2017 ONCJ 739, 2017 ONCJ 739
Opinion
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO RÉFÉRENCE : R. c. Ahialoho, 2017 ONCJ 739 DATE: 1 septembre 2017 No DE DOSSIER: 16-19503 ENTRE: SA MAJESTÉ LA REINE — ET — KOKOUVI AHIALOHO Devant la juge Marlyse Dumel Entendu le 8 août, 2017 Motifs présentés le 1 er septembre 2017 Me A. Kortenaar............................................................................. représentant la couronne Me J.-C. Dubuisson................................ représentant le défendeur, Kokouvi Ahialoho LA JUGE DUMEL: [ 1 ] M.
Ahialoho est accusé de s’être livré à des voies de fait et des voies de fait avec une arme à l’endroit de sa fille Médijean. Les évènements reprochés se seraient passés entre le 1 e janvier 2008 et le 29 mars 2016. [ 2 ] Les faits essentiels que la poursuite entend mettre en preuve sont les suivants. [ 3 ] La plaignante est la fille de l’accusé. Le 29 mars 2016, Médijean s’est enfuie de la maison de son père en sautant d’une fenêtre au deuxième étage de la maison familiale. Elle s’est rendue à un magasin du quartier où le commis a appelé sa sœur Amivi pour venir la chercher.
Médijean s’est enfuie parce qu’elle ne voulait plus que son père la batte. Il l’aurait battue à plusieurs reprises, au moins dix fois, avec une canne. [ 4 ] La poursuite souhaite déposer une preuve de faits similaires. Elle demande que soit déclaré admissible en preuve le témoignage d’Amivi Ahialoho comme preuve de faits similaires au-delà des accusations dans l’acte d’accusation qui allègue que Kokouvi Ahialoho a commis des voies de fait armés et des voies de fait contre sa fille Médijean. [ 5 ] Le témoignage d’Amivi était à l’effet que : • Kokouvi Ahialoho est son beau-père et qu’il fait
partie de sa vie depuis un jeune âge.
• Elle a vécu avec M.
Ahialoho et les autres membres de sa famille au Ghana avant de venir au Canada en 2008. • Elle a vu sa sœur en larmes le 9 janvier 2016 et lorsqu’elle lui a demandé les raisons pour ses larmes elle lui a confié que son pèrel’avait battu. • Amivi a confronté Kokouvi qui lui a dit qu’il était frustré par le comportement de Médijean. • Amivi témoigne avoir reconnu les marques sur le corps de Médijean parce qu’elle aussi avait été battue par Kokouvi lorsque lafamille vivait au Ghana. • Elle témoigne qu’il l’a battue souvent, parfois plusieurs fois par semaine. • Elle témoigne également qu’il l’a battait avec un bâton ou une ceinture. • Son témoignage est à l’effet qu’il la battait pour des raisons banales comme avoir pris de la nourriture. [6] C’est la preuve de la discipline corporelle qui se passe au Ghana avant l’immigration de la famille au Canada que la couronneveut faire admettre. [7] La couronne a le fardeau d’établir sur une prépondérance des probabilités que cette preuve soit recevable, soit que la valeurprobante dépasse le préjudice à l’accusé. [8] Les principes juridiques qui s’appliquent en l’espèce ont été revus par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Handy, 2002CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908. Au para. 31 la Cour nous dit que : [31] Il est évident que l’intimé a raison de plaider l’inadmissibilité de la preuve d’inconduite qui va au-delà de ce qui est allégué dansl’acte d’accusation et qui ne fait que ternir sa réputation. Personne n’est accusé d’avoir une prédisposition ou propension « générale » auvol, à la violence ou à quoi que ce soit d’autre.
En général, l’exclusion vise à interdire l’utilisation de la preuve de moralité en tant quepreuve circonstancielle d’une conduite, c’est-à-dire pour inférer des « faits similaires » que l’accusé avait une propension ou uneprédisposition à accomplir le type d’actes reprochés et qu’il est donc coupable de l’infraction.
Le jury risque d’être embrouillé par lamultiplicité des faits et d’accorder plus de poids qu’il est logiquement justifié de le faire au témoignage de l’ex-épouse (« préjudice parraisonnement ») ou de déclarer l’accusé coupable en raison de sa mauvaise personnalité (« préjudice moral ») : Great Britain LawCommission, Consultation Paper No. 141, Evidence in Criminal Proceedings : Previous Misconduct of a Defendant (1996), § 7.2. [9] Et aux paragraphes 50, 51 et 55: [50] Dans l’arrêt B. (C.R.), précité, madame le juge McLachlin a fait un examen plus approfondi et complet de cette règle.
L’accuséavait été inculpé d’infractions d’ordre sexuel contre sa fille. Celle-ci avait témoigné que les actes reprochés avaient commencélorsqu’elle était âgée de 11 ans et s’étaient poursuivis pendant deux ans. L’accusé a nié ces allégations. Afin d’étayer le témoignage del’enfant, le ministère public a cherché à présenter une preuve établissant que, 10 ans auparavant, l’accusé avait eu des relations sexuellesavec la fille de 15 ans de sa conjointe de fait, avec laquelle il avait une relation père-fille.
S’exprimant au nom d’une majorité composéede cinq juges, le juge McLachlin a conclu que la preuve, même si elle constituait un « cas limite », était admissible. Même si l’on exclutgénéralement la preuve se rapportant uniquement à la prédisposition de l’accusé, cette règle admet des exceptions lorsque la valeurprobante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable (aux p. 734-735) : Cet examen de la jurisprudence m’amène à tirer les conclusions suivantes quant à l’état actuel du droit en matière de preuve de faitssimilaires au Canada.
Pour déterminer si la preuve en question est admissible, il faut d’abord reconnaître la règle générale d’exclusionde la preuve qui ne tend qu’à établir la propension. [. . .] [L]a preuve présentée dans le seul but d’établir que l’accusé est le genre depersonne susceptible d’avoir commis une infraction, est en principe inadmissible.
La question de savoir si la preuve en questionconstitue une exception à cette règle générale dépend de savoir si la valeur probante de la preuve présentée l’emporte sur son effetpréjudiciable. [51] Notre Cour a ainsi confirmé que la preuve qualifiée de preuve de « prédisposition » ou de « propension » est exceptionnellementadmissible.
Le juge McLachlin poursuit en ces termes, à la p. 735 : Dans un cas comme celui-ci, où la preuve de faits similaires que l’on veut présenter est une preuve à charge d’un acte moralementrépugnant commis par l’accusé, le préjudice qui peut en résulter est grave et la valeur probante de la preuve doit vraiment être grandepour permettre sa réception.
Le juge doit considérer des facteurs comme le degré de particularisme marquant à la fois les faits similaireset les infractions reprochées à l’accusé ainsi que le rapport, s’il en est, entre la preuve et les questions autres que la propension, afin dedéterminer si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la valeur probante de la preuve l’emporte sur le préjudice potentiel et justifie saréception.
[55] La preuve de faits similaires est donc présumée inadmissible.
Il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon laprépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnéel’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifie ainsi sa réception. [10] Au par. 82 la Cour énonce les facteurs reliant les faits similaires aux circonstances énoncées dans l’accusation sont notamment : [82] Le juge du procès était appelé à examiner la force probante de la preuve de faits similaires produite en fonction des inférences quel’on cherchait à faire, ainsi que la force probante de la preuve des faits similaires eux-mêmes.
Les facteurs reliant les faits similaires auxcirconstances énoncées dans l’accusation sont notamment :
(1) La proximité temporelle des actes similaires : D. (L.E.), précité, p. 125; R. c. Simpson (1977), (ON CA), 35C.C.C. (2d) 337 (C.A. Ont.), p. 345; R. c. Huot (1993), (ON CA), 16 O.R. (3d) 214 (C.A.), p. 220;
(2) La mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée : Huot, précité,p. 218; R. c. Rulli(1999), (ON CA), 134 C.C.C. (3d) 465 (C.A. Ont.), p. 471; C. (M.H.), précité, p. 772;
(3) La fréquence des actes similaires : Batte, précité, p. 227-228;
(4) Les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant (Litchfield, précité, p. 358);
(5) Tout trait distinctif commun aux épisodes : Arp, précité, par. 43-45; R. c. Fleming (1999), (NL CA), 171Nfld. & P.E.I.R. 183 (C.A.T.-N.), par. 104-105; Rulli, précité, p. 472;
(6) Les faits subséquents : R. c. Dupras, 2000 BCSC 1128 , [2000] B.C.J. No. 1513 (QL) (C.S.), par. 12;
(7) Tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires. [11] La preuve de faits similaires ne peut être admise pour prouver qu’un accusé est plus susceptible de commettre l’infractionalléguée. La poursuite doit démontrer qu’elle est pertinente et sa valeur probante. [12] En l’espèce, la poursuite a clairement identifié la pertinence de la preuve de faits similaires qu’elle souhaite introduire. Ladéfense anticipée est que l’accusé n’a jamais frappé Médijean.
La position de la poursuite est que la preuve de faits similaires estprobante sur la question de savoir si l’accusé a commis l’acte de frapper Médijean. La poursuite cherche à faire un raisonnement depropension particulière à savoir que face à la frustration avec le comportement de sa fille, l’accusé a tendance à avoir recours à la forceavec un bâton ou une canne. [13] En l’espèce, j’estime que la preuve de faits similaires est probante sur la question en litige à savoir si M.
Ahialoho a commisl’acte de frapper sa fille Médijean avec une canne comme moyen de discipline parce qu’il y a plusieurs similitudes entre les actesreprochés et les actes similaires en l’espèce : (
i) Proximité temporelle des actes similaires : Dans ce cas, les actes avec Amivi étaient avant 2008 tandis que les allégationsrelatives à Médijean sont pour la période 2008 à 2016. (ii) La mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans les moindres détails à la conduite reprochée : Il s’agit dans les deuxcas, de discipline avec un objet, un bâton ou une canne. Il s’agit de discipline contre ses filles, lorsqu’elles avaient à peu près le mêmeâge.
Elles ont toutes deux témoignées que les garçons ne faisaient pas l’objet du même traitement de discipline corporelle. (iii) La fréquence des actes similaires : Pour Amivi et Médijean, il s’agit de comportements qui se sont passés à plusieurs reprises etnon d’incidents isolés.
(iv) Les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant : Il s’agit de deux filles de l’accusé qui vivaient avec lui au moment des incidents et qui font l’objet de cette discipline corporelle après avoir commis un acte banal. Les circonstances sont très semblables. (
v) Tout trait distinctif commun aux épisodes : Le fait d’utiliser un objet, un bâton, est distinctif. [ 14 ] Je suis satisfaite en l’espèce qu’il n’y ait pas eu de collusion. Le fait que deux sœurs se partagent des expériences communes au sein de la famille ne constitue pas de la collusion et il n’y a eu aucune preuve de collusion pour que j’en conclue autrement. [ 15 ] La prochaine étape de l’analyse est d’évaluer la valeur probante en fonction du préjudice.
Dans l’affaire Handy , la Cour l’explique ainsi au paragraphe 100 : [ 100 ] Sous cette rubrique, il est nécessaire d’évaluer à la fois le préjudice moral (c’est-à-dire la stigmatisation susceptible de découler de la « mauvaise personnalité ») et le préjudice par raisonnement (y compris la possibilité de semer la confusion dans l’esprit des jurés et de détourner leur attention de l’accusation réellement portée contre l’intimé).
À cet égard, ont de l’importance le caractère incendiaire des abus sexuels et de la violence conjugale allégués par l’ex-épouse, ainsi que la nécessité que le jury examine séparément les sept épisodes de « fait similaire » et le seul chef d’accusation sur lequel ils sont appelés à se prononcer, à savoir l’agression sexuelle alléguée par la plaignante. [ 16 ] Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un procès sans jury, le risque de semer la confusion et de détourner l’attention de l’accusation réellement portée contre l’accusé est réduit et un juge siégeant seul comme en l’espèce saura éviter ces pièges. [ 17 ] En l’espèce, je suis satisfaite que la force probante de la preuve de faits similaires l’emporte sur son effet préjudiciable. [ 18 ] Par conséquent, la preuve que cherche à faire admettre la poursuite sera admise.
Le poids que j’y accorde sera évalué dans le contexte de toute la preuve admise au procès incluant une évaluation de la crédibilité. Motifs présentés le: 1 er septembre 2017 Signé: La juge Marlyse Dumel
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