2015 QCCA 221, 2015 QCCA 221
Opinion
Droit de la famille — 15132 2015 QCCA 221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008311-141 (655-04-000584-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 février 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... H... Me KENNETH GAUTHIER (Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... M...
PARTIE NON REPRÉSENTÉE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me VICKY LAPIERRE (Absente) (Centre de protection et réadaptation, Côte-Nord) En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2013 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen déclinatoire) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 07 Suite de l’audition du 4 février 2015. Tel que convenu avec la Cour, les avocats sont absents. 14 h 08 Dépôt par la Cour d’un arrêt unanime dûment signé (voir page suivante). 14 h 09 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante a présenté une requête en Cour supérieure pour obtenir la garde de son petit-fils, X, né le [...] 2010. Le fils de l'appelante, et père de l'enfant, est décédé avant la naissance de l'enfant. [ 2 ] Cette requête a été contrée par un moyen déclinatoire soulevé par le mis en cause demandant de renvoyer le dossier et les parties devant la Cour du Québec.
Le mis en cause fait valoir que, le 3 octobre 2012, la Cour du Québec avait confié l’enfant à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Une mise en contexte s’impose. [ 4 ] Peu après la naissance de l'enfant, soit le 15 septembre 2010, un juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] (ci-après L.p.j ) . et confie la situation de l'enfant au mis en cause, le Directeur de la protection de la jeunesse, tout en maintenant l'enfant auprès de sa mère. [ 5 ] Le 14 mars 2011, le mis en cause doit prendre des mesures de protection immédiate à la suite de l'hospitalisation de la mère, et confie alors l'enfant à sa grand-mère paternelle.
Trois jours plus tard, le 17 mars 2011, à la suite d'une audience sur les mesures provisoires, un juge de la Cour du Québec ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en famille d'accueil. [ 6 ] Subséquemment, le 8 juin 2011, la Cour du Québec, appelée par le mis en cause à réviser la décision rendue le 15 septembre précédent, constate la situation de compromission et ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 7 ] Entretemps, le 11 avril 2011, l'appelante signifie une requête en Cour supérieure pour la fixation de droits d'accès.
À la suite d'un amendement, cette requête est signifiée au mis en cause.
[ 8 ] Le 27 septembre 2011, un juge de la Cour supérieure donne acte à la convention intervenue entre l'appelante, la mère de l'enfant et le mis en cause par laquelle l'appelante bénéficiait de droits d'accès à l'égard de son petit-fils à raison d'une fin de semaine par mois.
À ce jour, l'appelante bénéficie toujours de droits d'accès à son petit-fils, maintenant âgé de quatre ans, et les exerce. [ 9 ] Le 1 er février 2012, un juge de la Cour du Québec déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant et ordonne son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois, en recommandant la même famille d'accueil. [ 10 ] Le 3 octobre 2012, une juge de la Cour du Québec déclare que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et ordonne, cette fois, le placement jusqu'à la majorité de l'enfant dans la famille d'accueil, à la suite de l’audience tenue le 21 août 2012. [ 11 ] Le 13 mars 2013, l'appelante signifie une requête pour obtenir la garde de l'enfant, laquelle est présentable en Cour supérieure.
Cette requête a été contrée par le moyen déclinatoire soulevé par le mis en cause et a donné lieu au jugement entrepris [2] . [ 12 ] Le juge de première instance accueille le moyen déclinatoire et renvoie le dossier devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. [ 13 ] À l’audience en appel, le mis en cause informe la Cour qu’il a avisé l’appelante de sa requête en prolongation en Cour du Québec ou, du moins, de l’audience du 21 août 2012.
Toutefois, rien dans la preuve ne démontre que l’appelante a été avisée de cette requête ou de l'audience qui s'en est suivie. [ 14 ] Chose certaine, elle n’a pas été convoquée à cette audience ni entendue comme
partie au débat ni comme témoin. [ 15 ] Son souci du bien-être de l’enfant, elle qui fait
partie de la vie de l’enfant depuis sa naissance, justifiait que la Cour du Québec entende et considère son point de vue sur l’avenir de son petit-fils. [ 16 ] Dans ce contexte, le débat en est moins un de juridiction, comme l’a décidé la Cour supérieure, que d'opportunité.
Sans présumer du sort des requêtes que pourrait présenter l'appelante en Cour du Québec en vertu des articles 81 et 95 L.p.j. pour obtenir le statut d'intervenante et, le cas échéant, établir l’existence de faits nouveaux pouvant justifier une demande de révision, il demeure que le forum le plus approprié, dans les circonstances, pour décider de la demande de l'appelante concernant la garde de l’enfant, est la Cour du Québec. [ 17 ] La parenthèse en Cour supérieure ne prive pas pour autant l'appelante de présenter de pareilles requêtes en vertu de la L.p.j. , alors qu'il existe un doute qu'elle aurait effectivement été avisée en temps utile. [ 18 ] L’appelante pourra toujours invoquer l’interprétation que donne la juge Doris Thibault de la Cour du Québec de l’article 81 L.p.j. : [ 19 ] Les termes de l'
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent être interprétés de façon large et généreuse afin de permettre de rencontrer l'objectif visé par le législateur, c'est-à-dire d'autoriser des contacts entre l'enfant et un tiers qui lui est significatif [3] . [19] La Cour est d’avis que la prétention du mis en cause sur « l’absence de compétence d’attribution de la Cour supérieure dans le présent dossier » est mal fondée. Toutefois, le renvoi par le juge de la Cour supérieure du dossier à la Cour du Québec est opportun. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l'appel, sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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