2016 QCCA 1929, 2016 QCCA 1929
Opinion
Droit de la famille — 162913 2016 QCCA 1929 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025474-156 540-12-014783-088 DATE : 29 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. J... M... APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – défendeur / requérant c. C… F... INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – demanderesse / intimée ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Louisa L. Arcand), lequel accueille en
partie sa requête amendée en modification des mesures accessoires de divorce, notamment en ce qui concerne la garde et l’accès aux enfants ainsi que les obligations financières des parties [1] . [ 2 ] Insatisfait des conclusions de la juge, il prétend, sans l’avoir expliqué davantage dans son mémoire, qu’elle a erré : • dans la détermination de ses droits d’accès auprès des enfants; • quant au revenu qu’elle lui attribue; • quant aux frais de garde retenus; • en refusant d’octroyer certains réajustements rétroactifs de la pension alimentaire. [ 3 ] En réponse, l’intimée ne fait valoir qu’un seul argument : que la Cour ne peut intervenir, puisque l’appelant n’a pas annexé à son mémoire la preuve nécessaire pour qu’elle se penche sur ces questions.
Il appert du dossier de la Cour que cette affirmation est exacte. Néanmoins, elle fait un appel incident, puisqu’elle estime que la juge a erré : • quant à l’application du principe de rétroactivité; • quant au revenu qu’elle attribue aux deux parties; et • en refusant de majorer la pension alimentaire pour des frais médicaux. À la fin de l’audition du pourvoi, la Cour a demandé aux avocats de soumettre au greffe une correspondance contenant des informations supplémentaires.
Cette initiative est la conséquence des prétentions de l’avocate de l’intimée que, en décembre 2009, un formulaire de fixation des pensions alimentaires fut signifié à l’appelant avec le résultat qu’il était au courant des changements quant aux frais de garde encourus par l’intimée et à son revenu annuel depuis cette date.
Puisque cette prétention est contraire à la conclusion de la juge au paragraphe [59] du jugement entrepris, la Cour a demandé aux avocats de faire la lumière sur cet argument en fournissant une réponse aux questions suivantes : • Quels documents ont été signifiés ou déposés au dossier de la Cour supérieure en décembre 2009? • Est-ce que l’intimée a soutenu que sa situation financière demeurait inchangée lors des multiples procédures subséquentes à décembre 2009? • À partir de quand est-ce que l’obligation qui incombe aux parents de divulguer leurs informations financières fut imposée par la jurisprudence? [ 4 ] De surcroît, la Cour a remarqué que les parties n’ont pas tenu compte de l’
article 596 C.c.Q ., dont l’applicabilité aux dossiers
régis par la
Loi sur le divorce fut confirmée dans Droit de la famille – 161932 [2] , un arrêt rendu après le jugement dont appel. Elle demandait aux avocats de traiter de la question de l’impact, s’il y en avait un, de l’article 596 C.c.Q. sur le sort du pourvoi. [ 5 ] La Cour estime qu'il y lieu de rejeter l'appel et l'appel incident, le tout avec les frais de justice dans les deux cas. Voici pourquoi. L'HISTORIQUE DU DOSSIER [ 6 ] D'abord, pour mieux comprendre la judiciarisation excessive du dossier, un bref rappel des faits et procédures s'impose [3] . [ 7 ] Les parties se marient en 2005.
Ils sont les parents de deux garçons qui, au moment du jugement entrepris en 2015, sont âgés de sept et neuf ans. [ 8 ] Au fil des années, leur relation se détériore et l’intimée est victime de violence conjugale. En novembre 2008, les parties cessent de faire vie commune et l’intimée intente des procédures de divorce. Une saga judiciaire démesurée s’ensuit depuis. [ 9 ] Dans le cadre du jugement sur les mesures provisoires du 5 juin 2009 [4] , la juge Borenstein constate que l’appelant n’a aucune crédibilité, puisqu’il livre un témoignage confus et contradictoire, notamment quant à ses revenus annuels.
Ayant fait l’examen de ses relevés bancaires, elle ne peut y donner foi et lui impute un revenu annuel de 45 000 $. [ 10 ] Elle prend acte que l'intimée est infirmière, mais qu’elle n’a pas exercé depuis quatre ans dû à deux grossesses consécutives.
L’intimée n’a aucun revenu et doit compléter une mise à niveau afin de réintégrer son milieu de travail. [ 11 ] Elle conclut d’ailleurs que l’appelant fait preuve de désintéressement vis-à-vis ses enfants et qu’il néglige ceux-ci lorsqu’ils sont sous sa garde. [ 12 ] Par conséquent, elle accorde la garde des enfants à l’intimée, ordonne le paiement d’une pension alimentaire de 1 273,33 $ par mois, détermine des droits d’accès pour l’appelant, octroie une provision pour frais et traite de la répartition de certains biens. [ 13 ] Quelques mois plus tard, la juge Beaugé prononce le jugement de divorce fondé sur des motifs de violence conjugale [5] .
Elle confie la garde exclusive des enfants à l’intimée tout en accordant des droits d’accès supervisés à l’appelant, maintient la pension alimentaire établie lors des mesures accessoires provisoires et ordonne le paiement à l’intimée d’un montant représentant ses effets et biens. [ 14 ] Insatisfait du jugement, l’appelant dépose une requête en modification de la pension alimentaire qui est rejetée par le juge Déziel dû à son absence injustifiée à l’audience [6] . [ 15 ] Le 15 décembre 2010, l’appelant signifie une nouvelle requête en modification des mesures accessoires, à laquelle l’intimée oppose une fin de non-recevoir en affirmant que « l’appelant n’alléguait aucune modification » dans ses procédures.
La requête en rejet fut accueillie par le juge Tessier de la Cour supérieure [7] , mais infirmée par cette Cour, puisqu’il est généralement préférable d’entendre au fond une telle requête où la
partie requérante aura le fardeau de démontrer le ou les changements suffisants [8] . Le dossier est donc retourné à la Cour supérieure pour la continuation des procédures. [ 16 ] L’appelant ne se conforme pas aux deux jugements mentionnés aux paragraphes [12] et [13] ci-haut. Il est reconnu coupable d’outrage au tribunal pour avoir sciemment et délibérément violé les ordonnances [9] .
Un délai de grâce lui est accordé pour rectifier ses manquements, sans quoi il sera condamné à purger une peine de 60 jours de façon discontinue. [ 17 ] L’appelant est de nouveau reconnu coupable d’outrage au tribunal en décembre 2010, ne s’étant toujours pas conformé aux ordonnances [10] et est condamné à quatre mois de prison.
Le jugement est porté en appel et notre Cour accueille l’appel à la seule fin de rayer l’une des conditions imposées à l’appelant par le jugement de la Cour supérieure [11] . [ 18 ] Étant toujours créancière de l’appelant, l’intimée effectue une saisie-arrêt à l’égard d’un tiers [12] en vertu du jugement exécutoire rendu par la juge Beaugé en septembre 2009. [ 19 ] En juin 2013, la juge Courville entérine un consentement intérimaire fixant notamment la pension alimentaire au bénéfice des enfants à un montant mensuel de 538,43 $ [13] . [ 20 ] En 2015, les parties sont fin prêtes à procéder et le procès de quatre jours procède devant la juge Arcand.
LE JUGEMENT DONT APPEL [ 21 ] Dans un jugement étoffé, la juge établit le contexte, explique les enjeux concernant les enfants, les prétentions des parties et de leurs experts, et procède à une analyse soignée de la preuve. [ 22 ] D'entrée de jeu, la juge indique qu’un changement dans les ressources, besoins ou, d’une façon générale, dans la situation des enfants constitue un prérequis à l’ouverture du recours en modification d’ordonnance des mesures accessoires. Elle conclut que cette étape est franchie ne serait-ce que par l’écoulement du temps depuis la détermination des droits d’accès en vigueur.
Qui plus est, selon la preuve, l’intimée n’encourage pas les droits d’accès de l’appelant et sa propre situation financière a énormément changé. [ 23 ] Quant à la garde des enfants, la juge insiste pour dire que l’intérêt des enfants constitue la considération primordiale dans son évaluation.
Malgré le fait que l’appelant n’exerce pas ses droits d’accès de manière rigoureuse, elle constate qu’il n’a pas abandonné les procédures pour obtenir plus de droits d’accès. Il importe de favoriser le développement d’une relation entre les enfants et leur père, et ce, de manière graduelle et sécuritaire. Elle lui accorde des droits d’accès progressifs prévus au dispositif. [ 24 ] Quant à la modification de la pension alimentaire, la juge reprend les principes juridiques applicables et s’interroge quant à la
date du début de la modification rétroactive, ainsi que sur le montant de la pension alimentaire. À la suite de l’évaluation d’une preuve contradictoire, elle conclut que la pension ne peut rétroagir à une date antérieure au 15 décembre 2010, soit la date de la requête en modification des mesures accessoires. [ 25 ] La détermination du montant de la pension alimentaire mensuelle payable requiert la détermination d’un revenu annuel et la juge considère que les déclarations d’impôts de l’appelant sont manifestement fausses lorsqu’on les compare à son train de vie (vacances en Europe et au Mexique, entre autres).
Donc, elle lui impose un revenu annuel de 52 663 $. Pour chaque période où la juge octroie la rétroactivité de la modification de la pension alimentaire, elle établit dans un tableau les revenus annuels des parties ainsi que les frais de garde applicables ce qui permet d’établir la pension mensuelle payable. [ 26 ] La juge rejette la demande de l’intimée quant au remboursement du coût de l’assurance maladie aux bénéfices des enfants, puisque l’appelant s’est conformé à l’ordonnance applicable.
De surcroît, elle n’a jamais réclamé un tel remboursement depuis le jugement de divorce en 2009. [ 27 ] En somme, la juge accueille en
partie la requête amendée en modification des mesures accessoires de l'appelant et rend les conclusions prévues aux paragraphes [93] à [119] du jugement entrepris. LES INFORMATIONS OBTENUES À LA DEMANDE DE LA COUR APRÈS L’AUDITION DU POURVOI [ 28 ] À la fin de l’audition du pourvoi, la Cour a demandé aux avocats de soumettre au greffe une correspondance écrite concernant un élément supplémentaire soulevé lors des plaidoiries.
L’avocate de l’intimée a prétendu que dès décembre 2009, l’appelant était au fait des modifications aux frais de garde et à son revenu, puisqu’un formulaire de fixation des pensions alimentaires a été signifié. Cette prétention est contraire à la conclusion de la juge au paragraphe [59] du jugement entrepris. Ainsi, les parties ont été invitées à faire parvenir une lettre et les pièces justificatives. [ 29 ] Bien qu’il soit exact qu’un tel document fut déposé le 21 décembre 2009 puis signifié à l’avocat de la
partie adverse le 22 décembre 2009, la lecture du document démontre que le salaire annuel de madame n’y figure pas [14] . À cette date, l’intimée n’avait pas encore réintégré le marché du travail. Il est donc logique que le formulaire n’indique pas son revenu. Cela dit, en invoquant ce document en tant que tel, l’intimée tente de laisser croire que l’appelant a eu connaissance de son changement de salaire depuis 2009 et qu’il a omis d’agir. Cette prétention n’est pas soutenue par le contenu du document.
De surcroît, elle a reconnu, lorsqu’elle a été questionnée par la juge, qu’elle n’avait pas elle-même avisé l’appelant quand elle a commencé à travailler, un fait qui a sûrement affecté sa crédibilité dans l’esprit de la juge. [ 30 ] En ce qui concerne les frais de garde inscrits audit formulaire, soit un montant de 3 640 $, l’intimée témoigne qu’ils ne sont pas représentatifs des frais pour l’année en cours, puisqu’il s’agit simplement d’un montant prévisionnel qui reflète la récente confirmation que les enfants ont obtenu une place dans un CPE pour l’année 2010.
En outre, l’intimée témoigne que les enfants fréquentent encore la garderie privée au coût de 7 020 $ par année, et ce, jusqu’à sa fermeture en avril 2010.
Autrement dit, il n’y a pas eu de changement concernant les frais de garde entre le jugement intérimaire sur les mesures accessoires rendu par la juge Borenstein [15] et le mois d’avril 2010. [ 31 ] Il est évident que la juge n’a pas erré dans son constat au paragraphe [59] du jugement dont appel concernant le document en question, puisqu’il ne dévoile pas le revenu de l’intimée et que le montant des frais de garde indiqué est effectivement erroné. [ 32 ] Cela dit, qu’en est-il de l’obligation des parents de divulguer leurs informations financières de façon continuelle? [ 33 ] Habilité par la
Loi sur le divorce [16] , le Règlement sur les lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants [17] prévoit explicitement, à son
article 25, l’obligation continuelle des parties de fournir leurs renseignements en ce qui concerne leur revenu. [ 34 ] Toutefois, puisque le Québec est une province désignée au sens de l’ article 2(5) de la
Loi sur le divorce , le Décret désignant la province de Québec pour l'application de la définition de « lignes directrices applicables » au paragraphe 2(1) de la
Loi sur le divorce [18] prévoit notamment que c’est le
Titre Troisième du Livre Deuxième du Code civil du Québec qui s’applique. Ainsi, c’est plutôt le Code civil du Québec qui, depuis le 15 juin 2012, impose expressément ce même devoir. Voici comment est rédigé l’
article 596.1 C.c.Q. :
596.1. Afin de maintenir à jour la valeur des aliments dus à leur enfant, les parents doivent, à la demande de l'un d'eux et au plus une fois l'an, ou selon les modalités fixées par le tribunal, se tenir mutuellement informés de l'état de leurs revenus respectifs et fournir, à cette fin, les documents prescrits par les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (chapitre C-25 ).
L'inexécution de cette obligation par l'un des parents confère à l'autre le droit de demander, outre l'exécution en nature et les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires qu'il a engagés . 596.1.
In order to update the amount of support payable to their child, parents must, on the request of one of them and no more than once a year, or as required by the court, keep each other mutually informed of the state of their respective incomes and provide, to that end, the documents determined by the rules for the determination of child support payments adopted under the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ).
Failure by one parent to fulfill that obligation confers on the other parent the right to demand, in addition to the specific performance of the obligation and payment of the legal costs, damages in reparation for the injury suffered, including the professional fees of an advocate and any disbursements incurred. [ 35 ] Avant même l’adoption de cette disposition, l’obligation d’un parent de divulguer ses revenus à l’autre parent était considérée d’ordre public par la jurisprudence.
Comme notre Cour l’écrit dans l’arrêt Droit de la famille – 101619 , « [c]ette obligation de divulgation est intimement liée au principe fondamental du respect du meilleur intérêt de l’enfant dans toute décision le concernant, énoncé à l’
article 33 C.c.Q . » [19] . Au départ, l’omission de dévoiler ses informations financières était l’un des éléments considérés lorsque le juge évaluait s’il y avait lieu de faire rétroagir la pension alimentaire. Par conséquent, l’omission de divulguer l’information peut expliquer l’inaction de l’autre
partie et justifier une modification du montant accordé à partir d’une date antérieure à celle de la procédure, d’autant plus que les tribunaux ne sauraient cautionner le comportement d’un parent qui ment ou qui tente de se soustraire à ses obligations alimentaires. [ 36 ] De surcroît, la Cour a remarqué que les parties n’ont pas tenu compte de l’
article 596 C.c.Q. , dont l’applicabilité en matière de divorce fut confirmée dans un arrêt [20] rendu postérieurement au jugement dont appel. Les parties ont été invitées à se prononcer sur l’impact, s’il y en a un, de l’article 596 C.c.Q. sur le sort du dossier. [ 37 ] Sous l’ article 17(4) de la
Loi sur le divorce , le principe veut que le jugement d’une requête en modification de la pension alimentaire soit rétroactif à la date de la signification, mais le tribunal possède un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer une date antérieure à celle-ci. En l’espèce, la juge a choisi la date de signification de la demande, et ce, bien que l’appelant demandait la rétroactivité à compter de septembre 2009. [ 38 ] Dans l’arrêt récent Droit de la famille – 161932 [21] , cette Cour confirme que les articles du
Titre troisième du Livre deuxième du Code civil du Québec s’appliquent en matière de divorce, à moins de dérogations ou d’exceptions : [34] Depuis cette date [1er mai 1997], lorsqu’il est question d’ordonnances alimentaires pour enfants, les articles 15.1 et 17 de la
Loi sur le divorce doivent être appliqués en tenant compte des dispositions contenues au
Titre Troisième du Livre Deuxième du Code civil du Québec , ce qui inclut les articles 585 à 596.1 C.c.Q., sous réserve évidemment des dérogations ou exceptions prévues par les dispositions de la
Loi sur le divorce. […] [43] En somme, l’
article 596 C.c.Q . et les autres articles du
Titre troisième du Livre Deuxième du Code civil du Québec trouvent application en matière de divorce, sauf exceptions prévues à la
Loi sur le divorce ou incompatibilité avec celle-ci. [ 39 ] Comme il n’y a pas d’incompatibilité en l’espèce entre les dispositions du Code civil du Québec et la
Loi sur le divorce , l’
article 596 C.c.Q. trouve pleinement application. [ 40 ] Ainsi, l’appelant, étant le débiteur alimentaire, peut obtenir l’annulation des arrérages s’il démontre un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement. Toutefois, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, il doit également démontrer qu’il lui a été impossible de demander une révision du jugement avant ce moment : 596. Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou
partie de leur paiement. Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s’il démontre qu’il lui a été impossible d’exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire. 596. A debtor from whom arrears are claimed may plead a change, after judgment, in his condition or in that of his creditor and be released from payment of the whole or a part of them.
However, in no case where the arrears claimed have been due for over six months may the debtor be released from payment of them unless he shows that it was impossible for him to exercise his right to obtain a review of the judgment fixing the support. [ 41 ] Les conditions qui permettent de justifier l’annulation des arrérages de la pension alimentaire sont résumées par la Cour dans
l’arrêt Y. A. c. M. B . : [14] La règle de concomitance (besoins – moyens) veut qu'une pension alimentaire soit payable tant et aussi longtemps que les circonstances le justifient. Le changement significatif survenu permet à une
partie de demander rétroactivement la modification de l'ordonnance alimentaire. [15] Le second alinéa de l'
article 596 C.c.Q . n'est ni un délai de prescription ni un délai de déchéance.
L'article 596 C.c.Q . s'intéresse exclusivement à deux périodes distinctes pendant lesquelles se sont accumulés des arriérés de pension alimentaire.
L'article énonce les conditions requises que doit satisfaire le débiteur pour chacune des périodes. [16] Pour les arriérés remontant à moins de six mois, le débiteur doit satisfaire à une seule exigence: la preuve d'un changement substantiel de sa situation ou de celle de la personne créancière. [17] Pour les arriérés remontant à plus de six mois, une exigence supplémentaire s'ajoute: le débiteur doit démontrer qu'il lui a été impossible d'exercer son recours pendant la période où les arriérés se sont accumulés. [18] La locution « impossibilité d'agir » doit recevoir un sens large.
Il ne s'agit pas d'une impossibilité absolue, mais d'une incapacité analysée en fonction des particularités de chaque cas [22] . [ 42 ] En l’espèce, lors du dépôt de la demande de modification des mesures accessoires, les arrérages remontaient à plus de six mois, puisque l’intimée n’a perçu aucune somme depuis le 3 août 2009 [23] .
Malgré une peine d’emprisonnement de 60 jours en 2010 [24] , ce n’est qu’en mai 2012 [25] que l’appelant se conforme aux ordonnances de la Cour alors que le tribunal le condamne à une peine de quatre mois d’emprisonnement s’il fait défaut de payer [26] . [ 43 ] D’une part, le changement dans la condition de l’intimée, la créancière, a eu lieu moins de deux mois avant le dépôt de la requête de l’appelant, date à laquelle la juge fait rétroagir la modification de la pension alimentaire. [ 44 ] D’autre part, les arrérages étant dus depuis plus de six mois, il faut évaluer si l’appelant était dans l’impossibilité d’agir entre les mois d’octobre et décembre 2010. [ 45 ] L’arrêt de la Cour dans Droit de la famille – 161932 n’étant pas encore rendu au moment du jugement dont appel, on ne peut pas tenir rigueur à la juge de ne pas avoir traité spécifiquement de l’
article 596 C.c.Q . [ 46 ] Du dossier à l’étude, il apparaît évident que l’appelant n’était pas dans l’impossibilité d’agir. Dès décembre 2009, il dépose une requête en modification des mesures accessoires, indiquant par le fait même qu’il considère déjà que le montant de la pension alimentaire doit être revu. Cette requête a été toutefois rejetée le 14 mai 2010 par le juge Déziel en raison de l’absence injustifiée de l’appelant à l’audition de sa requête.
De plus, selon le plumitif, entre septembre et décembre 2010, 15 entrées figurent au dossier de la Cour, ce qui milite en faveur de la thèse que l’appelant n’était pas dans l’impossibilité d’agir durant cette période.
LES MOYENS D’APPEL DES DEUX PARTIES [ 47 ] L’appelant propose sept moyens d’appel selon lesquels la juge a erré : A. lorsqu’elle a déterminé ses droits d’accès auprès de ses deux enfants; B. lorsqu’elle attribue à l’appelant un revenu annuel de 52 663 $ depuis la signification de sa requête, le 15 décembre 2010, et ce, jusqu’à ce jour; C. en rejetant la demande de l’appelant relativement à l’ajustement rétroactif de la pension alimentaire pour les enfants pour la période du 1 er janvier au 14 décembre 2010; D. en fixant les frais de garde annuels à 3 637 $ pour la période du 15 au 31 décembre 2010; E. en refusant d’accorder un réajustement rétroactif de la pension alimentaire pour les enfants pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2012; F. en n’accordant pas le réajustement rétroactif de la pension alimentaire pour les enfants pour la période du 20 avril 2012 au 22 février 2013; G. en ne prenant pas en considération qu’il a été saisi pour une somme de 8 172,11 $ en septembre 2010 et que ce montant ne lui a pas été crédité par le percepteur des pensions alimentaires. [ 48 ] À
titre d’appel incident, l’intimée demande à la Cour dans ses conclusions de fixer le revenu annuel de l’appelant à 100 000 $ et de majorer la pension alimentaire des frais de l’assurance médicaments familiale qu’elle doit assumer pour les enfants. Elle soumet que la juge a erré : A. dans l’application de l’ article 17(4) de la
Loi sur le divorce ; B. dans l’application de l’article 825.12 a C.p.c. (alors en vigueur) afin d’établir le revenu de l’appelant; C. en fixant son revenu annuel à 63 993 $ pour l’année 2010; D. en refusant de majorer la pension alimentaire payable par l’appelant des frais de l’assurance médicaments collective pour la
couverture des enfants des parties. L’ANALYSE DES MOYENS DE L’APPELANT
A) Les droits d'accès accordés à l'appelant [ 49 ] Après avoir confié la garde des enfants à l'intimée, au paragraphe [103], la juge octroie des droits d'accès à l’appelant qui, de manière progressive, se prolongent sur une période de neuf mois, à compter du 18 septembre 2015. [ 50 ] Cela dit, l’appelant soulève-t-il un motif valable pour remettre en question les droits d’accès prévus? [ 51 ] À la lumière de la preuve, une réponse négative s’impose. [ 52 ] Les droits d'accès en question sont les suivants :
a) une fin de semaine sur deux, à compter du vendredi dès la sortie des classes (ou 15 h s'il s'agit d'une journée de congé) au dimanche 16 h 30, précédée et suivie des journées de congé férié aux mêmes horaires;
b) une semaine de vacances, après avoir donné un préavis écrit à la mère avant le 30 mars de l'année courante. Le père aura le premier choix de vacances pour les années paires;
c) cinq jours consécutifs durant la période des fêtes de Noël, incluant la journée de Noël ou du jour de l'An, alternativement d'une année à l'autre. Pour Noël 2016, les enfants seront avec leur mère; En tout autre temps déterminé à l'amiable entre les parties. [ 53 ] La juge n’a commis aucune erreur dans son analyse de la preuve, encore moins une erreur manifeste et déterminante qui justifie l’intervention de la Cour. Son argument principal que la juge n'a pas suivi les recommandations de l'expert de l'appelant ne tient pas non plus.
Il est bien connu qu'un juge n'est aucunement lié par une opinion d'expert, d’autant plus lorsque ses conclusions quant à la garde sont contredites par un autre expert. En l’espèce, la juge exprime clairement aux paragraphes [28] à [46] de son jugement les raisons pour lesquelles elle privilégie des droits d'accès progressifs. [ 54 ] Ce moyen d’appel est rejeté.
B) Les revenus de l'appelant [ 55 ] Une fois de plus, l'appelant ne démontre aucune erreur déterminante dans l'analyse des faits qui a donné lieu à la conclusion de la juge à ce sujet. Elle a tenu compte de toute la preuve et des arguments de l'appelant, bien qu’elle les ait ultimement rejetés. À ce sujet, elle écrit avec raison au paragraphe [79] du jugement que le revenu déclaré par l'appelant « est irréaliste et son témoignage tellement invraisemblable qu'on ne saurait le retenir », ce qui justifie qu’un revenu annuel soit imputé à l’appelant. [ 56 ] Ce moyen d’appel est rejeté.
C) L'ajustement rétroactif de la pension alimentaire pour enfants [ 57 ] D’abord, il y a lieu de rappeler que la Cour a reconnu que « […] la tardivité d’agir d’une
partie sera un facteur important dans l’exercice de la discrétion judiciaire de modifier rétroactivement une ordonnance alimentaire. » [27] . C’est précisément pourquoi l’appelant a échoué en première instance. [ 58 ] En l’espèce, l’appelant prétend que la juge a erré en refusant de faire rétroagir la modification de la pension alimentaire pour les trois périodes suivantes.
Du 1 er janvier au 14 décembre 2010 [ 59 ] La juge avait refusé d’accorder la modification recherchée avant le 15 décembre 2010, c’est-à-dire la date de signification de la requête dont elle était saisie, en tenant compte de l’absence injustifiée de l’appelant lors de sa propre requête précédente. En fait, si l’appelant n’avait pas été absent à cette autre occasion, il n’aurait pas eu besoin d’une ordonnance de rétroactivité. [ 60 ] La conclusion de la juge à cet égard était pleinement justifiée.
Du 20 avril 2012 au 22 février 2013 [ 61 ] Pour cette période, la juge a invoqué la tardivité de l’appelant qui a attendu 10 mois après un arrêt de la Cour d’appel rendu en sa faveur le 19 avril 2012 [28] pour déposer une requête en modification des mesures accessoires devant la Cour supérieure. Ici encore, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge n’est entaché d’aucune erreur. Du 1 er janvier au 31 mars 2012 [ 62 ] Il s’agit d’une simple erreur d’interprétation de l’appelant du tableau apparaissant au paragraphe [83] du jugement dont appel.
La juge inscrit : « 2012 du premier au 19 avril », en tant que période de référence, ce que l’appelant interprète en tant que la période du 1 er au 19 avril 2012. Or, en regardant les sept autres périodes identifiées au tableau, il est clair que lorsque la juge a écrit « 2012 », cela signifiait « le 1 er janvier 2012 ».
D) Les frais de garde annuels à 3 637 $ pour la période du 15 au 31 décembre 2010
[ 63 ] Le coût des frais de garde a fait l’objet d’un long débat en première instance, puisque la preuve était confuse et incomplète. La juge a retenu le coût annuel d’une garderie à 7 $, et ce, malgré que les reçus d’impôts déposés par l’intimée ne soient que d’un montant de 939 $, puisqu’elle a fait valoir que son père a aussi payé pour les frais de garde. Ce motif d’appel est rejeté considérant que l’appelant n’a pas démontré d’erreur, d’autant plus que les retranscriptions de la preuve soumises en appel sont incomplètes. E.
Le réajustement rétroactif de la pension alimentaire pour les enfants pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2012 F. Le réajustement rétroactif de la pension alimentaire pour les enfants pour la période du 20 avril 2012 au 22 février 2013 [ 64 ] Au soutien de ses moyens d’appel, l’appelant fait voir de nouveau les mêmes arguments quant à ses revenus et l’absence de tardivité de sa part à faire valoir ses recours que la Cour a déjà rejetés. Ces deux moyens suivent le même sort. G.
Le défaut de considérer qu’il a été saisi pour une somme de 8 172,11 $ en septembre 2010 et que ce montant ne lui a pas été crédité par le percepteur des pensions alimentaires [ 65 ] L’intimée a bel et bien saisi en main tierce la somme de 8 172,11 $ due à l’appelant à la suite d’un jugement qui lui était favorable dans une autre instance dans laquelle l’intimée n’était pas impliquée.
Cependant, le montant en question n’a pas été crédité ou perçu par le percepteur parce qu’il n’était pas relié au paiement de la pension en tant que tel. [ 66 ] À cet égard, l’appelant devait à l’intimée au moment de la tierce-saisie un total d’au moins 22 836,04 $ en vertu de deux jugements antérieurs.
Ladite somme était composée de 1 298,06 $ pour une provision pour frais, 17 297,98 $ représentant la valeur des effets et biens appartenant à l’intimée et 4 240 $ représentant la somme que l’appelant avait été condamné à lui verser « au profit de leur fils X ». [ 67 ] De surcroît, le fait qu’une dette liquidée et existante a été satisfaite en
partie par l’entremise d’une saisie-arrêt en main tierce n’a rien à voir avec la détermination des obligations alimentaires futures de l’appelant. [ 68 ] Ce moyen est également rejeté. L’ANALYSE DES MOYENS DE L’APPEL INCIDENT DE L’INTIMÉE A. L’application de l’ article 17(4) de la
Loi sur le divorce [ 69 ] La Cour a déjà traité d’un aspect similaire de cet argument de l’intimée aux paragraphes [28] et [31]. Elle prétend comme question de fait que l’appelant avait connaissance des modifications aux frais de garde et à son revenu dès 2009, mais a omis d’agir. Au contraire, la Cour a conclu qu’elle a fait défaut d’aviser en temps opportun des changements dans son statut quant à ses propres revenus et le coût des frais de garde. Elle fait valoir de nouveau les mêmes arguments que ceux déjà rejetés par la Cour. Conséquemment, ce moyen est également rejeté. B.
L’application de l’article 825.12 a C.p.c. (alors en vigueur) [ 70 ] L’intimée demande à notre Cour de fixer le revenu de l’appelant à la somme de 100 000 $ au lieu de 52 663 $ et d’ordonner le calcul de la pension alimentaire en tenant compte de ces montants. Ceci dit, elle n’invoque aucun argument qui suggère que la juge a erré manifestement dans son analyse de la preuve, mais affirme simplement que « l’appelant bénéficie sûrement de revenus plus élevés » en faisant référence à quelques éléments de la preuve. Cela est loin d’atteindre le fardeau requis pour que la Cour intervienne sur une question de fait. C.
Le revenu annuel de l’intimée de 63 993 $ pour l’année 2010 [ 71 ] En établissant son revenu annuel, la juge n’a pas déterminé que l’intimée avait réellement gagné 63 993 $ pour l’année 2010. Elle s’est fondée sur ses revenus depuis sa réintégration sur le marché du travail en octobre 2010 et a comptabilisé le montant réellement gagné sur une base annuelle à partir de la date de la signification de la requête de l’appelant, soit le 15 décembre 2010. [ 72 ]
Les paragraphes [81] – [83] du jugement expliquent bien le processus du raisonnement de la juge. Elle devait déterminer quelle aurait été la pension alimentaire en date du 15 décembre 2010 si l’on avait tenu compte de la situation factuelle à ce moment, parce que c’était à cette date que la rétroactivité était limitée. À cet égard, c’était nécessaire d’utiliser les montants comptabilisés sur une base annuelle en conformité avec les formules mathématiques. [ 73 ] En procédant de cette façon, l’intimée ne réussit pas à démontrer une erreur de principe.
Au contraire, la juge a procédé comme elle le devait. [ 74 ] Ce moyen est rejeté. D. Le refus de majorer la pension alimentaire payable par l’appelant des frais de l’assurance médicaments collective pour la couverture des enfants des parties [ 75 ] L’intimée plaide que la preuve soumise démontre clairement qu’elle ne pouvait pas faire de réclamation pour les soins des enfants à l’assurance souscrite par l’appelant selon les dispositions du jugement du divorce, puisque des photocopies de la carte d’assurance étaient illisibles.
Quant à l’appelant, il plaide que les numéros nécessaires sont néanmoins identifiables. [ 76 ] La juge, avec raison, a rejeté les prétentions principalement parce que l’intimée n’a jamais fait le nécessaire pour faire des réclamations et n’a jamais soulevé la mauvaise qualité des photocopies des documents « malgré les innombrables échanges entre les avocats et les présentations à la Cour [29] ». Manifestement, il s’agit d’un moyen frivole qui ne soulève aucune question de droit et qui, par conséquent, doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 77 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 78 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Serge Morin M e Gabriel Meunier Serge Morin, Avocats inc. Pour l'appelant M e Isabelle Eugénie Geoffroy Geoffroy avocat inc. Pour l'intimée Date d’audience : 22 septembre 2016
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