2011 QCCQ 9476, 2011 QCCQ 9476
Opinion
Protection de la jeunesse — 113766 2011 QCCQ 9476 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-009547-100, 200-41-009588-104 DATE : 10 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Y , né le […] 1996 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 26 juillet 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X et Y demeuraient compromis, ordonnait qu'ils soient hébergés en famille d'accueil pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit maintenu en famille d'accueil et que Y soit placé en centre
de réadaptation jusqu'à la fin de l'ordonnance rendue en juillet 2010. [ 4 ] Il importe de mentionner qu'au début de l'audience, les procureurs des enfants ont consenti au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
Quant au rapport de la requérante, la soussignée en a tenu compte pour ce que cette dernière avait elle- même constaté, écartant dudit rapport les éléments de ouï-dire suite à la demande expresse de Me Rizzo et de Me Jean, demande tout à fait justifiée dans les circonstances. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal en raison principalement d'un événement survenu le 21 octobre 2010, événement sur lequel nous reviendrons dans les lignes qui vont suivre. [ 6 ] Aux allégations 6 et 7 de la requête, la déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse allègue différents problèmes de comportement de Y en famille d'accueil.
Or, ces prétentions n'ont pas été soutenues par la preuve. Madame C, la mère d'accueil, a été longuement entendue et peu d'éléments mis en lumière dans le rapport sont ressortis du témoignage de cette dernière. Du témoignage de la mère d'accueil, la soussignée retient que Y était plus arrogant suite aux contacts avec ses parents, qu'il affirmait qu'il voulait changer de famille d'accueil en des termes peu respectueux. À une reprise, madame C a surpris Y à consommer de la marijuana avec un autre jeune de la famille d'accueil.
Ce sont là les seuls éléments à retenir concernant le comportement de Y dans sa famille d'accueil. Par ailleurs, dans sa requête appuyée d'un affidavit, la requérante atteste qu'au niveau scolaire, Y évoluait positivement. [ 7 ] L'événement déclencheur de la saisie du Tribunal est celui du 21 octobre. Ce soir-là, la copine de Y venait de rompre, ce qui le plongea dans une profonde tristesse. En pleurs, l'adolescent appela sa mère pour l'en informer. Peu de temps après, madame A téléphona à la famille d'accueil et elle entendit son fils pleurer et crier «Lâche-moi. Arrête, tu m'étouffes».
C'était un autre jeune de la famille d'accueil qui avait répondu au téléphone, la mère d'accueil n'ayant pu répondre étant occupée à intervenir auprès de Y. Inquiète, madame A appela à trois (3) reprises la famille d'accueil sans obtenir de réponse. C'est alors qu'elle alerta l'Urgence sociale qui ne semblait pas vouloir s'impliquer. Madame A se rendit donc à la famille d'accueil et, après trente (30) minutes, rendue à destination, elle entendait encore son fils pleurer.
À son arrivée, lorsque madame A voulut entrer dans la résidence, le père d'accueil lui en interdit l'accès et c'est là qu'elle interpella son fils qui réussit à s'échapper et ils s'enfuirent ensemble. [ 8 ] C'est madame C, la mère d'accueil, qui nous relatera ce qui s'est passé avec Y ce soir-là. Inconsolable suite à sa rupture amoureuse, Y, en pleurs, affirmait qu'il voulait voir sa mère parce qu'il s'ennuyait d'elle. Madame C et son conjoint demandèrent alors à Y de regagner sa chambre.
Madame C dira que Y a levé le poing, non pas en sa direction mais que le geste posé par ce dernier lui laissait croire qu'il aurait pu se blesser. Madame C dira que cette perception lui vient peut-être du métier qu'elle exerce ainsi que son conjoint d'infirmiers en psychiatrie. C'est donc dans le but de protéger Y, affirmera-t-elle, qu'elle le prit «fermement par le bras pour le coucher dans son lit». Son conjoint intervient pour prendre le relais, alors que Y était couché dans son lit, il procéda à une contention physique en s'assoyant par dessus l'adolescent.
En aucun temps et même ce soir-là, selon le témoignage de madame C, Y n'avait été violent ou menaçant à leur égard ou se serait porté à du méfait. Ces manœuvres de contention durèrent une trentaine de minutes, manœuvres suite auxquelles Y porta des ecchymoses aux deux (2) côtés au haut de ses hanches. Dans son témoignage, madame C dira que son conjoint mesure cinq pieds dix (5'10") et pèse cent quatre-vingts (180) livres. La soussignée a pu noter que madame C était elle- même d'une stature assez imposante.
Avaient-ils besoin de sortir toute cette artillerie lourde devant cet adolescent désespéré, de taille et de poids bien inférieurs aux leurs. Certes, ils n'avaient pas besoin d'agir ainsi et le Tribunal comprend très bien l'inquiétude de madame A et son intervention. [ 9 ] Suite à ce qui précède, il est impossible pour la soussignée de conclure à une désorganisation de Y ce soir du 21 octobre.
Les états d'âme de l'adolescent ont été fort mal gérés par les parents d'accueil et s'il y a eu désorganisation, c'est d'eux qu'elle est venue. [ 10 ] Ce sont là les seuls éléments mis en preuve qui permettraient au Tribunal de faire droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse de confier Y en centre de réadaptation. Ces éléments sont loin d'être suffisants. [ 11 ] Ainsi, le Tribunal estime que le placement en famille d'accueil serait toujours d'actualité. Par ailleurs, le frère aîné de Y, Z, habitant dans la région A, se dit disposé à accueillir son frère.
Monsieur Z vit en couple avec une conjointe qui a elle-même un fils de cinq (5) ans. Il y a quelques mois, un enfant est né de leur union. Monsieur et sa conjointe occupent un emploi stable. Monsieur a des antécédents judiciaires datant de six (6) ans et il a déjà consommé des amphétamines. Cette consommation a cessé il y a plus de deux (2) ans. Les deux (2) conjoints ont cessé leur consommation de marijuana depuis plusieurs mois et sont abstinents de toute consommation de drogue. [ 12 ] En son
article 4, la Loi de la protection de la jeunesse édicte que si le maintien en milieu familial n'est pas possible, la décision du Tribunal doit tendre à maintenir l'enfant auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, entre autres, auprès des autres membres de la famille élargie. C'est donc dans le respect des droits de Y que le Tribunal le confiera à la garde de son frère aîné, puisque rien dans la preuve ne soutient le bien-fondé d'un hébergement en centre de réadaptation. [ 13 ] X, pour sa part, a un bon fonctionnement tant en milieu d'accueil qu'en milieu scolaire.
X veut demeurer chez son père et ce dernier en demande la garde, étant dans l'impossibilité d'accueillir ses deux (2) fils. [ 14 ] On se rappellera que monsieur consommait beaucoup de boissons alcooliques et qu'il était un homme impulsif. En juillet, il a fait l'objet d'une arrestation où il aurait été en état de consommation. Monsieur nie le bien-fondé de cette accusation et la soussignée s'en tient à la présomption d'innocence. [ 15 ] Relativement à ses problèmes personnels, monsieur B a fait l'objet d'un suivi au CLSC.
Selon son témoignage, il aurait, depuis juillet, diminué grandement sa consommation, ce qui est corroboré par X dans son témoignage. [ 16 ] Depuis quelques mois, monsieur s'est vu attribuer un intervenant social de la Direction de la protection de la jeunesse, un service qui n'existait pas auparavant à ville A. Le rapport de monsieur [intervenant 1], intervenant social, a été déposé au dossier de la Cour et il apparaît nécessaire d'en reproduire les extraits suivants : «J'ai pu me rendre au domicile de monsieur B à trois reprises. Une première fois pour la mise en place de mon intervention. À cette
occasion, l'appartement était rangé et propre. … Mes deux autres visites à domicile ont eu lieu alors que les garçons étaient en séjour chez leur père. … À ces deux (2) occasions, j'ai pu vérifier qu'il régnait une ambiance chaleureuse dans l'appartement ainsi qu'une forte complicité entre le père et les garçons.
Cette complicité était encore plus marquée entre le père et X. … Monsieur B a beaucoup d'affection pour ses fils et sa volonté de s'impliquer semble réelle. … Il répond à mes sollicitations et a démontré sa volonté de collaborer avec nos services même s'il ne démontre pas toujours la rigueur nécessaire, par exemple lorsqu'il s'agit d'organiser le retour de ses garçons dans leur milieu de vie, à l'issue de leur séjour. Pour ce qui est de la consommation de monsieur B, je n'ai aucun élément qui me permettrait d'évaluer son importance.
À aucune de mes rencontres, prévues ou imprévues, avec monsieur B, je n'ai pu vérifier ou même soupçonner qu'il était en état de consommation». [ 17 ] Quant à madame A, elle souhaite que ses deux (2) fils soient confiés à leur frère aîné. Quant à la possibilité que le père ait la garde de X, elle laisse le tout à la discrétion du Tribunal.
Du témoignage des deux (2) parents, le Tribunal apprend que les hostilités entre eux semblent avoir pris fin. [ 18 ] Madame A a témoigné avec beaucoup de transparence et d'honnêteté de la période difficile qu'elle a vécue à l'automne plus particulièrement où sa consommation de cocaïne a été très importante. Madame consomme toujours mais elle consomme moins. Elle a fait un séjour de trois (3) semaines dans une maison de ressourcement et elle a entrepris des démarches au A, bien déterminée à corriger ses problèmes personnels.
Madame reconnaît ne pas être en mesure de prendre charge de ses fils. [ 19 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande une évaluation des capacités parentales des deux (2) parents.
Or, rien dans la preuve ne justifie une telle demande, rien ne laisse transparaître des difficultés à cet égard chez l'un ou l'autre parent. [ 20 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis et que des mesures de protection continuent de s'imposer qui ne seront pas, par ailleurs, celles demandées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 22 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y demeurent compromis; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 26 juillet 2010; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 26 juillet 2011 : - CONFIE Y à la garde de son frère, monsieur Z; - CONFIE X à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QUE les contacts mère/adolescents s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, madame puisse accueillir ses deux (2) enfants à raison d'une fin de semaine aux quinze (15) jours du vendredi soir au dimanche soir, à la condition qu'elle soit abstinente de toute consommation; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, monsieur puisse accueillir Y à raison d'une fin de semaine aux quinze (15) jours du vendredi soir au dimanche soir; - PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'intervenant social entre en contact avec les différents professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; - PREND ACTE du consentement de la mère à prendre les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, notamment en lien avec sa consommation de drogue; - PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage à la demande de l'intervenant social;
- QUE Y reçoive les soins de santé requis par son état; [ 27 ] CONFIE l'exécution de l'ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Y Me Fabien Jean pour l'adolescent X Me Sophie Regnière pour la mère (casier 29) Me Mélissa Leblanc pour le père (casier 58) Date d’audience : 2011-01-10 /hp
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