2020 QCCQ 783, 2020 QCCQ 783
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Campagna 2020 QCCQ 783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-037963-199 DATE : 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
JUSTIN CAMPAGNA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé de ne pas avoir respecté le corridor de sécurité prévu à l’
article 406.1 du Code de la sécurité routière (ci-après CSR ) [1] , en ce qu’il n’a pas réduit sa vitesse. [ 2 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires [2] concernant la vitesse à laquelle circule le défendeur ainsi que la distance séparant les véhicules. [ 3 ] Le 1er juin 2019, l’agent Poliquin intercepte un véhicule dans une bretelle de l’autoroute 20. Sa moto de patrouille, gyrophares en fonction, est immobilisée en
partie sur la chaussée puisque l’accotement à cet endroit est étroit. Il est derrière sa moto à terminer la rédaction du constat d’infraction lorsqu’une vielle Volkswagen passe à trois ou 4 pieds de sa moto à une vitesse qu’il estime à 80 km/h. [ 4 ] Le défendeur estime sa vitesse au moment des évènements à 60 km/h et qu’une distance de 6 pieds sépare les véhicules.
Son passager estime la vitesse du défendeur à 55 km/h lorsque le véhicule est à la hauteur du policier. [ 5 ] Peu importe le positionnement du véhicule de patrouille, la première obligation du conducteur est de réduire sa vitesse de manière à ce qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes. L’intention du législateur en rédigeant l’
article 406.1 du CSR est la protection des policiers lorsqu’ils font une intervention sur les routes du Québec. [ 6 ] Selon la jurisprudence [3] , la réduction de la vitesse du véhicule doit s’adapter avec l’espace du corridor de sécurité. Plus le corridor est large et moins la vitesse doit être diminuée. Plus le corridor est restreint, plus le conducteur doit décélérer. [ 7 ] Dans les deux cas, la réduction de la vitesse doit être suffisante pour qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou des biens.
Par conséquent, il s’agit d’une question de fait que le Tribunal d’instance devra évaluer, tout dépendant la preuve qu’il entend. [ 8 ] Dans le cas qui nous concerne, le corridor de sécurité est de petite taille.
Même si le Tribunal tient pour acquis que la vitesse du défendeur se situe entre 55 et 60 km/h, cette vitesse est nettement trop élevée par rapport à la dimension du corridor de sécurité qui est moins de 6 pieds. [ 9 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve ne soulève pas un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction qui est établie hors de tout doute raisonnable. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 200$, plus les frais; [ 13 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 18 février 2020
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