2023 QCCQ 8375, 2023 QCCQ 8375
Opinion
Protection de la jeunesse — 232496 2023 QCCQ 8375 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011128-222 DATE : 7 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour les enfants X et Y. Elle considère que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation). [ 2 ] Les parents se sont mariés le [...] 2006.
Ils obtiennent un jugement de divorce le [...] 2019. Selon ce jugement, les parents exercent la garde partagée des enfants. [ 3 ] Les conflits entre les parents se sont aggravés en 2021. Ils rencontrent des difficultés de communication et les enfants peuvent agir à
titre d’intermédiaire entre eux. [ 4 ] Le 20 octobre 2022, les parents reconnaissent le motif d’intervention de la Directrice et acceptent de participer au programme d’intervention sociojudiciaire en conflits sévères de séparation (programme). [ 5 ] Ils observent les impacts suivants chez leurs enfants : anxiété et un besoin de s’interférer au niveau des communications parentales.
Dans le cadre du programme, les parents souhaitent atteindre les objectifs spécifiques suivants : ● Identifier un mode de communication qui soit fonctionnel et satisfaisant pour les deux parents; ● Partager les responsabilités parentales; ● Reconnaître des forces et défis pour chacun d’eux; ● Faire preuve de respect l’un envers l’autre; [ 6 ] Le 25 avril 2023, le Tribunal prolonge, à la demande des parties, la participation des parents au programme pour une période supplémentaire de trois mois. [ 7 ] L’intervenante de la Directrice et l’intervenante en coparentalité ont demandé aujourd’hui une audience de suivi afin de mettre fin au programme.
En effet, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis.
[ 8 ] Le Tribunal tient à souligner l’implication des parents dans le cadre du programme et leur évolution. Les enfants ont été rencontrés. Ils sont d’avis que leurs parents ont une bonne communication et ajoutent ne plus être témoins de conflits. [ 9 ] Considérant l’accord des parties à la fermeture des dossiers à la protection de la jeunesse; [ 10 ] Considérant que les parents ont signé un plan parental; [ 11 ] Considérant que la famille participe à une thérapie; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] PREND ACTE du désistement. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Mylène Lemmel Avocate de la mère Date d’audience : 7 juin 2023
Loading document…