2017 QCCA 806, 2017 QCCA 806
Opinion
Droit de la famille — 171016 2017 QCCA 806 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026776-179 (540-12-020733-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCATE C... O... Me MIRAY ZAHAB (Zahab Legal Inc.) INTIMÉE AVOCATE P... B... Me gabrielle st-onge (Bureau d'aide juridique Laval) DESCRIPTION : Requête de l’appelant en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement portant sur une pension alimentaire pour enfant et frais particuliers. (Article 660 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 40 Ouverture de l’audience. Commentaires introductifs du juge. 10 h 41 Représentations de Me Miray Zahab. Échanges entre le juge et Me Zahab. 10 h 54 Intervention du juge. Dépôt d’un document par Me Gabrielle St-Onge. Représentations de Me St-Onge. 10 h 59 Échanges entre le juge et Me St-Onge. 11 h 01 Réplique de Me Zahab. 11 h 03 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu à 11 h 30. 11 h 03 Suspension. 11 h 34 Reprise. 11 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 39 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant C... O... demande la suspension provisoire nonobstant appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Marc De Wever), rendu le 7 avril 2017, lequel déclare qu’il a agi in loco parentis auprès de l’enfant X pendant son mariage avec l’intimée et, par conséquent, lui ordonne de verser à cette dernière une pension alimentaire et des frais particuliers au bénéfice de l’enfant. [ 2 ] Les conditions qui donnent ouverture à une suspension d’exécution provisoire nonobstant appel en application de l’article 660 C.p.c . sont connues : pour qu’elle soit ordonnée, l’appelant doit démontrer (
i) qu’il existe une faiblesse apparente au jugement; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire [1] . [ 3 ] Il est souvent dit, à juste titre, que le fardeau incombant à celui qui demande la suspension est lourd.
Rappelons que, pour un jugement portant sur une pension ou provision alimentaire, le devoir de réserve qui s’impose au juge unique peut être considéré comme plus important encore puisque c’est le législateur qui prévoit que l’exécution provisoire s’applique de plein droit [2] . [ 4 ] J’estime que l’appelant n’a pas réussi à satisfaire ce fardeau en l’espèce et que sa demande de suspension doit donc être refusée. [ 5 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant soutient que le juge a erré dans l’application des critères énoncés dans l’arrêt Chartier c. Chartier , [1997] 1 RCS 242 .
Pour l’essentiel, les moyens d’appel remettent en question l’interprétation des faits retenus par le juge pour justifier sa conclusion que l’appelant a agi in loco parentis auprès de l’enfant. Comme les tribunaux le rappellent, les cours d’appel doivent faire preuve de déférence envers de telles déterminations par les juges d’instance qui ont eu l’avantage d’entendre la preuve de première main, particulièrement en matière alimentaire. À sa face même, la déclaration d’appel dénonce de supposées erreurs, mais ne fait pas la démonstration d’une faiblesse apparente.
Quand la preuve administrée en première instance sera versée au dossier d’appel, ce
portait pourrait certes changer mais, à ce stade-ci, je n’y vois pas de failles dans le jugement justifiant la suspension demandée. [ 6 ] Par ailleurs, la démonstration du préjudice sérieux causé par l’exécution provisoire du jugement n’a pas été faite. L’appelant soutient qu’il a été opéré au mois de novembre 2016 et que ses revenus sont, par conséquent, diminués.
Or, le jugement a été rendu après cette date et rien ne laisse supposer que le juge a mal évalué la situation financière de l’appelant en retenant le même revenu annuel de 30 000 $ qu’il dit gagner dans sa requête (voir le paragr. [83] du jugement dont appel). [ 7 ] L’affirmation par l’appelant que la suspension ne causerait pas de préjudice à l’intimée « car elle assume déjà d’emblée toutes les dépenses à elle seule, et ce, sans la participation de l’appelant » me semble difficilement plausible à la lecture des paragraphes [84] à [96] du jugement, notamment le paragraphe [94] qui traite de la division des dépenses entre les parties pendant la vie commune. [ 8 ] J’estime qu’aucune des trois conditions qui donnent ouverture à une suspension n’est satisfaite par l’appelant. [ 9 ] Finalement, je tiens à ajouter que je ne dis rien ici quant à savoir si l’appel est régulièrement formé, cette tâche ne relevant pas du juge unique.
Je note, par contre, que l’intimée me dit à l’audience qu’il n’y a pas de requête en rejet au dossier. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige. nicholas kasirer, j.c.a.
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