2010 QCCA 2293, 2010 QCCA 2293
Opinion
Chabot c. Chabot 2010 QCCA 2293 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007146-100 200-09-007147-108 (200-22-048504-088) (200-22-048505-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 200-09-007146-100
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUCIE CHABOT Me RÉJEAN ROY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT THÉODORE CHABOT Me LINDA GOUPIL (Lagacé, Goupil) N o : 200-09-007147-108
PARTIE APPELANTE AVOCAT JULIEN CHABOT Me RÉJEAN ROY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
THÉODORE CHABOT Me LINDA GOUPIL (Lagacé, Goupil) En appel d'un jugement rendu le 29 juillet 2010 par l'honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requêtes des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 4.2 & 509 C.p.c. ) 2. Requêtes en rejet d'appel (art. 501 (4.1) C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 56 Arrêt. PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après examen, en application de l’article 501 C.p.c ., les requêtes en rejet d'appel sont rejetées sans audience et sans frais.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. AUDITION 10 h 58 Observations de Me Roy; Observations de la Cour; 11 h 06 Suspension; 11 h 19 Me Roy poursuit; Observations de la Cour; 11 h 26 Suspension; 11 h 28 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Goupil; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Dans les deux dossiers, la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ne satisfait pas les critères de l'article 509 C.p.c. POUR CE MOTIF, LA COUR : [ 2 ] REJETTE les requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable dans les dossiers 200-09-007146- 100 et 200-09-007147-108, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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