2017 QCCQ 7391, 2017 QCCQ 7391
Opinion
Business solutions D & A Ltd. c. Stathatos 2017 QCCQ 7391 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034656-158 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ BUSINESS SOLUTIONS D & A LTD
Partie demanderesse c. NIKOLAOS STATHATOS -et- JOSÉE LAVERDIÈRE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Business Solutions D & A Ltd ( D &
A) réclame de Nikolaos Stathatos et de Josée Laverdière la somme de 15 000$ pour services rendus. [ 2 ] Madame Laverdière conteste la réclamation alors qu’un avis de surseoir a été émis à l’égard de monsieur Stathatos conformément à l’
article 69.2 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] à la suite du dépôt d’une proposition de consommateur. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Madame Laverdière est-elle responsable du paiement des services rendus par D & A?
b) Dans l’affirmative, à quel montant D & A a-t-elle droit? Contexte [ 4 ] D & A, représentée à l’audience par son président, Alexander Shaulov, réclame la somme de 15 000$ pour les services comptables rendus pour le bénéfice de madame Laverdière et de monsieur Stathatos. [ 5 ] La réclamation de D & A est fondée sur trois factures [2] datées des 17 décembre 2014, 12 mars et 1 er mai 2015.
Ces factures sont émises au nom de chacun des deux défendeurs et concernent essentiellement du travail d’audit [3] . [ 6 ] Madame Laverdière, qui fait témoigner, à l’audience, monsieur Stathatos, conteste la réclamation au motif que les services rendus par D & A l’ont été au bénéfice de l’ancienne entreprise de monsieur Stathatos, soit 9213-7736 Québec Inc. ( 9213 ). [ 7 ] Elle admet que D & A a préparé ses déclarations de revenus personnelles ainsi que celles de monsieur Stathatos mais soutient avoir payé D & A en argent comptant pour ces services. [ 8 ] Madame Laverdière soutient en conséquence qu’elle n’est pas responsable du paiement des factures de D & A et que celles-ci sont payables par 9213.
Analyse et décision [ 9 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), une personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. En conséquence, le fardeau de preuve repose sur les épaules de D & A. [ 10 ] Par ailleurs, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la
preuve. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 11 ] En l’absence de convention écrite, le Tribunal doit s’en remettre à la preuve testimoniale pour déterminer si madame Laverdière est responsable du paiement des factures de D & A. [ 12 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal estime que D & A s’est déchargée de son fardeau de prouver que les services énumérés sur ses factures [4] ont été rendus au bénéfice de madame Laverdière et de monsieur Stathatos.
En effet, bien que ces services aient été rendus nécessaires par certaines activités de 9213, madame Laverdière et monsieur Stathatos subissaient des conséquences fiscales personnelles de ces activités. [ 13 ] Les procurations signées par madame Laverdière et monsieur Stathatos [5] en faveur de D & A démontrent par ailleurs qu’elles couvrent toute période de taxation et non seulement une année fiscale particulière pour laquelle ils auraient demandé à D & A de préparer leurs déclarations de revenus. [ 14 ] D’autre part, les avis de Revenu Québec transmis à monsieur Stathatos et madame Laverdière, à
titre personnel, étaient aussi envoyés à monsieur Shaulov [6] . [ 15 ] Madame Laverdière soutient par ailleurs que sa fiscalité relativement simple de salariée est incompatible avec la quantité de travail facturée par D & A.
Or, tel que l’indique à l’audience monsieur Shaulov, c’est l’audit de l’entreprise de monsieur Stathatos qui était susceptible d’engager la responsabilité fiscale personnelle de ce dernier et de madame Laverdière et qui explique le travail effectué pour leur bénéfice. [ 16 ] En effet, monsieur Shaulov explique que le revenu familial du couple Laverdière-Stathatos a bénéficié de certaines manœuvres fiscales effectuées par monsieur Stathatos au sein de son entreprise [7] . [ 17 ] La preuve prépondérante est par ailleurs à l’effet que les services facturés par D & A ont été rendus selon les règles de l’art. [ 18 ] Cependant, les factures [8] soumises par D & A ne distinguent pas les services qui ont été rendus pour madame Laverdière de ceux qui l’ont été pour monsieur Stathatos. [ 19 ] De plus, en l’absence de stipulation expresse à cet égard, leur obligation n’est pas solidaire [9] . [ 20 ] D’autre part, il ne s’agit pas d’une obligation contractée pour l’exploitation d’une entreprise puisque les services ont été rendus au bénéfice personnel du couple Laverdière-Stathatos. [ 21 ] En conséquence, madame Laverdière ne peut être tenue responsable du coût de l’ensemble des services rendus au couple. [ 22 ] À défaut de preuve plus précise à cet égard, le Tribunal arbitre à 50% de la somme réclamée la responsabilité de madame Laverdière de sorte qu’elle est condamnée à payer à D & A la somme de 7 500$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 24 ] CONDAMNE Josée Laverdière à payer à Business Solutions D & A Ltd la somme de 7 500$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 28 août 2015; [ 25 ] CONDAMNE Josée Laverdière à payer à Business Solutions D & A Ltd les frais de justice de 200$. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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