2018 QCCQ 8679, 2018 QCCQ 8679
Opinion
Spas de la Capitale inc. c. Copropriété Terrasses du Plateau 2018 QCCQ 8679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701457-177 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES SPAS DE LA CAPITALE INC. 1267, rue Emerson Québec (Québec) G3K 2V8 Demanderesse c.
COPROPRIÉTÉ TERRASSES DU PLATEAU 207-2855, rue Le Noblet Québec (Québec) G1V 0C6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les Spas de la Capitale inc., réclame à la défenderesse, Copropriété Terrasses du Plateau (« CTP »), la somme de 1 930,35 $ pour les services rendus. [ 2 ] Bien que dûment appelé, aucun représentant de la CTP n’était présent à l’audience. [ 3 ] Monsieur Michel Simard est le propriétaire de Les Spas de la Capitale inc.
Il témoigne que son entreprise a effectué, en août 2015, le remplacement des éléments chauffants des deux spas que la CTP met à la disposition des copropriétaires de ses 96 unités de condominium. [ 4 ] Les pièces installées, qui sont en contact constant avec l’eau, étaient garanties pour une durée de trois mois. [ 5 ] Dans sa contestation écrite, la CTP déplore que les quatre éléments aient dû être remplacés dès juin 2016. [ 6 ] Monsieur Simard explique que le nombre important d’usagers potentiels des spas exige un entretien régulier et une surveillance étroite de la qualité de l’eau (chlore, pH, alcalinité, etc.) [1] afin d’éviter que les éléments ne se corrodent prématurément. [ 7 ] Il soutient qu’un défaut d’entretien constitue probablement la cause des défectuosités observées dès le printemps 2016. [ 8 ] Or, comme il l’écrit dans un courriel du 24 octobre 2017, « […] il n’y a aucune garantie sur les éléments étant donné que nous ne pouvons analyser la qualité de l’eau qui s’y retrouve ». [2] [ 9 ] Un défaut d’entretien ne saurait constituer un motif sérieux justifiant de ne pas honorer un contrat de service. [3] [ 10 ] Les Spas de la Capitale inc. ont ainsi droit au paiement d’une somme totale de 1 152,35 $ [4] pour les pièces et la main-d’œuvre fournies.
Faute d’une entente entre les parties, seul le taux d’intérêt légal s’appliquera à cette somme. [5] [ 11 ] Quant à la portion de la réclamation relative aux troubles et inconvénients (pertes de temps, relances à la débitrice, déplacements), une somme de 150 $ constitue une indemnité suffisante dans les circonstances. [ 12 ] Enfin, la demande reconventionnelle de CTP est rejetée, faute de preuve. [6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Copropriété Terrasses du Plateau, à payer à la demanderesse, Les Spas de la Capitale inc., la somme de 1 302,35 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 mars 2017, ainsi que les frais de justice de 150 $; REJETTE , la demande reconventionnelle, sans frais de justice.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2018
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