2015 QCCQ 9840, 2015 QCCQ 9840
Opinion
Protection de la jeunesse — 151246 2015 QCCQ 9840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-001097-079 DATE : 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A , ayant une place d'affaires au [...] à Ville A , district A, […] Requérante et A , domiciliée et résidant au […] à Ville A , district A, […] Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) L.P.J. chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection concernant la situation de l'adolescent X , introduite par la requérante dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A . [ 2 ] Les parties ont convenu d'une entente, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis, plus particulièrement mais non limitativement en regard de l'alinéa 3 de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en ce que : 2.1 Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent a fugué du centre de réadaptation et du foyer de groupe à cinq (5) reprises entre le 8 août et le 5 octobre dernier, dont l’une de ses fugues a duré 46 jours consécutifs; 2.2 Durant ses fugues, l’adolescent consomme régulièrement alcool et drogues; 2.3 Durant ses fugues, l’adolescent avoue avoir effectué du vandalisme dans plusieurs immeubles et biens de la communauté alors qu’il était fortement intoxiqué; 2.4 Alors que l’adolescent est hébergé au foyer de groupe, il avoue avoir fourni des cigarettes à d’autres usagers.
Il a également consommé du cannabis au foyer de groupe; 2.5 Lors de ses fugues, l’adolescent a été hébergé par sa mère et d’autres membres de la famille élargie; 2.6 À son dernier retour de fugue, le 23 octobre dernier, l’adolescent a intégré le programme d’encadrement intensif; 2.7 Au début de son intégration au programme d’encadrement intensif, l’adolescent a tenu des propos d’évasion avec d’autres usagers malgré plusieurs interventions qui ont été effectuées à ce sujet; 2.8 Le mode de vie de l’adolescent ne lui a pas permis de travailler sur ses comportements et une prolongation d’hébergement au centre de réadaptation s’avère nécessaire afin que l’adolescent travaille sur l’atteinte de son autonomie. [ 4 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes : 3.1 Que l’adolescent X , né le [...] 1997, soit hébergé en centre de réadaptation, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; 3.2 Que les contacts entre l’adolescent, sa mère et sa famille élargie soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse
quant à la fréquence et aux modalités; 3.3 Que l’adolescent bénéficie d’un suivi en toxicomanie, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; 3.4 Qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l’adolescent et à sa mère, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; 3.5 Que soit ordonné à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par le directeur de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X , né le [...] 1997, sont toujours compromis; [ 7 ] ORDONNE que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 8 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent, sa mère et sa famille élargie soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse, quant à la fréquence et aux modalités; [ 9 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie d’un suivi en toxicomanie, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 10 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l’adolescent et à sa mère, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 11 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Sylvie Gourd Pour l'adolescent Me Tania Bélanger Pour la requérante Date d’audition : 21 janvier 2015
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