérale suggérée par la demanderesse n’est pas unique et il en existe d’autres qui favorisent le Fonds.
L’arrêt McLean supporte la notion d’une présomption de déférence envers le tribunal administratif. La présomption n’est pas immuable mais dans le cas présent, le TAQ agit à l’intérieur de sa compétence alors qu’il est appelé à décider d’une demande de rétablir une exemption.
Or, le TAQ analyse les faits et conclut que la notion d’ alter ego peut s’appliquer. [Renvois omis] [ 70 ] Je suis aussi de cet avis. [ 71 ] Comme le mentionne la Cour dans l’arrêt Frères Maristes (Iberville) , la possibilité de plusieurs « issues raisonnables » présuppose l’existence d’un cadre interprétatif large qui ne peut être constitué que par une bonne réponse qui se distinguerait de toutes les autres réponses dont chacune serait par définition erronées.
En matière de révision judiciaire, la réponse à privilégier est celle donnée par le Tribunal administratif que le législateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité: [L]a possibilité de plusieurs « issues raisonnables » qu’évoque le juge Binnie dans l’arrêt Khosa présuppose l’existence d’un cadre interprétatif autre que celui constitué par une bonne réponse – correcte par définition – et qui se distingue de toutes les autres réponses – dont chacune est par définition erronée . [9] En ce sens, parler en matière de révision judiciaire d’une « erreur déraisonnable » risque de créer une fâcheuse confusion des genres.
Il ne peut pas y avoir plusieurs réponses à la question 2 + 2 = ? Il n’y en a qu’une seule, toutes les autres sont erronées, aucune d’entre elles n’est « raisonnable » et qualifier les unes ou les autres de « déraisonnables » n’ajoute strictement rien à la compréhension des choses. Mais en matière d’interprétation juridique et de révision judiciaire, on est loin de l’arithmétique élémentaire.
Et en l’absence d’une décision ou d’une interprétation déraisonnable, la réponse à privilégier est celle donnée par le tribunal administratif que le législateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité – ici, le TAQ . [54] [Soulignements ajoutés; renvois omis] * * *
[ 72 ] En définitive, j’estime que le juge de la Cour du Québec et celui de la Cour supérieure ont tous deux eu raison de conclure que la décision du TAQ revêt les attributs de la raisonnabilité. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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