2017 QCCA 1241, 2017 QCCA 1241
Opinion
Atelier Lovasi c. 9337-6705 Québec inc. 2017 QCCA 1241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026834-176 (500-22-233985-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 août 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT ATELIER LOVASI Me JONATHAN PIERRE-ÉTIENNE ( Grondin Savarese Legal Inc.) INTIMÉS 9337-6705 QUÉBEC INC. 9216-0530 QUÉBEC INC. 9335-4009 QUÉBEC INC. 9201-6831 QUÉBEC INC.
FRANCIS DELAGE NON REPRÉSENTÉS ET ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 mai 2017 par Maître Vanessa O’Connell- Chrétien, greffière spéciale de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 36 Appel du rôle. Les intimés ne sont pas représentés. Suspension de l’audience. 9 h 54 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Pierre-Étienne. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 11 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 2 mai 2017, la greffière spéciale de la Cour du Québec (Me Vanessa O’Connell-Chrétien), district de Montréal, accueille en
partie la demande introductive d’instance de la requérante qui réclamait 58 314,79 $ solidairement à cinq défendeurs pour des factures impayées. [ 2 ] Elle rejette le recours à l’égard de trois compagnies et de M. Francis Delage. Elle condamne toutefois la compagnie de ce dernier, 9216-0530 Québec inc., à payer la somme réclamée, avec intérêts au taux légal de 5% l’an en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du jugement. [ 3 ] Au moment du dépôt de sa demande de permission d’appel, le montant en litige calculé suivant le paragraphe 4 de l’article 30 du Code de procédure civile n’atteint pas 60 000 $, d’où la nécessité d’obtenir la permission, conformément à l’alinéa 1 du paragraphe 2 de ce même article. [ 4 ] Selon la requérante, la greffière spéciale aurait fait une erreur en ne retenant pas la responsabilité personnelle du défendeur Delage en raison de ses agissements malhonnêtes. [ 5 ] Les conditions à satisfaire pour obtenir la permission d’appel sont bien connus et n’ont pas été modifiés avec l’adoption du nouveau Code de procédure civile.
Je m’en remets entièrement à l’analyse de ma collègue Marie St-Pierre dans Boccardi c.
Michaud , 2016 QCCA 338 . [ 6 ] Je souligne ce que ma collègue rappelle au par. 6 de son jugement, citant elle-même le juge Pierre Dalphond, que la demande d’appel sur permission n’est pas « … une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher ». [ 7 ] Voilà pourquoi, pour l’obtenir, il faut établir que l’appel soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable :
article 30 C.p.c., voir Boccardi c. Michaud , 2016 QCCA 338 , par. 8 et jurisprudence citée. [ 8 ] La requérante ne démontre pas que c’est le cas. Elle invoque que la greffière spéciale a omis de donner effet à la pièce 14 qui serait déterminante à propos du véritable rôle de l’intimé Delage, lequel utilisé les compagnies en cause comme écran. Pourtant, la greffière spéciale étudie le tout, demande un complément de preuve et motive de manière exhaustive que ce n’est pas ce que la preuve lui révèle. La requérante m’invite à autoriser le pourvoi dans le but de revoir l’ensemble de ces faits et les conclusions de la greffière spéciale.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, sans frais de justice, vu l’absence de la
partie intimée. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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